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14/11/2019 | FRANCE | N°18-22008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-22008


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mai 2018), que le 20 février 2006, la société Biomet France, SARL a conclu avec la société BRA, dont M. A... est le président, un contrat d'agent commercial comportant une clause de non-concurrence ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants, dont deux signés au nom de la société Biomet SAS ; qu'après la résiliation de ce contrat par la société BRA, un litige relatif aux conditions de cette résiliation a donné lieu à un jugement rendu le 1

er juin 2016 ; qu'à la suite d'une fusion-absorption le 30 septembre 2016,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mai 2018), que le 20 février 2006, la société Biomet France, SARL a conclu avec la société BRA, dont M. A... est le président, un contrat d'agent commercial comportant une clause de non-concurrence ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants, dont deux signés au nom de la société Biomet SAS ; qu'après la résiliation de ce contrat par la société BRA, un litige relatif aux conditions de cette résiliation a donné lieu à un jugement rendu le 1er juin 2016 ; qu'à la suite d'une fusion-absorption le 30 septembre 2016, la société Zimmer Biomet France vient aux droits de la société Biomet SAS ; que suspectant la société BRA de ne pas respecter la clause de non-concurrence prévue au contrat d'agent commercial et d'agir de manière déloyale avec la société Amplitude, société concurrente, la société Zimmer Biomet France a saisi le président d'un tribunal de grande instance à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures au domicile de M. A... sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête ayant été accueillie le 20 avril 2017 et les opérations de constat effectuées le 1er juin 2017, M. A... a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ; que par une ordonnance du 18 septembre 2017, le juge des référés a rejeté cette demande ; que M. A... a interjeté appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen et les première, deuxième et troisième branches du troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2017 et celle d'annulation des opérations de constat effectuées le 1er juin 2017 à son domicile ainsi que la demande de restitution de l'ensemble des pièces et documents saisis lors de cette mesure d'instruction alors, selon le moyen :

1° / que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état de pièces susceptibles d'être détenues par un tiers, la mesure d'investigation destinée à obtenir ces pièces doit être sollicitée du juge saisi de l'affaire ; qu'il importe peu à cet égard que cette demande soit également susceptible de servir une éventuelle action à l'encontre de ce tiers ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que la mesure d'investigation qu'il a subie à son domicile avait notamment pour objet d'étayer l'argumentation de la société Zimmer Biomet France en défense à l'action en résiliation introduite contre elle par la société BRA ; qu'en opposant que cette mesure d'instruction avait ensuite permis à la société Zimmer Biomet France d'agir en responsabilité contre la société BRA, d'une part, et contre son dirigeant, d'autre part, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette mesure n'avait pas d'abord pour objet de résister à l'action en résiliation déjà introduite par la société BRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 138 et 145 du code de procédure civile ;

