LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.789), que, suivant actes authentiques des 10 septembre 1985 et 19 décembre 1991, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme V... (les emprunteurs), en premier lieu, un prêt immobilier, en second lieu, un prêt destiné à combler un découvert en compte courant d'une société dont M. V... était gérant ; que, le 16 juin 2010, sur le fondement de ces deux actes, la banque a fait délivrer aux emprunteurs deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ; que ceux-ci ont assigné la banque devant le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de ces commandements et voir juger prescrite l'action de la banque fondée sur l'acte du 19 décembre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions au titre du recouvrement des créances nées du prêt du 19 décembre 1991, alors, selon le moyen, que l'interruption de prescription née de la délivrance d'un commandement de payer produit ses effets jusqu'à l'issue de l'instance engagée sur la validité de ce commandement ; que, pour déclarer prescrites les demandes de la banque au titre du prêt du 19 décembre 1991, la cour d'appel a retenu qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans courait à compter de la délivrance du commandement de payer relatif à ce prêt, et que ce délai n'avait pas ensuite été interrompu par la procédure en annulation du commandement engagée par les emprunteurs ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de prescription née de la délivrance du commandement de payer du 16 juin 2010 produisait ses effets durant la contestation soulevée par les emprunteurs quant à la validité de ce commandement, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2244 du code civil ;
Mais attendu que, la banque ayant soutenu, devant la cour d'appel, que la prescription avait été interrompue par la procédure engagée devant le juge de l'exécution et par l'appel qu'elle avait interjeté, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Sur la seconde branche de ce moyen, ci-après annexé :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'était applicable la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et que le commandement de saisie-vente du 16 juin 2010 avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'un nouveau délai de cinq ans avait couru à compter de cette date en application de l'article 2231 du code civil ; qu'elle a ajouté que, si les emprunteurs avaient, par acte du 29 juin 2010, assigné la banque devant le juge de l'exécution, celle-ci n'avait demandé la condamnation des emprunteurs en paiement des sommes dues que par conclusions du 11 décembre 2017 ; que, sans avoir à procéder à la recherche invoquée que ces constatations rendaient inopérante, elle n'a pu qu'en déduire que l'action de la banque était prescrite au titre de ce prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 623, 624 et 638 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions tendant au recouvrement des créances nées du prêt du 10 septembre 1985, l'arrêt relève que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et même devant une juridiction de renvoi après cassation et en déduit que la fin de non-recevoir relative à la prescription de ce prêt invoquée par les emprunteurs peut être soulevée devant la cour d'appel d'autant qu'elle ne l'a été ni devant la cour d'appel en 2014, ni devant la Cour de cassation, qu'est applicable l'article L. 137-2 du code de la consommation et que la banque n'a pas agi en paiement pour interrompre à nouveau le délai de prescription à la suite de la délivrance du commandement du 16 juin 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de ce prêt, l'arrêt du 8 décembre 2014 n'avait été cassé qu'en ce qu'il avait réduit le taux des intérêts de retard dus par les emprunteurs, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la banque au titre du recouvrement des créances nées du prêt du 10 septembre 1985, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société Générale de ses prétentions au titre du recouvrement des créances nées du prêt du 19 décembre 1991 ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, en cas de cassation partielle, les parties ne peuvent revenir sur les chefs de demande non atteints par la cassation. En conséquence, la cour n'a à statuer, dans le cadre de la présente procédure, que sur la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991, sur la réduction du taux des intérêts de retard dus au titre du prêt du 10 septembre 1985 à 10,4 % et sur la fixation de la créance de la Société Générale au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991 à la somme de 254 362.41€ arrêtée au 17 mars 2014. La cour relève d'ailleurs que les époux V... ne maintiennent pas, en l'état actuel de la procédure, leurs demandes relatives au sursis à statuer et à la nullité des commandements de payer. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ces points soulevés par la Société Générale dans ses dernières écritures. - Sur la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991 : La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, il y a lieu de déterminer la nature du prêt en cause. Au cas d'espèce, ce prêt "chef d'entreprise" ayant été consenti par un établissement financier pour permettre au gérant de la société Ridonet Lorraine de "procéder à une augmentation de capital" de ladite société, s'analyse, contrairement aux assertions de la banque, en un acte de commerce soumis à la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'époque, selon laquelle "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes" , étant rappelé que l'article L. 110-1 7° du code du commerce répute être un acte de commerce, une opération de banque. Ce délai de prescription a été ramené à 5 ans par les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicables à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En outre, il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. La Société Générale ne contredit pas les époux V... lorsqu'ils affirment que la banque n'a