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15/06/2018 | FRANCE | N°18/01772

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 15 juin 2018, 18/01772


2ème Chambre





ARRÊT N° 354



N° RG 18/01772













SA SOCIETE GENERALE



C/



Mme Milena X... épouse Y...



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Z...

Me A...











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2018







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULIN...

2ème Chambre

ARRÊT N° 354

N° RG 18/01772

SA SOCIETE GENERALE

C/

Mme Milena X... épouse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Z...

Me A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Marlène B..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mai 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE

[...]

Représentée par Me Hélène Z... de la C...., avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Miléna X... épouse Y...

née le [...] à STARAZAGORA

[...]

Représentée par Me Hervé A... de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 15 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné à la demande de Madame Miléna X... épouse Y... la mainlevée d'une inscription hypothécaire bénéficiant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Par déclaration du 28 novembre 2017, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.

Le 20 décembre 2017, Madame Y... a constitué avocat. Le 17 janvier 2018, le greffe a notifié aux avocats des deux parties l'avis de fixation à bref délai.

Par ordonnance du 9 mars 2018, le magistrat délégué par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel retenant que la Société Générale n'avait pas procédé dans les dix jours de l'avis, à la signification prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile.

Le 14 mars 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déféré cette ordonnance à la cour faisant valoir que la signification de l'article 905-1 n'a pas lieu d'être lorsque l'intimé a constitué avocat avant l'avis de fixation et en a reçu copie, les dispositions de cet article ne visant que les seules hypothèses où l'intimé n'a pas constitué avocat ou l'a fait postérieurement à l'avis.

Elle sollicite, en conséquence, que l'ordonnance soit infirmée et le dossier renvoyé à la mise en état.

Madame Y... s'oppose à la demande faisant valoir que le texte est clair et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait dû lui notifier la déclaration d'appel.

SUR CE :

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, «'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'».

En l'espèce, Madame Y... a constitué avocat avant le terme du délai de l'article précité. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ' qui ne peut utilement opérer des distinctions là où la loi ne distingue pas ' devait dès lors, et à peine de caducité, notifier à l'intimée sa déclaration d'appel.

Ne l'ayant pas fait, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

Partie perdante, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirmons l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2018.

Condamnons la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01772
Date de la décision : 15/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°18/01772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-15;18.01772 ?
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