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14/11/2019 | FRANCE | N°18-21203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-21203


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2018), que, le 2 février 2011, M. A... (l'acheteur) a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes organisé par la société Club Méditerranée (le vendeur), pour la période du 26 juillet au 16 août 2011, moyennant le prix de 16 380 euros ; que, la veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et un contrat de substitution a été conclu en vue d'un séjour en Egypte du 26 juillet au 13 août 2011, son prix ayant étÃ

© fixé à 16 393,88 euros, après une réduction et un avoir d'un montant total de 8 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2018), que, le 2 février 2011, M. A... (l'acheteur) a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes organisé par la société Club Méditerranée (le vendeur), pour la période du 26 juillet au 16 août 2011, moyennant le prix de 16 380 euros ; que, la veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et un contrat de substitution a été conclu en vue d'un séjour en Egypte du 26 juillet au 13 août 2011, son prix ayant été fixé à 16 393,88 euros, après une réduction et un avoir d'un montant total de 8 155 euros ; qu'à l'issue de ce voyage, l'acheteur a assigné le vendeur en indemnisation, en se prévalant des articles L. 211-14 et R. 211-10 du code du tourisme ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 211-14 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le vendeur d'un séjour ou d'un voyage touristique résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que, selon l'article R. 211-10 du même code, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; qu'en ce cas, l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date ; que ce dernier texte précise que ces dispositions « ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le remboursement à l'acheteur des sommes qu'il a versées au titre du voyage ou du séjour annulé peut être remplacé par un accord amiable portant sur un voyage ou un séjour de substitution, l'indemnité de résiliation reste due à l'acheteur même lorsqu'il a accepté le voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ; qu'en jugeant que l'acheteur ayant accepté le séjour de substitution proposé par le vendeur à la suite de la résiliation par ce dernier, la veille du départ prévu, du séjour initialement projeté, et ayant en définitive reçu une indemnisation globale de 8 155 euros, il n'était pas fondé à réclamer le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°/ que la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, ne prive l'acheteur du droit de percevoir l'indemnité de résiliation prévue par l'article R. 211-10, alinéa 1, du code du tourisme, qu'à la condition que l'indemnisation accordée à l'acheteur dans le cadre de cet accord soit au moins égale au montant de l'indemnité de résiliation qu'il aurait perçue si aucun accord amiable n'avait été conclu ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter l'acheteur de ses demandes indemnitaires, qu'il avait accepté le séjour de substitution proposé par le vendeur à la suite de la résiliation par ce dernier, la veille du départ prévu, du séjour initialement projeté, et qu'il avait en définitive reçu une indemnisation globale de 8 155 euros, sans constater que l'indemnisation ainsi accordée par le vendeur était au moins égale au montant de l'indemnité de résiliation à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas accepté cet accord amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-10 du code du tourisme ;

3°/ que la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, ne prive l'acheteur du droit de percevoir l'indemnité de résiliation prévue par l'article R. 211-10, alinéa 1, du code du tourisme, qu'à la condition que l'acheteur ait ainsi clairement manifesté son intention de renoncer au versement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, l'acheteur faisait valoir qu'il s'était trouvé contraint d'accepter le voyage de substitution au village-vacances de Sinai Bay, à la suite de l'annulation, la veille du départ prévu, du séjour initialement réservé dans un village-vacances au Maroc ; que, pour débouter l'acheteur de sa demande de versement de l'indemnité de résiliation du séjour qu'il avait réservé auprès du vendeur, la cour d'appel a retenu que l'acheteur avait accepté le séjour de substitution en Egypte que lui avait proposé le vendeur, aux mêmes dates de départ et dans un club offrant des prestations supérieures, moyennant une ristourne de 4 889 euros, et qu'il avait ensuite reçu un avoir ayant porté l'indemnisation globale à la somme de 8 115 euros ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de l'acheteur, en signant l'accord amiable proposé par le vendeur, de renoncer au droit de percevoir l'indemnité légale de résiliation, la cour d'appel a violé l'article R. 211-10 du code du tourisme, ensemble les articles 1134 et 1273 (devenus 1103 et 1330) du code civil ;