2°/ que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état de pièces susceptibles d'être détenues par un tiers, la mesure d'investigation destinée à obtenir ces pièces doit être sollicitée du juge saisi de l'affaire ; qu'il importe peu à cet égard que cette mesure soit sollicitée pour soutenir une demande ou pour fonder un moyen de défense ; qu'en opposant également qu'il n'était pas établi que la société Zimmer Biomet France avait formé à l'encontre de la société BRA une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, quand M. A..., dirigeant de la société BRA, expliquait que la volonté de prouver l'existence de faits de concurrence déloyale de sa part visait pour la société Zimmer Biomet France à démontrer le mal-fondé de la demande de résiliation du contrat d'agent commercial et de dommages-intérêts formée contre elle par la société BRA, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 138 et 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'une cour d'appel avait été saisie d'un litige relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'agent commercial entre, d'une part, la société BRA, et, d'autre part, les sociétés Biomet France et Biomet devenue Biomet Zimmer France sans qu'aucune demande reconventionnelle sur le fondement d'actes de concurrence déloyale n'ait été formée par ces dernières, et que la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. A..., président de la société BRA, était également recherchée par la société Zimmer Biomet France compte tenu des éléments recueillis avant l'exécution de la mesure contestée, ce dont elle a déduit une absence d'identité de parties, de cause et d'objet entre la requête et le procès en cours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. A... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge saisi sur requête ne peut ordonner que des mesures d'instruction légalement admissibles ; qu'à cet égard, la dérogation au principe de la contradiction doit être strictement proportionnée à la nécessité de recueillir les éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue sur requête le 20 avril 2017 a donné à l'huissier de justice le pouvoir d'investiguer au domicile de M. A... partout où étaient susceptibles de se trouver des documents professionnels, à sa seule appréciation ; qu'en estimant que cette disposition de l'ordonnance était suffisamment délimitée dans son étendue au regard du respect dû à la vie privée et à la protection du domicile, la cour d'appel a violé les articles 143 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. A..., président de la société BRA, était recherchée par la société Zimmer Biomet France, ce qui justifiait que des investigations soient menées à son domicile personnel dans lequel il était susceptible d'avoir réalisé des agissements ou conservé des documents relatifs au litige, que l'ordonnance avait limité ces investigations à certains horaires, à certaines pièces et meubles et aux documents pouvant avoir un lien avec la société Amplitude et retenu que la recherche étant limitée dans le temps, les investigations ne portant que sur les documents postérieurs au 1er juillet 2015, l'atteinte portée au respect de la vie privée de M. A... avait été strictement limitée aux mesures nécessaires à la recherche des preuves en lien avec le litige et ainsi proportionnée au but poursuivi, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande de rétractation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Zimmer Biomet France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2017, et d'avoir rejeté en conséquence la demande d'annulation des opérations de constat effectuées le 1er juin 2017 au domicile de M. A..., ainsi que la demande de restitution de l'ensemble des pièces et documents saisis lors de cette mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A... soutient que la requête ne pouvait être présentée à une autre juridiction que celle déjà saisie du litige au fond, à savoir la cour d'appel de Grenoble.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties que le litige en cours devant la cour d'appel de Grenoble, qui a donné lieu à une décision de sursis à statuer en date du 4 mai 2017 (pièce n° 94 de l'appelant), a pour objet les conditions de résiliation du contrat d'agent commercial liant la société B.R.A. à la société Biomet France SARL et oppose la société B.R.A., d'une part, aux sociétés Biomet France SARL et Biomet SAS, devenue depuis la société Zimmer Biomet France, et d'autre part, il n'est pas établi que des demandes reconventionnelles auraient été formées par celle-ci sur le fondement d'actes del concurrence déloyale.
Tout au contraire, il apparaît que, postérieurement à l'ordonnance sur requête dont la rétractation est demandée, la société Zimmer Biomet France a fait assigner la société B.R.A. et la société Amplitude (acte du 15 juin 2017) devant le tribunal d commerce de Romans sur Isère pour obtenir la réparation des préjudices qu'ell soutient avoir subi du fait d'actes de concurrence déloyale résultant notamment d la violation par la société B.R.A. de la clause de non concurrence. La sociét Zimmer Biomet France a également fait assigner le 6 juillet 2017 M. A... à titr personnel devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir sa] condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement d'actes de concurrence déloyale ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus.
Aussi, au jour de la requête, présentée le 19 avril 2017, aucune juridiction n'était saisie au fond du litige et l'exception de connexité doit être rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « si la cour d'appel de GRENOBLE est actuellement saisie d'un litige au fond opposant la SAS BRA, et non M. A... à titre personnel, à la SAS BI OMET et à la SARL BIOMET France, celui-ci a trait à la résiliation du contrat d'agent commercial, tel que cela ressort de l'ordonnance du président en charge de la mise en état en date du 4 mai 2017. Or, la requête formée devant le tribunal de grande instance d'ANNECY, concerne Monsieur B... A... et la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE et se fonde sur l'éventuelle existence d'actes de concurrence déloyale.
Dès lors, il n'existe ni identité de parties, ni identité de cause et d'objet, de sorte que le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de GRENOBLE n'aurait pu être compétent pour accorder la mesure sollicitée auprès du tribunal de grande instance d'ANNECY, au jour de la saisine de ce dernier » ;