pas procédé à la notification de la déchéance du terme. En conséquence, il convient de se référer à chaque échéance du prêt afin de déterminer si la prescription est ou non acquise, étant précisé que ce crédit étant remboursable par échéances trimestrielles sur 15 ans à compter du janvier 1992, la dernière échéance arrivait à expiration le 19 janvier 2007. Il résulte du décompte produit en pièce n° 17 par la Société Générale que le dernier versement effectué par la compagnie d'assurance Fédération Continentale date du 30 juin 1998 et que les échéances impayées du prêt commencent à courir à compter du 19 septembre 1998. Il s'ensuit qu'à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente le 16 juin 2010, aucune prescription n'était acquise au titre des échéances dues à compter du 19 septembre 1998. Par ailleurs, il résulte de l'article 2244 du code civil, que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. Le commandement de saisie-vente du 16 juin 2010 a interrompu le délai de prescription en recouvrement de la créance. L'article R 221-5 du codes des procédures civiles d'exécution précise que si, dans un délai de deux ans suivant un commandement de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier ayant cessé de produire effet. Ce texte précise toutefois que malgré l'absence de délivrance d'un nouveau commandement de payer, l'effet interruptif du premier commandement payer demeure. Il s'ensuit, outre que ce texte ne prévoit aucune caducité du premier commandement qui ne serait pas suivi d'un acte d'exécution forcée, comme le soulèvent à tort les époux V..., qu'en application des dispositions de l'article 2231 du code civil, un nouveau délai de même durée que l'ancien court à compter de l'acte interruptif, soit un délai de 5 ans à compter du 16 juin 2010. S'agissant de l'éventuel acte interruptif de cette prescription, la banque se contente d'invoquer les multiples procédures initiées à son encontre par les époux V... ainsi que sa déclaration d'appel du 8 mars 2013 valant selon elle interruption jusqu'à clôture de l'instance. Cependant, si l'article 2241 du code civil précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription, il convient toutefois de relever que la banque n'a pas exercé une action en justice répondant aux conditions nécessaires pour produire un effet interruptif, en ce sens qu'elle n'a pas été demanderesse en première instance et que les demandes qu'elle a présentées à cette occasion n'ont pas contredit le cours de la prescription. Il résulte en effet des pièces de la procédure que la demande initiale a été formée par les époux V... qui, par acte d'huissier du 29 juin 2010, ont assigné la Société Générale devant le juge de l'exécution. Par ailleurs, la rédaction de la décision rendue par ce magistrat ne permet pas de se convaincre que la Société Générale aurait formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes réclamées. Sa première demande de condamnation des époux V... à paiement n'a été formulée que par écritures du 11 décembre 2017, au delà du délai de prescription. L'action en recouvrement de la Société Générale à l'égard de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt du 19 décembre 1991 est prescrite. » ;
1°) ALORS QUE l'interruption de prescription née de la délivrance d'un commandement de payer produit ses effets jusqu'à l'issue de l'instance engagée sur la validité de ce commandement ; que pour déclarer prescrites les demandes de la banque au titre du prêt du 19 décembre 1991, la cour d'appel a retenu qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans courait à compter de la délivrance du commandement de payer relatif à ce prêt, et que ce délai n'avait pas ensuite été interrompu par la procédure en annulation du commandement engagée par les époux V... ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de prescription née de la délivrance du commandement de payer du 16 juin 2010 produisait ses effets durant la contestation soulevée par les époux V... quant à la validité de ce commandement, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2244 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la demande signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription dès lors qu'elle renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée ; que pour déclarer prescrites les demandes de la banque au titre du prêt du 19 décembre 1991, la cour d'appel a retenu que les demandes présentées par la banque à la suite de la contestation du commandement de payer par les époux V... ne contredisaient pas le cours de la prescription ayant recommencé à courir après la délivrance du commandement, dès lors qu'il n'apparaissait pas que la banque ait formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes réclamées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de demande en paiement présentée par la banque, et sans rechercher si la demande tendant à la validation du commandement de payer, valant réitération dudit commandement, n'était pas interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2244 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société Générale de ses prétentions au titre du recouvrement des créances nées du prêt du 10 septembre 1985 ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, en cas de cassation partielle, les parties ne peuvent revenir sur les chefs de demande non atteints par la cassation. En conséquence, la cour n'a à statuer, dans le cadre de la présente procédure, que sur la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991, sur la réduction du taux des intérêts de retard dus au titre du prêt du 10 septembre 1985 à 10,4 % et sur la fixation de la créance de la Société Générale au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991 à la somme de 254 362.41 € arrêtée au 17 mars 2014. (