4°/ que l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution ne peut exonérer le vendeur de son obligation de verser l'indemnité de résiliation prévue à l'article R. 211-10 du code du tourisme, ou l'indemnité ce résiliation contractuellement prévue, qu'à la condition que les modalités contractuelles de conclusion d'un accord amiable de substitution aient été respectées ; qu'il était stipulé à l'article 4.2.1 des conditions générales du contrat de vente conclu par l'acheteur avec le vendeur que « si, avant le départ, le Club Med est amené à résilier purement et simplement le forfait choisi par le GM, il sera proposé à celui-ci, en fonction des disponibilités, des prestations de substitution. L'annulation de ce forfait, ainsi qu'un nouveau forfait proposé en remplacement, seront notifiés au GM par lettre RAR dans les délais les plus brefs à la suite de la survenance des causes ayant justifié l'annulation du forfait concerné ; La date retenue pour rendre opposable au GM la résiliation (ou l'annulation) du forfait, sera la date de l'émission de la lettre RAR, le cachet de la poste faisant foi ; Si le GM porte à la connaissance du Club Med son choix de refuser le forfait de substitution par lettre recommandée AR dans les 7 jours suivant la date de réception de la notification du Club Med, le GM obtiendra, dans ce cas, le remboursement immédiat, à compter de la réception par le Club Med de la lettre RAR du GM, de l'intégralité des sommes versées et recevra, à titre d'indemnité, une somme égale à l'indemnité de résiliation qu'il aurait supportée si la résiliation était intervenue de son fait à cette date. A défaut de réponse du GM dans les conditions de forme et de délai susvisées, le GM sera considéré comme ayant opté pour le forfait de remplacement, le montant du prix correspondant restant dû au Club Med » ; que l'acheteur faisait valoir que le contrat de vente d'un séjour en Egypte qu'il avait accepté en remplacement du séjour initialement prévu au Maroc qui avait été brusquement résilié par le vendeur la veille du départ, avait été conclu en méconnaissance de ces stipulations contractuelles puisqu'il n'avait pu bénéficier, ni de l'information sur la résiliation, ni du délai de réflexion de sept jours entre la formulation de l'offre et son acceptation ; qu'en jugeant néanmoins que le séjour de substitution avait été valablement conclu et faisait obstacle à la demande de l'acheteur tendant au paiement d'une indemnité de résiliation, au motif erroné que ce dernier aurait dû refuser de signer le contrat s'il ne pouvait bénéficier du délai contractuel de réflexion de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article R. 211-10 du code du tourisme ;

Mais attendu que, selon l'article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que l'article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, que l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, que l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, et que les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ;

