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14/11/2019 | FRANCE | N°18-21869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-21869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de la société Montoi (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié de prêt, un juge de l'exécution a rejeté les contestations formées par la SCI portant sur la régularité du prononcé de la

déchéance du terme et le montant de la créance et a ordonné la vente forcée du bien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de la société Montoi (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié de prêt, un juge de l'exécution a rejeté les contestations formées par la SCI portant sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme et le montant de la créance et a ordonné la vente forcée du bien ; que la SCI, après avoir interjeté appel, a payé l'intégralité de la créance et des frais liés à la poursuite, sous réserve de la procédure d'appel en cours, et a réitéré les contestations qu'elle avait formées devant le premier juge ; que la banque a sollicité la confirmation du jugement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les contestations formées par la SCI à l'encontre de la créance de la banque, l'arrêt retient que le paiement effectué par la société saisie a emporté extinction de la créance du poursuivant et de la procédure d'exécution en ce qu'elle bénéficiait à celui-ci, de sorte qu'il avait mis fin à la compétence de la cour d'appel pour statuer sur ces demandes, dont ne dépendait plus la mesure d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI avait indiqué dans ses conclusions qu'elle n'avait effectué le paiement que sous réserve de la procédure en cours et qu'elle sollicitait la restitution du trop perçu par la banque au cas où la cour d'appel accueillait les contestations qu'elle formait à l'encontre de la créance réclamée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Montoi la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Montoi

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles au fond de la SCI Montoi, d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer, et d'avoir rejeté les demandes de la SCI Montoi ;

AUX MOTIFS QU'il s'évince des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire que la compétence exclusive du juge de l'exécution, et celle de la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, pour trancher les contestations et demandes portant sur le fond du droit naît « à l'occasion de l'exécution forcée » et demeure liée à l'existence de la mesure d'exécution, dont la validité ou la portée doivent dépendre de la solution apportée à la contestation ; qu'en l'espèce, si les demandes reconventionnelles étaient parfaitement recevables devant le juge de l'exécution, il résulte des éléments de la cause que dès le début de la procédure d'appel, la Sci Montoi a réglé la totalité de la créance de la Crcam sur décompte fourni par celle-ci ainsi que les frais de la procédure ; qu'il résulte de ce règlement que la procédure de saisie immobilière initiée par la banque ne peut plus être poursuivie par celle-ci, même si la validité formelle du commandement n'ayant pas été contestée, la saisie immobilière peut se poursuivre entre le débiteur et les créanciers inscrits autres que la Crcam, les demandes de la Sci Montoi n'ayant aucune influence sur sa validité ; que si la Sci Montoi n'a en effet pas acquiescé au jugement et n'a effectué ce règlement que sous réserve de la procédure d'appel en cours, force est de constater que l'extinction de la procédure d'exécution en ce qu'elle bénéficiait à la Crcam met fin à la compétence de la cour pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la Sci Montoi au fond, ces demandes étant toutes destinées à contester l'exigibilité, les éléments et le montant de la créance de la banque, sans que la mesure d'exécution en dépende ;

ALORS QUE l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance, accepté par l'autre partie ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles au fond de la Sci Montoi, a relevé que le règlement, par celle-ci, de la totalité de la créance de la Crcam en principal et des frais, au début de la procédure d'appel, avait éteint la créance et mis fin à la procédure d'exécution bénéficiant à la Crcam et à sa compétence, en dépit des réserves émises par la Sci Montoi et le défaut de tout acquiescement ; que néanmoins, à défaut de désistement de la Sci Montoi mettant fin à la procédure de saisie immobilière et en l'état des conclusions de la Crcam aux fins de poursuite de la procédure, de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 385 du code de procédure civile, ensemble l'article 410 du même code ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer, et d'avoir rejeté les demandes de la SCI Montoi,

AUX MOTIFS QUE la Sci Montoi demande à la cour, eu égard aux versements qu'elle a effectués, de mettre à néant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement ; que cependant, ainsi qu'il a été exposé ci avant, si la Crcam de Paris et Ile de France n'est plus recevable à poursuivre la vente des biens saisis, la mesure d'exécution perdure entre la débitrice et les deux créanciers inscrits lesquels conservent leur droit de subrogation ; que cette demande sera rejetée ; que s'agissant de la demande tendant à voir infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, il convient d'observer que l'infirmation éventuelle des dispositions relatives au montant et à l'exigibilité de la créance aurait nécessité l'examen des contestations de la Sci Montoi, ce qui n'est pas possible en raison de leur irrecevabilité ;

1) ALORS QUE la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la Sci Montoi entraînera, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant et à l'exigibilité de la créance aurait exigé l'examen des contestations de la Sci Montoi, déclarées irrecevables, et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

2) ALORS QUE la cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution, est compétente pour connaître des contestations sur le fond du droit ; qu'en refusant de statuer sur des contestations élevées par la Sci Montoi, portant sur la réduction de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire et la réduction du taux d'intérêt, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de l'extinction de la créance par l'effet de son règlement, pourtant opéré sous des réserves expresses, a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21869
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-21869


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21869
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