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14/11/2019 | FRANCE | N°18-21104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-21104


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 15 novembre 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ordonné, à la demande de Mme U..., la mainlevée d'une inscription hypothécaire bénéficiant à la Société générale (la banque) ; que celle-ci a interjeté appel le 28 novembre 2017 ; que Mme U... a constitué avocat, le 20 décembre 2017 ; qu'un avis de fixation à bref délai à été not

ifié par le greffe aux avocats des parties, le 17 janvier 2018 ; que le magistrat désigné ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 15 novembre 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ordonné, à la demande de Mme U..., la mainlevée d'une inscription hypothécaire bénéficiant à la Société générale (la banque) ; que celle-ci a interjeté appel le 28 novembre 2017 ; que Mme U... a constitué avocat, le 20 décembre 2017 ; qu'un avis de fixation à bref délai à été notifié par le greffe aux avocats des parties, le 17 janvier 2018 ; que le magistrat désigné par le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 9 mars 2018 ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que Mme U... ayant constitué avocat avant le terme du délai fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile, la banque devait, à peine de caducité, notifier à l'intimée sa déclaration d'appel et que ne l'ayant pas fait, la caducité est encourue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SOCIETE GENERALE ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ». En l'espèce, Madame S... a constitué avocat avant le terme du délai de l'article précité. La SOCIETE GENERALE – qui ne peut utilement opérer des distinctions là où la loi ne distingue pas – devait dès lors, et à peine de caducité, notifier à l'intimée sa déclaration d'appel. Ne l'ayant pas fait, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel. Partie perdante, la SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « l'appelante n'a pas procédé à la signification conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QU' en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; qu'il en résulte que lorsque l'intimé a constitué avocat avant la notification de l'avis de fixation par le greffe de la cour d'appel, l'appelant n'a ni à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prévu par ce texte, ni à la faire notifier à l'avocat constitué pour l'intimé, le greffe devant alors notifier à l'avocat de l'intimé le calendrier de la procédure conformément à l'article 970 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par déclaration d'appel enregistrée le 28 novembre 2017, la SOCIETE GENERALE a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de QUIMPER du 15 novembre 2017, ayant statué sur le litige l'opposant à Madame U... épouse S..., cette dernière ayant constitué avocat le 20 décembre 2017, et que le greffe de la cour d'appel de RENNES a notifié l'avis de fixation à bref délai le 17 janvier 2018 ; qu'en jugeant que faute pour la SOCIETE GENERALE d'avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation (ordonnance du conseiller de la mise en état, p. 1) ou de l'avoir fait notifier dans ce délai à l'avocat constitué pour l'intimé (arrêt, p. 2), la déclaration d'appel de la SOCIETE GENERALE encourait la caducité, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'obligation pour l'appelant de faire notifier la déclaration d'appel à l'avocat constitué pour l'intimé, dans le délai de dix jours suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai, n'est pas imposée à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de la SOCIETE GENERALE était caduque faute pour cette dernière de l'avoir fait notifier à l'avocat constitué pour Madame U... épouse S..., dans le délai de dix jours suivant la notification de l'avis de fixation par le greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21104
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-21104


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21104
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