Et attendu que, d'abord, ayant retenu que l'acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme ; qu'ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d'acceptation d'un voyage de substitution, la cour d'appel n'avait pas à caractériser la volonté de l'acheteur de renoncer à celle-ci ; qu'enfin, ayant relevé que l'acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu'il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur K... A... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société CLUB MEDITERRANEE,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande d'indemnité de résiliation Aux termes de l'article L. 211-14 du code du tourisme : Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci peut prétendre. Aux termes de l'article R.211-10 du code du tourisme : (aI1) Dans le cas prévu à l'article L.211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. L'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. (a12) Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou d'un séjour de substitution proposé par le vendeur. Il est acquis que la société Club Méditerranée ne justifie pas d'un cas de force majeure expliquant la fermeture du village Yasmina au Maroc aux dates réservées par M. A.... L'incident électrique à l'occasion des travaux de rénovation qui étaient en cours et qu'elle n'établit par aucune preuve, n'entre pas de toute façon dans la définition de la force majeure. Il n'est pas contesté que cette annulation est intervenue en dernière minute, soit la veille du voyage et qu'elle a été portée à la connaissance de M. A... par ses amis B..., lesquels étaient inscrits au même séjour, sans que ne soit respecté le délai de prévenance contractuel. Il ne saurait être cependant contesté par M. A... qu'il a accepté un voyage de substitution pour le village Sinaï Bay en Egypte avec départ à la date convenue et qu'il a bénéficié à cette occasion, s'agissant d'un village d'une catégorie supérieure, d'une réduction de 4.889,00 euros ainsi qu'il est porté au contrat du 25 juillet 2011 qu'il a souscrit la veille du départ auprès de l'agence du CLUB MED à Angers. Ce voyage proposé par le même prestataire aux mêmes dates de départ et pour les quatre membres de la famille A... à un prix avantageusement minoré a été accepté par M. A... lequel a effectivement effectué ce voyage et ce séjour. Il constitue de manière certaine ce que le texte du code du tourisme qualifie de voyage de substitution. M. A... est mal fondé à se prévaloir du non-respect des conditions prévues à l'article 4.2.1 des conditions générales de vente lesquelles prévoient un délai de réflexion de 7 jours consenti au client pour accepter un voyage de substitution. Il lui appartenait de refuser la proposition de séjour en Egypte s'il estimait non satisfaisante par principe faute de lui permettre de pouvoir disposer du délai contractuel dé réflexion de 7 jours. Il a de fait bénéficié d'une réduction de près de 30% spécialement justifiée par le défaut d'ouverture du village Yasmina Phase 2 dont il n'aurait pu profiter si ce séjour en Egypte n'avait pas constitué une proposition de substitution. Il doit être admis qu'il s'est ainsi opéré novation, le prix du voyage au Maroc s'étant intégralement reporté sur le voyage en Egypte et ce, avec l'accord du créancier M. A... lequel s'est présenté à l'embarquement et a effectué en plein accord le séjour en Egypte. Il apparaît enfin que, par une analyse pertinente que la Cour entend retenir, le premier juge a justement retenu que le versement par le vendeur d'une indemnité égale à la pénalité due par l'acheteur n'était exigible qu'en l'absence de proposition et d'accord sur un voyage de substitution, le vendeur devant alors restituer à la fois l'intégralité du prix versé par l'acquéreur ainsi que cette indemnité. Il convient de relever que M. A... a obtenu cependant, au-delà de la réduction de 4899 euros sur le voyage en Egypte, en dédommagement des tracas et de la déception qu'a pu lui causer cette annulation de dernière minute, une indemnisation globale à hauteur d'un montant 8.155 euros complémentaire qui a été créditée sur son compte ainsi qu'il résulte de ses propres écritures. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement de la somme de 8.225 euros qu'il estime lui être due en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article R.211-10 du code du tourisme au titre du reliquat de l'indemnité de résiliation. Il convient de confirmer également le jugement en toutes ses autres dispositions et, y ajoutant, condamner M. A... outre les dépens d'appel à verser à la SA Club Méditerranée une somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'indemnisation consécutive à la résiliation du contrat initial par l'agent de voyages Monsieur A... fonde sa demande d'indemnisation sur les articles L. 211.4 et R. 211-10 du code du tourisme ainsi que sur l'article 4.2.1. des conditions générales du contrat résilié. Aux termes de l'article L.211-14 du code du tourisme, "lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci peut prétendre". L'article R. 211-10 précise que : « Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. L'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;

