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14/11/2019 | FRANCE | N°18-20699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-20699


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2018), que par acte sous seing privé du 18 février 2009, la société Louvre Hôtels Group et la société Rapid'Resto ont conclu un contrat de franchise Kyriad en vue de l'exploitation par cette dernière d'un hôtel à Lille ; que par jugement du 10 janvier 2013, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 2 décembre 2014, un tribunal de commerce a débouté la société Rapid'Resto de sa demande de résiliation du contrat de fra

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2018), que par acte sous seing privé du 18 février 2009, la société Louvre Hôtels Group et la société Rapid'Resto ont conclu un contrat de franchise Kyriad en vue de l'exploitation par cette dernière d'un hôtel à Lille ; que par jugement du 10 janvier 2013, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 2 décembre 2014, un tribunal de commerce a débouté la société Rapid'Resto de sa demande de résiliation du contrat de franchise et l'a condamnée à payer à la société Louvre Hôtels Group des sommes au titre de l'exécution de ce contrat ; que par une ordonnance du 21 janvier 2016, un juge de l'exécution a autorisé la société Louvre Hôtels Group à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Zénia, pour sûreté et conservation d'une créance de 170 000 euros en exécution de l'arrêt du 2 décembre 2014 ; que l'inscription a été réalisée le 18 mars 2016 et dénoncée à la société Zénia le 24 mars 2016 ; que par acte du 24 mai 2016, la société Zénia a fait assigner la société Louvre Hôtels Group devant un juge de l'exécution en mainlevée de la mesure conservatoire ; que par acte du 16 décembre 2016, la société Louvre Hôtels Group a fait assigner Mme O..., notaire, en dénonciation de procédure et intervention forcée ; que par un jugement du 1er février 2017, la société Zénia a été déboutée de sa demande en mainlevée de la mesure conservatoire, laquelle a été validée, et les autres demandes ont été rejetées ; que la société Zénia a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la société Louvre Hôtels Group fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce en date du 18 mars 2016, sous le n° 2016NP7 greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai du 21 janvier 2016, sur le fonds de commerce de la SARL Zénia situé [...] pour sûreté et conservation de la somme de 170 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ne suppose pas l'existence d'un titre, mais seulement une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en énonçant, pour ordonner la main levée de l'inscription de nantissement, « la société Louvre Hôtels Group ne disposait en 2010 d'aucun titre à l'encontre de la société Rapid Resto » la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le juge qui apprécie l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe doit se placer au jour où il statue ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée de l'inscription de nantissement provisoire autorisée et réalisée en 2016, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2014 constatant l'existence d'une créance définitive de la société Louvre Hôtels Group à l'égard de la société Rapid Resto, que « la société Louvre Hôtels Group ne disposait en 2010 d'aucun titre à l'encontre de la société Rapid Resto », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Louvre Hôtels Group faisait valoir que le fonds de commerce visé par le nantissement provisoire litigieux avait fait l'objet d'une substitution à son insu de la société Rapid Resto par la société Zénia, en invoquant une fraude paulienne entre ces deux sociétés dont le gérant était M. Z... T..., et en soutenant que dès cette période, en 2010, lors de la substitution, le principe de la créance était établi ; qu'en se bornant à retenir que la société Louvre Hôtels Group ne disposait en 2010 d'aucun titre, pour en déduire l'absence de complicité entre les sociétés Rapid Resto et Zénia et ordonner la mainlevée du nantissement en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe de la créance n'était pas d'ores et déjà acquis en 2010 lors de la substitution susvisée arguée de fraude paulienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1167 ancien, devenu 1341-2, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Louvre Hôtels Group disposait d'une créance reconnue par l'arrêt du 2 décembre 2014 uniquement à l'encontre de la société Rapid'Resto, d'autre part, qu'il résultait de l'extrait K bis de la société Zénia, délivré le 3 juillet 2015 par le greffe du tribunal de commerce de Douai, que cette société, immatriculée le 8 juillet 2010, avait fait mention, dès le 4 novembre 2010, de l'exploitation du fonds de commerce, sis [...] , et pour laquelle elle disposait d'un bail commercial suivant acte sous seing privé du 30 août 2010, que la société Louvre Hôtels Group ne disposait en 2010 d'aucun titre à l'encontre de la société Rapid'Resto et n'avait pas entrepris d'action en paiement à l'encontre de cette société, cette demande n'ayant été formée qu'à titre reconventionnel par voie de conclusions en date du 24 mai 2011 dans le cadre de l'action en résiliation du contrat de franchise qu'avait engagée la société Rapid'Resto devant le tribunal de commerce de Nanterre par assignation du 7 décembre 2010, puis retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Louvre Hôtels Group ne pouvait dès lors être suivie quand elle invoquait la complicité entre les sociétés Rapid'Resto et Zénia pour organiser l'insolvabilité de la première, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce en date du 18 mars 2016 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Louvre Hôtels Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Louvre Hôtels Group à payer à la société Zénia la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Louvre Hotels Group.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement provisoire de fonds de commerce en date du 18 mars 2016, sous le n° 2016NP7 greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai du 21 janvier 2016, sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. Zénia situé [...] pour sûreté et conservation de la somme de 170.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, certes, la société Louvre Hôtels Group dispose d'une créance reconnue par un titre exécutoire, mais uniquement à l'encontre de la société Rapid'Resto dont elle est créancière à hauteur de plus de 150 000 € ; Certes, cette société ne dispose plus à ce jour du fonds de commerce d'hôtel qu'elle exploitait [...] et même la société Zenia n'exploite plus l'hôtel qu'elle exploitait en ses lieux, pour voir vendu son fonds de commerce le 20 juin 2016. Toutefois, il résulte de l'extrait K bis de cette société délivré le 3 juillet 2015 par le greffe du tribunal de commerce de Douai que cette société Zenia immatriculée le 8 juillet 2010 a fait mention dès le 4 novembre 2010 de l'exploitation d'un fonds de commerce dépendant du registre du commerce de Lille dont il n'est pas discuté qu'il s'agit du fonds de commerce d'hôtel sis [...] ; qu'elle disposait d'un bail commercial lui permettant cette exploitation suivant acte sous seing privé du 30 août 2010. Or, la société Louvre Hôtels Group ne disposait en 2010 d'aucun titre à l'encontre de la société Rapid Resto, n'avait même pas entrepris d'action en paiement à l'encontre de cette société Rapid Resto, cette demande n'ayant été formée qu'à titre reconventionnel par voie de conclusions en date du 24 mai 2011 dans le cadre de l'action en résiliation du contrat de franchise qu'avait engagée la société Rapid Resto devant le tribunal de commerce de Nanterre par assignation du 7 décembre 2010. La société Louvre Hôtels Group n'apparaît pas en conséquence pouvoir être suivie quand elle invoque la complicité entre les sociétés Rapid Resto et Zenia pour organiser l'insolvabilité de la société Rapid Resto et la société Zenia apparaît en conséquence fondée en sa demande de mainlevée de l'inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce qu'elle exploitait [...] . Le jugement du juge de l'exécution de Cambrai en date du 1er février 2017 sera en conséquence infirmé en ses dispositions par lesquelles il a débouté la société Zenia de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2016, suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai du 21 janvier 2016, sur le fonds de commerce situé [...] pour sûreté et conservation de la somme de 170.000 euros et validé ladite saisie conservatoire, mainlevée de cette saisie conservatoire étant ordonnée ;

