La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°18-18246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-18246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), que, suivant offre acceptée le 29 décembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse, devenue la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque), a consenti à M. U... (l'emprunteur) un prêt immobilier, dont le taux d'intérêt conventionnel a été modifié par avenant du 7 février 2011 ; que l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt ;

Sur le premier

moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), que, suivant offre acceptée le 29 décembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse, devenue la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque), a consenti à M. U... (l'emprunteur) un prêt immobilier, dont le taux d'intérêt conventionnel a été modifié par avenant du 7 février 2011 ; que l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses écritures d'appel, l'emprunteur rappelait que l'avenant au contrat de prêt stipulait que durant le préfinancement et durant la période d'amortissement, « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours », ce qui démontrait que le taux des intérêts était calculé sur la base de l'année lombarde de trois cent soixante jours et non sur la base de l'année civile de trois cent soixante-cinq jours, qui est de principe en matière de calcul du taux effectif global ; qu'en déboutant l'emprunteur de sa contestation, sans répondre aux conclusions susvisées pourtant pertinentes de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le taux de période du taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours ; que, pour considérer que la banque avait convenablement calculé le taux effectif global applicable à l'avenant au contrat de prêt souscrit par l'emprunteur, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, « s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé, ou la fraction d'année soit 1/12, aboutit au même résultat qu'en retenant le rapport 30/360 de sorte que le grief n'est pas justifié » ; que ce faisant, la cour d'appel n'a fait qu'entériner le calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde, en mettant en oeuvre un « rapport 30/360 » qui révèle que le taux des intérêts était bien calculé par la banque sur la base d'une année de trois cent soixante jours, soit sur la base de l'année lombarde ; qu'en affirmant cependant que le taux des intérêts avait été convenablement calculé par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 314-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que, s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d'année aboutissait au même résultat que le rapport 30/360, et retenu, ensuite, que le calcul effectué par l'emprunteur, sur la base d'une année de 12,66666667 mois, ne pouvait être accueilli, faisant ainsi ressortir qu'il n'était pas démontré que la clause litigieuse avait eu pour effet de majorer les intérêts conventionnels, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de M. C... U... s'agissant de l'avenant du 7 février 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'inexactitude du TEG en dehors de toute omission de frais, M. U... soutient que l'analyse mathématique de l'avenant par la société Humania Consultants fait apparaître des inégalités qui sont en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'article R. 313-1 du code de la consommation, que le total des remboursements supportés par l'emprunteur est supérieur au capital disponible, que le montant de l'erreur est de 98,83 € et que cela signifie soit que le TEG par période est erroné, soit que le coût du crédit est erroné, soit que le tableau d'amortissement est erroné ; qu'il ajoute que le TEG annoncé par la banque ne permet pas de vérifier l'égalité exigée par les dispositions légales et qu'il est donc entaché d'une irrégularité mathématique de sorte qu'il est erroné en dehors de toute omission de frais ; que la CEPAC réplique qu'il n'est démontré aucune erreur du TEG excédant une décimale, que le rapport Robin n'effectue aucun calcul mathématique du TEG et que les rapports Humania Consultants aboutissent à un taux de période identique à celui calculé par la CEPAC et mentionné sur le prêt ; qu'il appartient à M. U... qui se prévaut d'un TEG erroné de démontrer que l'erreur ou l'irrégularité dont il se prévaut affecte le TEG figurant sur le prêt de plus d'une décimale, à son détriment ; que le rapport Robin, qui se contente de valider la méthode employée par la société Humania Consultants sans procéder à aucun calcul du TEG du prêt souscrit par M. U..., est par conséquent parfaitement inopérant ; que concernant l'avenant, le rapport de la société Humania Consultants calcule un taux de période de 0,36968% établissant un TEG de 4,43616% alors que l'avenant mentionne un taux de période de 0,370% et un TEG de 4,436% (donc identique à celui déterminé par la société Humania Consultants) ; que la « différence » provient manifestement d'un arrondi du taux de période mentionné par la banque, mais qu'aucune erreur du TEG lui-même au-delà de la décimale n'est établie ; que le moyen est rejeté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'Humania Consultants fait état d'un taux de période de 0,36968%, soit d'un TEG de 4,436% ; que le rapport d'Humania Consultants établit le caractère exact du TEG de l'avenant du 7 février 2011 ; que les prétentions du requérant ne peuvent prospérer ;

ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation qui, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en la cause, dispose que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, est défini avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer le degré de précision dans l'expression dudit taux et les modalités d'application d'un chiffre arrondi ; qu'en énonçant, pour débouter M. U... de ses demandes au titre de l'avenant du 7 février 2011, qu'il « appartient à C... U... qui se prévaut d'un TEG erroné de démontrer que l'erreur ou l'irrégularité dont il se prévaut affecte le TEG figurant sur le prêt de plus d'une décimale, à son détriment » et qu'en l'occurrence, « aucune erreur du TEG lui-même au-delà de la décimale n'est établie » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 et 8), la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de M. C... U... s'agissant de l'avenant du 7 février 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours à l'année lombarde, M. U... soutient que les intérêts conventionnels, qui doivent être impérativement calculés sur l'année civile à peine de nullité de la stipulation d'intérêts, ont été calculés pour l'avenant sur la base d'une année de 360 jours et qu'il en veut pour preuve la clause figurant sur l'avenant ; que la CEPAC fait valoir que la clause 30/360 est une clause de rapport ou d'équivalence financière, qu'elle n'a aucune incidence sur le calcul du TEG et que les intérêts ont bien été calculés sur une année civile ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R314-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion des prêts, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, l'année civile comptant 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; que s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé, ou la fraction d'année soit 1/12, aboutit au même résultat qu'en retenant le rapport 30/360 de sorte que le grief n'est pas justifié ; qu'à cet égard le calcul opéré par l'appelant en page 31 de ses conclusions figurant une année à 12,66666667 mois aboutissant à un TEG de 4,9783% ne peut être retenu, la fraction d'année utilisée ne correspondant pas à cette définition ; que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts est rejetée, tout comme la demande en déchéance du droit aux intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'Humania Consultants fait état d'un taux de période de 0,36968%, soit d'un TEG de 4,436% ; que le rapport d'Humania Consultants établit le caractère exact du TEG de l'avenant du 7 février 2011 ; que les prétentions du requérant ne peuvent prospérer ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 6 décembre 2017, p. 30 in fine), M. U... rappelait que l'avenant au contrat de prêt stipulait que durant le préfinancement et durant la période d'amortissement, « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », ce qui démontrait que le taux des intérêts était calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours et non sur la base de l'année civile de 365 jours, qui est de principe en matière de calcul du TEG ; qu'en déboutant M. U... de sa contestation, sans répondre aux conclusions susvisées pourtant pertinentes de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le taux de période du TEG doit être calculé sur la base d'une année civile de 365 jours ; que pour considérer que la banque avait convenablement calculé le TEG applicable à l'avenant au contrat de prêt souscrit par M. U..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que, « s'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé, ou la fraction d'année soit 1/12, aboutit au même résultat qu'en retenant le rapport 30/360 de sorte que le grief n'est pas justifié » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2) ; que ce faisant, la cour d'appel n'a fait qu'entériner le calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde, en mettant en oeuvre un « rapport 30/360 » qui révèle que le taux des intérêts était bien calculé par la banque sur la base d'une année de 360 jours, soit sur la base de l'année lombarde ; qu'en affirmant cependant que le taux des intérêts avait été convenablement calculé par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 314-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18246
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-18246


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award