l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou d'un séjour de substitution proposé par le vendeur". L'article 4.2.1 "Résiliations (ou annulations) pures et simples du fait du CLUB MED" des conditions générales de la société CLUB MÉDITERRANÉE, applicables lors de la conclusion du contrat, stipule pour sa part que : "Si, avant le départ, le CLUB MED est amené à résilier purement et simplement le Forfait choisi par le G.M. [gentil membre], il sera proposé à celui-ci en fonction des disponibilités, des prestations de substitution. L'annulation de son Forfait ainsi que les nouveaux Forfaits proposés en remplacement seront notifiés au G.M. par Lettre RAR dans les délais les plus brefs à la suite de la survenance des causes ayant justifié l'annulation du forfait concerné. La date retenue pour rendre opposable au G.M la résiliation (ou l'annulation) du Forfait sera la date de l'émission de la Lettre RAR, le cachet de la poste faisant foi. Si le G.M. porte à la connaissance du CLUB MED de son choix de refuser le Forfait de substitution par Lettre RAR dans les 7 jours suivants la date de réception de la notification du CLUB MED, le G.M. obtiendra, dans ce cas, le remboursement immédiat, à compter de la réception par le CLUB MED de la lettre RAR du G.M, de l'intégralité des sommes versées, et recevra à titre d'indemnité une somme égale à l'indemnité de résiliation qu'il aurait supportée si la résiliation était intervenue de son fait à cette date. A défaut de réponse du G.M. dans les conditions de forme et de délais susvisées, le G.M sera considéré comme ayant opté pour le forfait de remplacement, le montant du prix correspondant restant dû au CLUB MED." En application de l'article 4.1.2.1, la pénalité due par l'acheteur en cas de résiliation du contrat moins de trois jours avant la date de départ prévue est égale à 100 % du montant total du prix du forfait. En l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur A... n'a été avisé que le 25 juillet 2011, soit la veille du départ, oralement, à l'occasion de son passage devant l'agence de voyages par la responsable de celle-ci, que le séjour organisé par la société CLUB MÉDITERRANÉE était résilié. Il est donc manifeste que les conditions de forme prévues par l'article 4.2.1 des conditions générales (envoi d'une Lettre RAR) pour informer l'acheteur n'ont pas été respectées. Si la défenderesse explique que cette résiliation fait suite à un problème technique survenu (incendie sur des installations électriques) à peine 48 heures avant la date de départ prévue, elle n'en justifie nullement. Elle ne peut donc se prévaloir d'un événement constitutif d'un cas de force majeure à son égard. Toutefois, force est de constater que Monsieur A... ne sollicite pas au cas d'espèce des dommages intérêts en lien avec la déception causée par le changement de destination ou le préjudice particulier subi par cette résiliation tardive et non conforme, mais uniquement l'application stricte des textes précités quant au remboursement du prix du séjour et au paiement de l'indemnité spéciale de résiliation qui, à s'en tenir aux seules conditions générales, dépendent du refus ou non du client d'accepter le voyage de substitution proposé. Or, si Monsieur A... conteste l'existence d'un véritable voyage de substitution, expliquant en réalité avoir dû s'organiser seul pour trouver un autre séjour en urgence, il doit être constaté que le jour même de la résiliation, un nouveau contrat de voyages a été conclu entre les mêmes parties portant sur un séjour de quatre personnes et dans des conditions globalement similaires (si ce n'est supérieures) dans un autre village vacances situé en EGYPTE, ceci dès le 26 juillet 2011, date de départ initialement prévue. De la même façon, s'il conteste l'existence d'un accord amiable intervenu à ce sujet, expliquant avoir dû s'organiser en urgence pour trouver un autre voyage, le contrat de vente conclu le 25 juillet 2011, par l'intermédiaire de l'agence ANGERS CLUB MED VOYAGES, portant sur un séjour en EGYPTE mentionne une "réduction OUVERTURE YASMINA PHASE 2" d'un montant total de 4.806,12 € (portée ensuite à 8.155 € suite à la contestation de Monsieur A... du 19/09/2011), ce qui a permis de ramener le prix du voyage et du séjour à un prix de 16.393,88 € soit un prix quasiment similaire à celui initialement prévu pour le séjour au MAROC. L'intitulé même de la réduction démontre donc qu'il a été tenu compte dans la fixation du prix du séjour de la résiliation/ annulation du précédent contrat de vente. Ainsi, bien que le nouveau contrat de vente ne mentionne pas expressément le précédent contrat de vente résilié et ne porte pas la dénomination "avenant" ou "voyage de substitution", il y a lieu de considérer, au regard des conditions dans lesquelles il a été conclu, qu'il a bien eu pour objet un voyage de substitution suite à la résiliation du précédent contrat de vente conclu entre les mêmes parties. Le seul non-respect des formes prévues ne saurait suffire à lui dénier cette qualité. Monsieur A... soutient également que, contrairement à ce que prévoient les conditions générales du contrat, la conclusion d'un voyage de substitution ne le priverait pas en tout état de cause de la possibilité de solliciter le remboursement du prix du séjour résilié resté à sa charge ainsi que l'indemnité spéciale de résiliation. Il invoque à cet effet l'article R. 211-10 alinéa 2 du code du tourisme précité. Les parties s'opposent sur la portée du second alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme et notamment sur la signification de la mention "ne font en aucun cas obstacle". Toutefois, au regard de la façon dont est libellé l'article R.211-10, il y a lieu de considérer que, à l'instar de ce qui est prévu par le code du tourisme en matière de modification par l'agent de voyages d'un des éléments essentiels du contrat, ce second alinéa a bien pour effet d'exclure la possibilité pour l'acheteur qui accepte le voyage de substitution proposé de réclamer dans le même temps le remboursement du prix initialement versé si celui-ci n'excède pas le prix du voyage de substitution ainsi le paiement d'une indemnité de résiliation. En revanche, il ne saurait empêcher, à l'instar là encore de ce qui existe en matière de modification du contrat, une action indemnitaire sur le fondement du droit commun. Les conditions générales étaient d'ailleurs suffisamment claires à ce sujet, de sorte que Monsieur A... ne peut prétendre l'avoir ignoré. Du tout, il résulte que Monsieur A... ayant accepté une le voyage de substitution proposé par la société CLUB MÉDITERRANÉE, il ne peut réclamer à celle-ci l'indemnité de résiliation équivalente à 100% du prix du séjour qu'il aurait été amené à verser si la résiliation était intervenue de son fait (sous déduction de la somme de 13,88 €restant à devoir au titre du reliquat de prix non réglé). Sa demande en ce sens sera donc rejetée » ;

