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14/11/2019 | FRANCE | N°18-18857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 18-18857


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2018), que la société Ouest promotion immobilier a consenti à la société Réunion matériels services une convention d'occupation précaire portant sur un local à usage de bureaux et un hangar avec cour et parking, d'une durée de 23 mois, du 1er juin 2012 au 30 avril 2014 ; que, le 5 juin 2014, elle

l'a assignée en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion ;

Attendu que,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2018), que la société Ouest promotion immobilier a consenti à la société Réunion matériels services une convention d'occupation précaire portant sur un local à usage de bureaux et un hangar avec cour et parking, d'une durée de 23 mois, du 1er juin 2012 au 30 avril 2014 ; que, le 5 juin 2014, elle l'a assignée en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion ;

Attendu que, pour dire que l'expulsion de la société Réunion matériels services et le transport du mobilier lui appartenant est devenue sans objet et ne la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation que pour la période s'étendant du 1er mai 2014 au 14 novembre 2014, l'arrêt retient qu'un constat du 14 novembre 2014 établit qu'elle avait à cette date complètement libéré les lieux loués et que le défaut de restitution des clés, dans ces conditions, ne peut constituer à lui seul l'occupation ouvrant droit à une indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de remise des clés au propriétaire ou au mandataire de celui-ci résultait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'expulsion de la société Réunion matériels services et de transport du mobilier lui appartenant est devenue sans objet et en ce qu'il condamne cette société à payer à la société Ouest promotion immobilier une indemnité d'occupation pour la période s'étendant seulement jusqu'au 14 novembre 2014, l'arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société Réunion matériels services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Réunion matériels services et la condamne à payer à la société Ouest promotion immobilier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Ouest promotion immobilier

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la demande d'expulsion de la société Réunion Matériels Service et de transport du mobilier lui appartenant était devenue sans objet, et D'AVOIR condamné la société Réunion Matériels Service à payer à la société Ouest Promotion Immobilier, bailleresse, la somme de 300 euros hors taxes par jour au titre de l'indemnité d'occupation pendant la seule période allant du 1er mai 2014 au 14 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur le paiement d'une indemnité d'occupation après l'expiration de la convention, la convention d'occupation précaire prenait fin le 31 avril 2014 : l'occupant avait alors l'obligation de quitter les lieux en restituant les clés ; que bien qu'elle ait informé le bailleur par lettre recommandée du 8 janvier 2014 de son départ immédiat, la société Réunion Matériels Service ne prouvait pas lui avoir restitué les clés des bâtiments ; qu'un constat d'huissier établi à la requête du bailleur le 1er octobre 2014 confirmait à cette date l'absence de toute activité dans les bâtiments loués mais notait la présence d'un tractopelle à l'intérieur du hangar, ce qui démontrait la persistance de l'occupation des lieux par la société Réunion Matériels Service ; que cependant, un autre constat du même huissier du 14 novembre 2014 faisait état de l'enlèvement de ce tractopelle et les photographies jointes révélaient que le hangar était entièrement vide ; que la société Ouest Promotion Immobilier n'était dès lors plus fondée à réclamer une indemnité d'occupation puisque la convention d'occupation avait pris fin et qu'elle avait fait constater par huissier, que la société Réunion Matériels Services avait complètement libéré les lieux loués ; que le seul défaut de restitution des clés dans ces conditions ne pouvait constituer à lui seul l'occupation ouvrant droit à une indemnité ; qu'il convenait de réformer le jugement déféré et de dire que l'indemnité d'occupation de 300 € par jour due par l'occupant sans droit ni titre ne serait due par la société Réunion Matériels Services que jusqu'au 14 novembre 2014 ; que la demande d'expulsion de la société Réunion Matériels Services était devenue sans objet puisqu'il était établi que celle-ci avait quitté les lieux (arrêt, pp. 5 et 6) ;

ALORS QU'il appartient au preneur qui se prétend libéré de justifier de la restitution des lieux par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ; qu'en retenant que la société Ouest Promotion Immobilier, bailleresse, n'était fondée à réclamer une indemnité d'occupation que jusqu'au 14 novembre 2014, date à laquelle un huissier aurait constaté que les bâtiments loués étaient vides, cependant qu'elle avait elle-même constaté que la société Réunion Matériels Services, preneur, ne prouvait pas avoir restitué les clés des bâtiments au bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour rejeter la demande du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période postérieure à la date du 14 novembre 2014, à relever qu'à cette date il avait été constaté par huissier que les locaux étaient vides, sans répondre aux écritures (pp. 5 et 9, not.) par lesquelles la société Ouest Promotion Immobilier avait montré que la société Réunion Matériels Services continuait d'utiliser les locaux dans lesquelles elle avait son siège social et était domiciliée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18857
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-18857


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18857
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