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14/11/2019 | FRANCE | N°18-18438;18-18439;18-18443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-18438 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 18-18.438, U 18-18.443 et Q 18-18.439 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Interoute NC a été, le 16 février 2015, mise en liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement ; que les sociétés Roulage Novella père et fils, Entreprise de travaux du Nord et CSL, aux droits desquelles est venue la société Novella, ont chacune déclaré leur créance le 15 juin 2015 puis ont saisi le juge-commissaire en relevé de forclusion ;r>
Sur les moyens uniques des pourvois n° U 18-18.443 et Q 18-18.439, rédigés en t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 18-18.438, U 18-18.443 et Q 18-18.439 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Interoute NC a été, le 16 février 2015, mise en liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement ; que les sociétés Roulage Novella père et fils, Entreprise de travaux du Nord et CSL, aux droits desquelles est venue la société Novella, ont chacune déclaré leur créance le 15 juin 2015 puis ont saisi le juge-commissaire en relevé de forclusion ;

Sur les moyens uniques des pourvois n° U 18-18.443 et Q 18-18.439, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Interoute fait grief aux arrêts de faire droit à la demande en relevé de forclusion en ce qui concerne les créances déclarées, à l'origine, par les sociétés Roulage Novella et Entreprises de travaux du Nord et d'autoriser la société Novella à procéder à la déclaration de ces créances alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la société Interoute NC ne conteste pas sérieusement l'omission de la créance de la société Entreprise de travaux du Nord, devenue Novella, sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, cependant que la société Interoute NC écrivait clairement qu' « il n'est nullement établi que l'appelante [la société Novella] n'aurait pas été mentionnée sur la liste des créanciers prévue par l'article L. 622-6 du code du commerce », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Interoute NC et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le relevé de la forclusion encourue en raison d'une déclaration de créance tardive suppose que l'omission d'un créancier dans la liste établie par le débiteur présente un caractère volontaire ; qu'en retenant que la société Interoute NC ne pouvait ignorer l'existence de la créance invoquée par la société Novella, ainsi que celle de deux autres créances que cette société détenait à son égard, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère volontaire de l'omission de la société Novella sur la liste des créanciers, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-26 et L. 622-6 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, et de l'article 99 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises ;

3°/ qu'en autorisant la société Novella à procéder à la déclaration de ses créances au passif de la société Interoute NC sans motiver sa décision à cet égard, tandis que la société Interoute NC soutenait que la créance était éteinte par l'effet de la compensation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des conclusions de la société Interoute NC, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que n'était contestée que la preuve de l'inscription sur les listes et non la réalité de celle-ci ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a caractérisé la nature volontaire de l'omission des créances des sociétés Roulage Novella et Entreprise de travaux du Nord de la liste établie par le débiteur, n'a statué que sur la demande de relevé de forclusion concernant ces créances et d'autorisation de les déclarer, sans se prononcer sur leur admission, de sorte qu'elle n'avait pas à motiver sa décision à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° P 18-18.438 :

Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que pour faire droit à la demande de relevé de forclusion de la société Novella concernant la créance de la société CSL, la cour d'appel relève que la société Interoute affirme n'avoir jamais cherché à dissimuler l'existence de sa dette envers la société CSL, de sorte qu'elle reconnaît en être débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective, qu'il n'est pas contesté que cette créance n'a pas été inscrite sur la liste prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 622-6 du code de commerce et que l'omission, volontaire, n'étant pas contestée en l'espèce, il importe peu que le créancier, qui est dispensé d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, ait eu connaissance de la situation de son débiteur ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la nature volontaire de l'omission par le débiteur, qu'elle déduisait du seul fait que, lors de l'instance en relevé de forclusion, la société Interoute s'était reconnue débitrice de la créance de la société CSL au jour de l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 18-18.438 :

REJETTE les pourvois n° U 18-18.443 et Q 18-18.439 ;

Et sur le pourvoi n° P 18-18.438 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa (n° RG : 16/00105) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° P 18-18.438, par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Interoute NC et la société E... Q..., ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande en relevé de forclusion formulée par la société Novella et de l'avoir autorisée à procéder à la déclaration de sa créance, d'un montant de 2.543.630 F CFP, au passif de la société Interoute NC ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de relevé de forclusion, l'article 99 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, reprenant les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, autorise le créancier n'ayant pas fait sa déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective à solliciter du juge commissaire le relevé de la forclusion ; que cette requête doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce la requête en relevé de forclusion déposée le 20 juillet 2015 a respecté ce délai, le jugement ayant été publié le 31 mars 2015 ; que, pour prétendre à être relevé de forclusion, l'article L. 622-26 précité prévoit que le créancier doit établir que « sa défaillance n'est pas due à son fait, ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du même code » ; que cet alinéa 2 de l'article L. 622-6 dispose que « le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie » ; que, tout d'abord, en l'espèce, le débiteur, soit la société INTEROUTE NC, indique en page 4 de ses propres conclusions qu'elle « n'a jamais entendu dissimuler l'existence de ses dettes et créances avec les sociétés du groupe NOVELLA, désormais fusionnées au sein d'une seule entité dénommée société NOVELLA » ; qu'il résulte donc des propres écritures de la société INTEROUTE NC que celle-ci reconnaît être débitrice de la société NOVELLA au jour de l'ouverture de la nouvelle procédure collective, soit l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 16 février 2015 ; qu'ensuite, la société NOVELLA expose ne pas avoir été inscrite sur la liste prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 622-6 précité et qu'elle n'a pas donc pas été informée de cette nouvelle procédure ; qu'il ressort des éléments du dossier, notamment des écritures des parties, que ce point n'est pas contesté par ces dernières ; qu'enfin, la société INTEROUTE NC allègue que le créancier et le mandataire auraient eu des échanges à propos de dettes et de créances, alors même que le débiteur, sous plan de continuation, allait être placé en liquidation judiciaire, et que le créancier était donc au courant de la situation de son débiteur ; que cet argument ne saurait être retenu puisque, tel que déjà relevé ci-dessus, l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste susvisée, omission non contestée en l'espèce, dispense le créancier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en conséquence, il convient de relever la société Novella venant aux droits de la société CSL de la forclusion, et de l'autoriser à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société Interoute NC (arrêt pp. 5-6) ;