1°) ALORS QU' en application de l'article L. 211-14 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le vendeur d'un séjour ou d'un voyage touristique résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que selon l'article R. 211-10 du même code, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; qu'en ce cas, l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date ; que ce dernier texte précise que ces dispositions « ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le remboursement à l'acheteur des sommes qu'il a versées au titre du voyage ou du séjour annulé peut être remplacé par un accord amiable portant sur un voyage ou un séjour de substitution, l'indemnité de résiliation reste due à l'acheteur même lorsqu'il a accepté le voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ; qu'en jugeant que Monsieur A... ayant accepté le séjour de substitution proposé par le CLUB MEDITERRANEE à la suite de la résiliation par ce dernier, la veille du départ prévu, du séjour initialement projeté, et ayant en définitive reçu une indemnisation globale de 8.155 €, il n'était pas fondé à réclamer le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, ne prive l'acheteur du droit de percevoir l'indemnité de résiliation prévue par l'article R. 211-10, alinéa 1er, du code du tourisme, qu'à la condition que l'indemnisation accordée à l'acheteur dans le cadre de cet accord soit au moins égale au montant de l'indemnité de résiliation qu'il aurait perçue si aucun accord amiable n'avait été conclu ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter Monsieur A... de ses demandes indemnitaires, qu'il avait accepté le séjour de substitution proposé par le CLUB MEDITERRANEE à la suite de la résiliation par ce dernier, la veille du départ prévu, du séjour initialement projeté, et qu'il avait en définitive reçu une indemnisation globale de 8.155 €, sans constater que l'indemnisation ainsi accordée par le CLUB MEDITERRANEE était au moins égale au montant de l'indemnité de résiliation à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas accepté cet accord amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-10 du code du tourisme ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, ne prive l'acheteur du droit de percevoir l'indemnité de résiliation prévue par l'article R. 211-10, alinéa 1er, du code du tourisme, qu'à la condition que l'acheteur ait ainsi clairement manifesté son intention de renoncer au versement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, Monsieur A... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 3 ; p. 6-7 ; p. 10) qu'il s'était trouvé contraint d'accepter le voyage de substitution au village-vacances de SINAI BAY, à la suite de l'annulation, la veille du départ prévu, du séjour initialement réservé dans un village-vacances au MAROC ; que pour débouter Monsieur A... de sa demande de versement de l'indemnité de résiliation du séjour qu'il avait réservé auprès du CLUB MEDITERRANEE, la cour d'appel a retenu que Monsieur A... avait accepté le séjour de substitution en EGYPTE que lui avait proposé le CLUB MEDITERRANEE, aux mêmes dates de départ et dans un club offrant des prestations supérieures, moyennant une ristourne de 4.889 €, et qu'il avait ensuite reçu un avoir ayant porté l'indemnisation globale à la somme de 8.115 € ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de Monsieur A..., en signant l'accord amiable proposé par le CLUB MEDITERRANEE, de renoncer au droit de percevoir l'indemnité légale de résiliation, la cour d'appel a violé l'article R. 211-10 du code du tourisme, ensemble les articles 1134 et 1273 (devenus 1103 et 1330) du code civil ;

