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14/11/2019 | FRANCE | N°18-20133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 18-20133


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-29.153), que l'Office national des forêts (l'ONF), qui a acquis en 1971, en prenant l'engagement d'en assurer l'entretien, l'emprise d'une voie menant à la forêt domaniale de [...] et desservant plusieurs habitations et installations, a assigné les propriétaires riverains en reconnaissance de la qualification de chemin d'exploitation de cette voie et

en condamnation à participer à ses frais d'entretien ;

Attendu que l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-29.153), que l'Office national des forêts (l'ONF), qui a acquis en 1971, en prenant l'engagement d'en assurer l'entretien, l'emprise d'une voie menant à la forêt domaniale de [...] et desservant plusieurs habitations et installations, a assigné les propriétaires riverains en reconnaissance de la qualification de chemin d'exploitation de cette voie et en condamnation à participer à ses frais d'entretien ;

Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que l'utilisation du chemin par le public n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation ; qu'en l'espèce, pour écarter une telle qualification, la cour d'appel a retenu que le chemin [...] était utilisé non seulement par les riverains mais également par d'autres utilisateurs tels que les utilisateurs d'une déchetterie verte, des randonneurs ou le service de lutte contre les incendies ; qu'en faisant ainsi de l'utilisation du chemin par le public la condition d'exclusion de la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que ce chemin desservait le massif forestier de [...] et les fonds riverains, sans mener nulle part d'autre ni relier plusieurs voies de communication, ce dont il se déduisait qu'il était affecté à la communication entre ces différents fonds et à leur exploitation, autant de caractères du chemin d'exploitation, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin était utilisé par les usagers d'une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels du parc régional du Vercors vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies, la cour d'appel en a exactement déduit que ce chemin, qui ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation, ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des forêts et le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Office national des forêts

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le chemin [...] n'était pas un chemin d'exploitation et, en conséquence, déclaré incompétent le tribunal d'instance pour connaître du litige et dit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance,

Aux motifs que, avant 1971, le chemin appartenait aux propriétaires des fonds traversés ; que ce chemin prenait naissance à l'ancienne RD 93 et se poursuivait jusqu'au massif forestier de [...] qu'il dessert ; que l'ONF ne contestait pas qu'en 1971 il avait acquis auprès de plusieurs riverains l'assiette du chemin ; qu'il résultait du seul acte de vente produit aux débats, celui de M. S..., que cette cession était intervenue pour le franc symbolique avec engagement de l'Etat d'entretenir ce chemin ; qu'il n'était pas contesté par l'ONF que les autres cessions étaient intervenues aux mêmes conditions ; que d'autre part, si l'utilisation du chemin par le public n'excluait pas nécessairement la qualification de chemin d'exploitation, en l'espèce, le chemin était actuellement utilisé, outre les riverains, par les utilisateurs d'une déchetterie verte, signalisée par un panneau, pièce 46 de Mme R..., par les randonneurs orientés par des guides officiels du parc régional du Vercors, à stationner sur un parking situé peu avant la bifurcation aboutissant au gîte de Mme R..., et où se trouvent implantés des panneaux de signalisation, et par les services de défense de la forêts contre l'incendie, le chemin étant répertorié et signalisé par des panneaux mentionnant «DFCI» (défense de la forêt contre les incendies) ; qu'ainsi l'ONF, seul propriétaire de l'assiette du chemin, n'apportait pas la preuve de ce que le chemin revendiqué servait exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, alors qu'au contraire Mme R... démontrait qu'il correspondait notamment à une voie d'accès permettant aux randonneurs et vététistes d'accéder au « parking Chapias altitude 438 m », point de départ de chemins balisés de randonnées, ce dont il résultait que le chemin était affecté à l'usage du public ; que le chemin de Chapias ne pouvant dès lors être qualifié de chemin d'exploitation, c'était à juste titre que le tribunal d'instance de Valence s'était déclaré incompétent pour connaître des contestations relatives aux travaux nécessaires à son entretien,

Alors qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que l'utilisation du chemin par le public n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation ; qu'en l'espèce, pour écarter une telle qualification, la cour d'appel a retenu que le chemin [...] était utilisé non seulement par les riverains mais également par d'autres utilisateurs tels que les utilisateurs d'une déchetterie verte, des randonneurs ou le service de lutte contre les incendies ; qu'en faisant ainsi de l'utilisation du chemin par le public la condition d'exclusion de la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que ce chemin desservait le massif forestier de [...] et les fonds riverains, sans mener nulle part d'autre ni relier Pourvoi n° F 18-20.133 2 plusieurs voies de communication, ce dont il se déduisait qu'il était affecté à la communication entre ces différents fonds et à leur exploitation, autant de caractères du chemin d'exploitation, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20133
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation - Applications diverses - Chemin utilisé par divers usagers (non)

Un chemin qui ne sert pas exclusivement à la communication entre fonds riverains et à leur exploitation ne peut être qualifié de chemin d'exploitation. Tel est le cas d'un chemin utilisé par les usagers d'une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels d'un parc régional vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-20133, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20133
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