1° ALORS QUE si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état de pièces susceptibles d'être détenues par un tiers, la mesure d'investigation destinée à obtenir ces pièces doit être sollicitée du juge saisi de l'affaire ; qu'il importe peu à cet égard que cette demande soit également susceptible de servir une éventuelle action à l'encontre de ce tiers ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que la mesure d'investigation qu'il a subie à son domicile avait notamment pour objet d'étayer l'argumentation de la société ZIMMER BIOMET FRANCE en défense à l'action en résiliation introduite contre elle par la société BRA ; qu'en opposant que cette mesure d'instruction avait ensuite permis à la société ZIMMER BIOMET FRANCE d'agir en responsabilité contre la société BRA, d'une part, et contre son dirigeant, d'autre part, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette mesure n'avait pas d'abord pour objet de résister à l'action en résiliation déjà introduite par la société BRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 138 et 145 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état de pièces susceptibles d'être détenues par un tiers, la mesure d'investigation destinée à obtenir ces pièces doit être sollicitée du juge saisi de l'affaire ; qu'il importe peu à cet égard que cette mesure soit sollicitée pour soutenir une demande ou pour fonder un moyen de défense ; qu'en opposant également qu'il n'était pas établi que la société ZIMMER BIOMET FRANCE avait formé à l'encontre de la société BRA une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, quand M. A..., dirigeant de la société BRA, expliquait que la volonté de prouver l'existence de faits de concurrence déloyale de sa part visait pour la société ZIMMER BIOMET FRANCE à démontrer le mal-fondé de la demande de résiliation du contrat d'agent commercial et de dommages-intérêts formée contre elle par la société BRA, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 138 et 145 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2017, et d'avoir rejeté en conséquence la demande d'annulation des opérations de constat effectuées le 1er juin 2017 au domicile de M. A..., ainsi que la demande de restitution de l'ensemble des pièces et documents saisis lors de cette mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat d'agent commercial exclusif en date du 20 février 2006 a été conclu initialement entre la société Biomet France SARI, et la société B.R.A. Plusieurs avenants ont été signés, et, à partir de l'avenant n° 7 du 30 juin 2011, le mandant est la société Biomet SAS, plus aucune référence n'étant faite à la société Biomet France SARL.
Par la suite, la société Biomet SAS a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Zimmer, pour devenir la société Zimmer Biomet France.
S'il est exact qu'il n'est pas justifié d'un agrément du nouveau cocontractant par la société B.R.A., il n'en demeure pas moins que celle-ci a signé deux avenants successifs au contrat d'agent commercial avec la société Biomet SAS (pièce n° 3 de l'intimée).
Par ailleurs, ensuite de la rupture du contrat d'agent commercial, c'est la société Biomet SAS qui a notifié à la société B.R.A. l'application de la clause de non concurrence, et cette dernière a bien facturé l'indemnité due en contre-partie à la société Biomet SAS, puis, ensuite de la fusion absorption, à la société Zimmer Biomet France (pièces n° 6 et 7 de l'intimée), sans émettre alors la moindre protestation quant à la qualité de celle-ci. Il convient d'ailleurs de souligner que la société B.R.A. était parfaitement informée de la fusion absorption avant que celle-ci soit réalisée, puisqu'elle en fait elle-même état dans son courrier de rupture du contrat d'agent commercial du 29 décembre 2015 (pièce n° 4 de l'intimée).
Il résulte de ces éléments que la société B.R.A. s'est bien considérée comme liée par la clause de non concurrence issue du contrat d'agent commercial du 20 février 2006 à l'égard de la société Biomet SAS, puis de la société Zimmer Biomet France, laquelle a bien qualité pour agir aux fins de faire respecter cette clause.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir sera rejetée » ;

1° ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées avant tout procès à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir au préalable la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que par ailleurs, en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cession de contrat n'est opposable au cocontractant que si elle lui a été notifiée par acte d'huissier, si le cocontractant l'a acceptée par acte authentique, ou s'il a été partie à l'acte de cession ; qu'il en résulte que, en l'absence de ces formalités, le cessionnaire d'un contrat, ou son ayant cause, est sans qualité à agir en exécution contre le cocontractant cédé ; qu'à ce titre, il ne peut se prévaloir d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'instruction en vue d'une future action en responsabilité fondée sur l'inexécution de ce contrat ; qu'en retenant en l'espèce que la société ZIMMER BIOMET FRANCE, venant dans les droits de la société BIOMET SAS, pouvait se prévaloir à l'encontre de la société BRA et de son dirigeant des obligations nées du contrat d'agence commerciale cédé à la société BIOMET SAS par la société BIOMET FRANCE SARL, sans constater que la société BRA, agent commercial, avait été partie à cette cession, l'avait acceptée en la forme authentique, ou en avait reçu signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1690 du code civil ;

2° ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées avant tout procès à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir au préalable la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que par ailleurs, les contrats conclus en considération de la personne du cocontractant ne se transmettent aux ayants cause qu'à la condition que l'autre partie au contrat y consente expressément ou de manière non équivoque ; qu'il en résulte que, en l'absence d'un tel consentement, l'ayant cause d'une partie à un contrat conclu en considération de la personne du cocontractant est sans qualité à agir en exécution de ce contrat ; qu'à ce titre, il ne peut se prévaloir d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'instruction en vue d'une future action en responsabilité fondée sur l'inexécution de ce contrat ; qu'en retenant en l'espèce que la société ZIMMER BIOMET FRANCE, venant dans les droits de la société BIOMET SAS par suite de la fusion-absorption du 30 novembre 2016, pouvait, bien que n'ayant pas été agréée par la société BRA, se prévaloir à l'encontre de cette dernière et de son dirigeant des obligations nées du contrat d'agence commerciale cédé à la société BIOMET SAS par la société BIOMET FRANCE SARL, au seul motif que la société BRA avait au connaissance de la fusion et avait ensuite adressé ses factures à la société ZIMMER BIOMET FRANCE à compter de la fin de l'année 2016 sans émettre de protestations, quand ces circonstances ne suffisaient pas à établir l'acceptation exprès ou non équivoque de cette société en tant que cocontractante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce et les articles 1134 et 1165 anciens du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2017, et d'avoir rejeté en conséquence la demande d'annulation des opérations de constat effectuées le 1er juin 2017 au domicile de M. A..., ainsi que la demande de restitution de l'ensemble des pièces et documents saisis lors de cette mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A... soutient encore que les mesures ordonnées porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée, tant par les moyens de preuve produits par la sociéte Zimmer Biomet France que par les mesures elles-mêmes.
Concernant les moyens de preuve, M. A... reproche à l'ordonnance déférée de s'être fondée sur le rapport établi par un enquêteur privé Investipole qui l'a espionné. Toutefois, et ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce rapport, établi par une agence déclarée et agréée, ne relate que des faits qui se sont déroulés dans des lieux publics, sans aucune atteinte disproportionnée à la vie privée de M. A... au regard du but poursuivi.
Concernant les mesures telles qu'elles ont été ordonnées par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, M. A... fait reproche à la décision dont la rétractation est demandée d'avoir autorisé l'huissier à pénétrer, de force si nécessaire, dans son domicile personnel, alors qu'en présence d'un litige purement commercial entre deux sociétés commerciales, il n'était pas justifié de procéder à des investigations à son propre domicile.
Toutefois, et ainsi qu'il a eé dit ci-dessus, la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. A..., président de la société B.R.A., est également recherchée par la société Zimmer Biomet France compte tenu des éléments recueillis avant l'exécution de la mesure contestée, ce qui justifie que des investigations soient menées à son domicile personnel dans lequel il est susceptible d'avoir réalisé des actes ou conservé des documents relatifs au litige. Ces circonstances justifient qu'il puisse être porté atteinte à sa vie privée, à condition toutefois que cette atteinte soit proportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire limitée aux seuls actes utiles à la recherche des preuves en lien avec le litige, avec des moyens n'excédant pas le strict nécessaire et dans le respect du droit à la protection de la vie privée.
L'ordonnance litigieuse a ainsi limité les investigations aux heures ouvrables (de 8 heures à 19 heures), aux pièces et meubles dans lesquels M. A... est susceptible d'avoir entreposé des documents professionnels ainsi qu'aux dispositifs informatiques. Il est également précisé dans l'ordonnance que la recherche, effectuée par l'huissier et le sapiteur informaticien qu'il pouvait s'adjoindre, est limitée aux documents pouvant avoir un lien avec la société Amplitude ou les produits de celle-ci, ou avec ses salariés et/ou dirigeants nommément désignés. La recherche est encore limitée dans le temps puisque les investigations portent exclusivement sur les documents postérieurs au 1er juillet 2015. Enfin, l'ordonnance précise que sont expressément exclus de ces recherches tous les échanges et documents spécifiés comme personnels.
Si l'ordonnance autorise l'huissier à procéder hors la présence du requis et par contrainte, il s'avère toutefois que ce n'est pas en l'absence de toute personne, la remise spontanée des documents devant être préalablement sollicitée par l'huissier, et qu'un délai d'exécution de la mesure a été fixé à deux mois à compter de sa date. Cette disposition ne permet en tout état de cause pas la réalisation d'un constat sans que l'obligation de remise préalable d'une copie de l'ordonnance au requis ait été respectée conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.
Ainsi, les atteintes portées à la vie privée de M. A... ont été strictement limitées aux mesures nécessaires à la recherche par la société Zimmer Biomet France dei preuves en lien avec le litige, et c'est à juste titre que le premier juge a, par des motifs que la cour approuve, dit que ces atteintes n'étaient pas disproportionnées au regard du but poursuivi.
Enfin, M. A... fait grief à l'ordonnance litigieuse de n'avoir pas prévu la mise sous séquestre des documents recueillis par l'huissier et ainsi permis leur remise immédiate à la société requérante, portant ainsi potentiellement atteinte à sa vie privée et au secret des affaires.
Toutefois, si la mise sous séquestre apparaît être une mesure de prudence, elle n'est pas pour autant une condition de validité de l'ordonnance autorisant les mesures. Ainsi, l'absence de séquestre n'est pas un motif de rétractation, dès lors que les mesures ordonnées sont strictement circonscrites aux éléments intéressant le litige ce qui est bien le cas en l'espèce. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Enfin, Monsieur B... A... se prévaut de l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée portée par la mesure d'instruction diligentée. Si la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction judiciairement accordée peut-être, par nature, attentatoire à des libertés individuelles telles que le respect de la vie privée, notamment lorsqu'elle est ordonnée au sein du domicile d'une personne physique, le magistrat l'octroyant doit s'attacher à l'encadrer afin d'assurer la proportionnalité de la mesure.
Or, en l'espèce, l'ordonnance contestée a précisément délimité les lieux pouvant faire l'objet d'investigations, le bureau ou toute pièce comportant des meubles à usage professionnel ou une bibliothèque, ainsi que les documents pouvant être recherchés copiés ou photographiés, et ce en formulant une limitation dans le temps des échanges pouvant faire l'objet de telles constatations. Il est par ailleurs, expressément exclu la possibilité de rechercher et de copier tout document dont le titre est à caractère personnel. Ainsi, de telles restrictions et l'absence de généralité de l'ordonnance contestée sont de nature à limiter l'atteinte portée au respect de la vie privée de Monsieur B... A..., tout en assurant le respect du droit de la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE d'obtenir des preuves pouvant se trouver au domicile de son contradicteur, compte tenu du rôle personnel qu'il aurait joué dans le cadre du rapprochement avec des sociétés concurrentes et de son non-respect de la clause de non concurrence.
La sacralisation du domicile serait en totale opposition avec la réalité de la vie professionnelle et des affaires qui conduit de nombreux salariés et dirigeants à disposer à leur domicile de données et documents professionnels, et ce même s'ils travaillent dans une société ayant son siège social distinct de leur domicile personnel.
Par ailleurs, Monsieur B... A... ne démontre pas en quoi ces restrictions n'auraient pas été respectées par l'huissier instrumentaire. Enfin, la mise en place d'un séquestre ne constitue pas une obligation légale préalable à l'octroi d'une mesure d'instruction sur requête. Il n'est en outre pas démontré que la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE a détourné la mesure d'instruction de sa finalité première, à savoir obtenir des preuves dans un litige afférent à une éventuelle concurrence déloyale, en portant atteinte aux droits et libertés de Monsieur B... A.... » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les décisions de justice qui sont à la base de leur saisine ; qu'en retenant en l'espèce que l'ordonnance du 20 avril 2017 n'autorisait pas l'huissier à procéder en l'absence d'une personne présente sur place dès lors qu'elle lui imposait de solliciter au préalable la remise spontanée des documents, quand l'ordonnance prévoyait expressément que l'huissier pouvait solliciter un serrurier ainsi que le concours de la force publique pour pénétrer au domicile de M. A..., et qu'elle lui permettait en outre de rechercher par lui-même les documents si ceux-ci ne lui étaient pas remis par une personne sur place, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 20 avril 2017 ;