) - Sur la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 10 septembre 1985 : Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause par et ce même devant une juridiction de renvoi après cassation, cette dernière poursuivant l'instance d'appel en application des articles 631 et 634 du code de procédure civile. La prescription du prêt du 10 septembre 1985 peut alors être soulevée et ce d'autant que cette fin de non-recevoir n'a été soulevée ni devant la 2ème chambre civile de la présente juridiction ni devant la Cour de Cassation. Ce prêt, qualifié de prêt immobilier, remboursable par échéances mensuelles, ressort des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoyant que l'action des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans. De plus, comme précédemment énoncé, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme de ce prêt. Il convient donc de rechercher à partir de quelle échéance a pu commencer à courir le délai de prescription. A cet égard, il résulte du décompte produit par la Société Générale en pièce n° 15, que c'est à partir de l'échéance du 5 octobre 1989 que les époux V... ont cessé les remboursements. Il s'ensuit qu'à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente le 16 juin 2010, aucune prescription n'était acquise au titre des échéances dues à compter du 5 octobre 1989. Toutefois, comme précisé précédemment au titre du prêt "chef d'entreprise", la banque n'ayant pas agi pour interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement à la suite du commandement de payer du 16 juin 2010, le délai s'est écoulé et l'action en recouvrement des sommes dues au titre du prêt du 10 septembre 1985 est prescrite. La Société Générale sera en conséquence déboutée de ses demandes en fixation de créances au titre des deux prêts en cause et en condamnation des époux V... à leur paiement. » ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de tout motif ; qu'en ce qui concerne la recevabilité du moyen soulevé par les emprunteurs, tiré de la prescription des créances nées du prêt du 10 septembre 1985, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les parties ne pouvant revenir sur les chefs de demande non atteints par la cassation, la cour de renvoi n'avait à statuer « que sur la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991, sur la réduction du taux des intérêts de retard dus au titre du prêt du 10 septembre 1985 à 10,4 % et sur la fixation de la créance de la Société Générale au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991 à la somme de 362.41€ arrêtée au 17 mars 2014 » (arrêt, p.11) à l'exclusion donc du capital de la créance de la banque au titre du prêt notarié du 10 septembre 1985, définitivement fixé par le chef de l'arrêt du 8 décembre 2014 non atteint par la censure, et, d'autre part, que « la prescription du prêt du 10 septembre 1985 peut alors être soulevée et ce d'autant que cette fin de non-recevoir n'a été soulevée ni devant la 2ème chambre civile de la présente juridiction ni devant la Cour de Cassation » (arrêt, p.13) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs incompatibles quant à la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances nées du prêt du 10 septembre 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cas de cassation partielle, les chefs non visés par la cassation deviennent irrévocables et ne peuvent plus être rediscutés devant la cour de renvoi ; que par son arrêt du 30 novembre 2016, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 2014 « mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991 » ainsi que l'arrêt du 8 décembre 2014, « mais seulement en ce qu'il réduit le taux des intérêts de retard dus au titre du prêt du 10 septembre 1985 à 10,4 % et en ce qu'il fixe la créance de la Société générale au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991 à la somme de 254 362,41 euros arrêtée au 17 mars 2014 », laissant indemne les chefs des arrêts ayant dit que la banque justifiait d'une créance liquide et exigible au titre du prêt du 10 septembre 1985 et ayant fixé la créance de la banque au titre du capital de ce prêt ; qu'en examinant malgré cela la recevabilité des demandes de la banque au titre du prêt du 10 septembre 1985 puis en faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par les époux V..., tirée de la prescription de la créance née de ce prêt, la cour d'appel a violé les articles 623 et du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'interruption de prescription née de la délivrance d'un commandement de payer produit ses effets jusqu'à l'issue de l'instance engagée sur la validité de ce commandement ; que pour déclarer prescrites les demandes de la banque au titre du prêt du 10 septembre 1985, la cour d'appel a retenu qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans courait à compter de la délivrance du commandement de payer relatif à ce prêt, et que ce délai n'avait pas ensuite été interrompu par la procédure en annulation du commandement engagée par les époux V... ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de prescription née de la délivrance du commandement de payer du 16 juin 2010 produisait ses effets durant la contestation soulevée par les époux V... quant à la validité de ce commandement, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2244 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement encore, QUE la demande signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription dès lors qu'elle renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée ; que pour déclarer prescrites les demandes de la banque au titre du prêt du 10 septembre 1985, la cour d'appel a retenu que les demandes présentées par la banque à la suite de la contestation du commandement de payer par les époux V... ne contredisaient pas le cours de la prescription ayant recommencé à courir après la délivrance du commandement, et qu'il n'apparaissait pas que la banque ait formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes réclamées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de demande en paiement présentée par la banque, et sans rechercher si la demande tendant à la validation du commandement de payer, valant réitération dudit commandement, n'était pas interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2244 du code civil.