1°) ALORS QU'en retenant qu'aucune des parties ne conteste que la société CSL n'a pas été inscrite sur la liste des créanciers prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce (arrêt p. 6, §§ 1-2 et 4), cependant que la société Interoute NC écrivait clairement qu'« il n'est nullement établi que l'appelante [la société Novella] n'aurait pas été mentionnée sur la liste des créanciers prévue par l'article L. 622-6 du code du commerce » (conclusions p. 4, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Interoute NC et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le relevé de la forclusion encourue en raison d'une déclaration de créance tardive suppose que l'omission d'un créancier dans la liste établie par le débiteur présente un caractère volontaire ; qu'en relevant la société Novella de la forclusion en raison de son omission dans la liste dressée par la société Interoute NC, sans établir, ainsi qu'elle y était invitée, le caractère volontaire de cette omission -à la supposer même avérée-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-26 et L. 622-6 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, et de l'article 99 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises ;

3°) ALORS QU'en autorisant la société Novella à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société Interoute NC pour une somme de 2.543.630 F CFP, sans motiver sa décision à cet égard, tandis que la société Interoute NC soutenait que la créance était éteinte par l'effet de la compensation (conclusions p. 5, §§ 4-5), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Moyen produit, au pourvoi n° Q 18-18.439, par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Interoute NC et la société E... Q..., ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande en relevé de forclusion formulée par la société Novella et de l'avoir autorisée à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société Interoute NC ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de relevé de forclusion, l'article L. 622-26 du code de commerce autorise les créanciers n'ayant pas fait leur déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective à solliciter du juge commissaire le relevé de la forclusion s'ils établissent que « leur défaillance n'est pas due à leur fait, ou qu'elle est due une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 », ledit article disposant que le débiteur doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours et qu'il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ; que le juge commissaire a rejeté la créance au motif que le créancier étant informé des difficultés rencontrées par la société INTEROUTE NC et ayant eu des contacts avec le mandataire liquidateur à propos de sa créance, ne pouvait se prévaloir de sa méconnaissance ; que le mandataire liquidateur poursuit la confirmation de l'ordonnance en soutenant que l'omission de la liste des créanciers doit être volontaire ce que n'établit pas l'appelante et qu'en tout état de cause, cette omission ne dispense pas le créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas de son fait ; mais que la jurisprudence prise en application de l'article L. 622-6 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 a affirmé le caractère autonome du nouveau cas de relevé de forclusion constitué par l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 et juge désormais que cette omission dispense le créancier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait (Ch. Com. 12 juillet 2011, 9 avril 2013) ; qu'en l'espèce, la cour relève en préalable que la liste prévue à l'article L. 622-6 n'est pas produite aux débats mais que le créancier ne conteste pas sérieusement l'omission de la créance de la société NOVELLA et que le mandataire liquidateur la reconnaît implicitement en se limitant à soutenir que l'omission doit être volontaire ; que l'omission de l'inscription de la créance de la société NOVELLA sur la liste prévue à l'article L. 622-6, créance dont le débiteur ne pouvait avoir oublié l'existence compte tenu de son montant très important de 23.817.758 F CFP, omission sur laquelle il n'a fourni aucune explication, s'analyse nécessairement en une omission volontaire ; que le fait que le débiteur, dans deux autres dossiers dont la cour a à connaître à cette même audience, ait omis d'inscrire deux autres créances de la société NOVELLA pour des montants tout aussi importants de 38.232.733 F CFP et 2.543.630 F CFP confirme, si besoin est, le caractère volontaire de l'omission, le fait que ces créances aient été connues du mandataire liquidateur ne le dispensant pas de l'inscription sur la liste susvisée ; qu'en conséquence, sur infirmation, la société NOVELLA sera relevée de la forclusion et autorisée à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société INTEROUTE Nouvelle-Calédonie (arrêt pp. 4-5) ;