2° ALORS QUE l'obligation de notification de l'ordonnance et de la requête prévue à l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ce qui a déterminé la décision du juge, et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'à ce titre, cette notification peut intervenir après l'exécution de la mesure ; qu'en ajoutant en l'espèce que l'ordonnance ne pouvait pas déroger au principe selon lequel copie de l'ordonnance devait être remise au requis avant l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les décisions de justice qui sont à la base de leur saisine ; qu'en retenant en l'espèce que les investigations autorisées par l'ordonnance portaient exclusivement sur des documents postérieurs au 1er juillet 2015, quand, d'une part, cette date ne visait pas celle des documents mais celle des événements relatés par ces documents, et que, d'autre part, cette limite temporelle ne concernait que les seuls échanges entre les sociétés BRA et AMPLITUDE relatifs à des contrats, des rémunérations ou des rendez-vous et réunions entre ces deux sociétés, la cour d'appel a encore dénaturé l'ordonnance du 20 avril 2017 ;

4° ALORS QUE le juge saisi sur requête ne peut ordonner que des mesures d'instruction légalement admissibles ; qu'à cet égard, la dérogation au principe de la contradiction doit être strictement proportionnée à la nécessité de recueillir les éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue sur requête le 20 avril 2017 a donné à l'huissier de justice le pouvoir d'investiguer au domicile de M. A... partout où étaient susceptibles de se trouver des documents professionnels, à sa seule appréciation ; qu'en estimant que cette disposition de l'ordonnance était suffisamment délimitée dans son étendue au regard du respect dû à la vie privée et à la protection du domicile, la cour d'appel a violé les articles 143 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22008
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-22008


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22008
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