1°) ALORS QUE l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ne suppose pas l'existence d'un titre, mais seulement une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en énonçant, pour ordonner la main levée de l'inscription de nantissement, « la société Louvre Hôtels Group ne disposait en 2010 d'aucun titre à l'encontre de la société Rapid Resto » la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE le juge qui apprécie l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe doit se placer au jour où il statue ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée de l'inscription de nantissement provisoire autorisée et réalisée en 2016, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2014 constatant l'existence d'une créance définitive de la société Louvre Hôtels Group à l'égard de la société Rapid Resto, que « la société Louvre Hôtels Group ne disposait en 2010 d'aucun titre à l'encontre de la société Rapid Resto », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société Louvre Hôtels Group faisait valoir que le fonds de commerce visé par le nantissement provisoire litigieux avait fait l'objet d'une substitution à son insu de la société Rapid Resto par la société Zénia, en invoquant une fraude paulienne entre ces deux sociétés dont le gérant était M. Z... T..., et en soutenant que dès cette période, en 2010, lors de la substitution, le principe de la créance était établi (conclusions de l'intimée, p. 18 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que la société Louvre Hôtels Group ne disposait en 2010 d'aucun titre, pour en déduire l'absence de complicité entre les sociétés Rapid Resto et Zénia et ordonner la mainlevée du nantissement en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe de la créance n'était pas d'ores et déjà acquis en 2010 lors de la substitution susvisée arguée de fraude paulienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1167 ancien, devenu 1341-2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20699
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-20699


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20699
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