1°) ALORS QU'en retenant que la société Interoute NC ne conteste pas sérieusement l'omission de la créance de la société Novella sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie (arrêt p. 5, § 5), cependant que la société Interoute NC écrivait clairement qu'« il n'est nullement établi que l'appelante [la société Novella] n'aurait pas été mentionnée sur la liste des créanciers prévue par l'article L. 622-6 du code du commerce » (conclusions p. 4, antépénultième §), la cour d'appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE le relevé de la forclusion encourue en raison d'une déclaration de créance tardive suppose que l'omission d'un créancier dans la liste établie par le débiteur présente un caractère volontaire ; qu'en retenant que la société Interoute NC ne pouvait ignorer l'existence de la créance invoquée par la société Novella, ainsi que celle de deux autres créances que cette société détenait à son égard (arrêt p. 5, §§ 6-7), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère volontaire de l'omission de la société Novella sur la liste des créanciers, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-26 et L. 622-6 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, et de l'article 99 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises ;

3°) ALORS QU'en autorisant la société Novella à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société Interoute NC, sans motiver sa décision à cet égard, cependant que la société Interoute NC soutenait que la créance était éteinte par l'effet de la compensation (conclusions p. 5, §§ 4-5), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Moyen produit, au pourvoi n° U 18-18.443, par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Interoute NC et la société E... Q..., ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande en relevé de forclusion formulée par la société Novella et de l'avoir autorisée à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société Interoute NC ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de relevé de forclusion, l'article L. 622-26 du code de commerce autorise les créanciers n'ayant pas fait leur déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective à solliciter du juge commissaire le relevé de la forclusion s'ils établissent que « leur défaillance n'est pas due à leur fait, ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 », ledit article disposant que le débiteur doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours et qu'il les informe des instances en cours ; que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que le créancier étant informé des difficultés rencontrées par la société INTEROUTE NC et ayant eu des contacts avec le mandataire liquidateur à propos de sa créance, ne pouvait se prévaloir de sa méconnaissance ; que le mandataire liquidateur poursuit la confirmation de l'ordonnance en soutenant que l'omission de la liste des créanciers doit être volontaire ce que n'établit pas l'appelante et qu'en tout état de cause, cette omission ne dispense pas le créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas de son fait ; mais que la jurisprudence prise en application de l'article L. 622-6 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 a affirmé le caractère autonome du nouveau cas de relevé de forclusion constitué par l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 et juge désormais que cette omission dispense le créancier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait (Ch. Com. 12 juillet 2011, 9 avril 2013) ; qu'en l'espèce, la cour relève au préalable que la liste prévue à l'article L. 622-6 n'est pas produite aux débats mais que le créancier ne conteste pas sérieusement l'omission de la créance de la société ENTEPRISE DE TRAVAUX DU NORD et que le mandataire liquidateur la reconnaît implicitement en se limitant à soutenir que l'omission doit être volontaire ; que l'omission de l'inscription de la créance de le société ENTEPRISE DE TRAVAUX DU NORD sur la liste prévue à l'article L. 622-6, créance dont le débiteur ne pouvait avoir oublié l'existence compte tenu de son montant très important de 38.232.733 F CFP, omission sur laquelle il n'a fourni aucune explication, s'analyse nécessairement en une omission volontaire ; que le fait que le débiteur, dans deux autres dossiers dont la cour a à connaître à cette même audience, ait omis d'inscrire deux autres créances de la société NOVELLA pour des montants tout aussi importants de 23.817.758 F CFP et 2.543.630 F CFP confirme, si besoin est, le caractère volontaire de l'omission, le fait que ces créances aient été connues du mandataire liquidateur ne le dispensant pas de l'inscription sur la liste susvisée ; qu'en conséquence, sur infirmation, la société NOVELLA sera relevée de la forclusion et autorisée à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société INTEROUTE NC ;

1°) ALORS QU'en retenant que la société Interoute NC ne conteste pas sérieusement l'omission de la créance de la société Entreprise de Travaux du Nord, devenue Novella, sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie (arrêt p. 5, § 4), cependant que la société Interoute NC écrivait clairement qu'« il n'est nullement établi que l'appelante [la société Novella] n'aurait pas été mentionnée sur la liste des créanciers prévue par l'article L. 622-6 du code du commerce » (conclusions p. 4, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Interoute NC et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le relevé de la forclusion encourue en raison d'une déclaration de créance tardive suppose que l'omission d'un créancier dans la liste établie par le débiteur présente un caractère volontaire ; qu'en retenant que la société Interoute NC ne pouvait ignorer l'existence de la créance invoquée par la société Novella, ainsi que celle de deux autres créances que cette société détenait à son égard (arrêt p. 5, §§ 5-6), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère volontaire de l'omission de la société Entreprise de Travaux du Nord, devenue Novella, sur la liste des créanciers, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-26 et L. 622-6 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, et de l'article 99 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises ;

3°) ALORS QU'en autorisant la société Novella à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société Interoute NC, sans motiver sa décision à cet égard, cependant que la société Interoute NC soutenait que la créance était éteinte par l'effet de la compensation (conclusions p. 5, §§ 4-5), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18438;18-18439;18-18443
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-18438;18-18439;18-18443


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18438
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