4°) ALORS QUE l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution ne peut exonérer le vendeur de son obligation de verser l'indemnité de résiliation prévue à l'article R. 211-10 du code du tourisme, ou l'indemnité ce résiliation contractuellement prévue, qu'à la condition que les modalités contractuelles de conclusion d'un accord amiable de substitution aient été respectées ; qu'il était stipulé à l'article 4.2.1 des conditions générales du contrat de vente conclu par Monsieur A... avec la société CLUB MEDITERRANEE que « si, avant le départ, le CLUB MED est amené à résilier purement et simplement le forfait choisi par le GM, il sera proposé à celui-ci, en fonction des disponibilités, des prestations de substitution. L'annulation de ce forfait, ainsi qu'un nouveau forfait proposé en remplacement, seront notifiés au GM par lettre RAR dans les délais les plus brefs à la suite de la survenance des causes ayant justifié l'annulation du forfait concerné ; La date retenue pour rendre opposable au GM la résiliation (ou l'annulation) du forfait, sera la date de l'émission de la lettre RAR, le cachet de la poste faisant foi ; Si le GM porte à la connaissance du CLUB MED son choix de refuser le forfait de substitution par lettre recommandée AR dans les 7 jours suivant la date de réception de la notification du CLUB MED, le GM obtiendra, dans ce cas, le remboursement immédiat, à compter de la réception par le CLUB MED de la lettre RAR du GM, de l'intégralité des sommes versées et recevra, à titre d'indemnité, une somme égale à l'indemnité de résiliation qu'il aurait supportée si la résiliation était intervenue de son fait à cette date. A défaut de réponse du GM dans les conditions de forme et de délai susvisées, le GM sera considéré comme ayant opté pour le forfait de remplacement, le montant du prix correspondant restant dû au CLUB MED » ; que Monsieur A... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 8 à 13) que le contrat de vente d'un séjour en EGYPTE qu'il avait accepté en remplacement du séjour initialement prévu au MAROC qui avait été brusquement résilié par le CLUB MEDITERRANEE la veille du départ, avait été conclu en méconnaissance de ces stipulations contractuelles puisqu'il n'avait pu bénéficier, ni de l'information sur la résiliation, ni du délai de réflexion de sept jours entre la formulation de l'offre et son acceptation ; qu'en jugeant néanmoins que le séjour de substitution avait été valablement conclu et faisait obstacle à la demande de Monsieur A... tendant au paiement d'une indemnité de résiliation, au motif erroné que ce dernier aurait dû refuser de signer le contrat s'il ne pouvait bénéficier du délai contractuel de réflexion de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article R. 211-10 du code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21203
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Annulation du voyage - Indemnité - Montant - Détermination - Cumul avec un voyage de substitution (non)

L'article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, prévoit que, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, l'acheteur reçoit le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Il en résulte que l'acheteur qui accepte le voyage de substitution proposé par le vendeur ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme


Références :

Article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juin 2018

Sur la nature et le montant de l'indemnité à la charge du vendeur en cas d'annulation d'un voyage, à rapprocher :1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 90-21285, Bull. 1992, I, n° 278 (rejet) ;1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21204, Bull. 2019, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-21203, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21203
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