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14/11/2019 | FRANCE | N°18-17727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-17727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1989 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locamedia (le crédit-preneur) a conclu avec la société Star Lease trois contrats de crédit-bail, pour l'exécution desquels M. L... s'est rendu caution solidaire, par actes des 3 mai, 18 novembre 2006 et 27 octobre 2007 ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Star Lease a confié à la société

Franfinance le recouvrement de ses créances ; que celle-ci a, le 3 février 2014, assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1989 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locamedia (le crédit-preneur) a conclu avec la société Star Lease trois contrats de crédit-bail, pour l'exécution desquels M. L... s'est rendu caution solidaire, par actes des 3 mai, 18 novembre 2006 et 27 octobre 2007 ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Star Lease a confié à la société Franfinance le recouvrement de ses créances ; que celle-ci a, le 3 février 2014, assigné en paiement M. L... ; que ce dernier a soutenu que la société Franfinance ne disposait d'aucun pouvoir pour agir au nom de la société Star Lease et a demandé l'annulation de l'assignation délivrée par la société Franfinance ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation et condamner M. L... à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Franfinance produisait un mandat du 3 mars 2009, aux termes duquel la société Star Lease lui donnait pouvoir de poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution des obligations contractuelles de la société Locamedia, que ce mandat précisait, notamment, que la société Franfinance avait le pouvoir d'exercer les poursuites, contraintes et diligences qui seraient nécessaires à défaut de paiement de la part du débiteur, qu'il prévoyait que les représentants légaux de la société Franfinance avaient la faculté de consentir eux-mêmes toutes délégations et substitutions notamment à des agents de Franfinance, lesquels avaient également la faculté de faire toutes substitutions, et que ce mandat n'était entaché d'aucune irrégularité, retient que le pouvoir d'exercer toutes poursuites en cas de défaut de paiement de la part du débiteur inclut les poursuites à l'encontre de la caution du débiteur, de sorte que la société Franfinance disposait du pouvoir d'exercer au nom de la société Star Lease des poursuites à l'encontre de M. L... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire qui agit en justice pour le compte de son mandant doit justifier d'un pouvoir spécial de représentation en justice, et que le mandat du 3 mars 2009, rédigé en termes généraux, qui ne conférait pas à la société Franfinance le pouvoir de diligenter des poursuites contre M. L..., caution, ne satisfaisait pas à cette exigence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de M. L... recevable, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Star Lease et Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. L... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à M. L... le 3 février 2014 par la société Franfinance, d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. L... de ses demandes de fin de non-recevoir formées à l'encontre de la société Star Lease et d'AVOIR condamné M. L... à payer à la société Star Lease diverses sommes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sa Franfinance a, par acte du 3 février 2014, assigné M. L... devant le tribunal de commerce de Versailles pour voir condamner ce dernier à verser à la société Star Lease diverses sommes ; que la société Franfinance produit un mandat en date du 3 mars 2009 aux termes duquel la société Star Lease lui donne pouvoir de poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution des obligations contractuelles de la Sas Locamedia ; que ce mandat précise notamment que la société Franfinance a le pouvoir d'exercer les poursuites, contraintes et diligences qui seront nécessaires à défaut de paiement de la part du débiteur ; qu'il prévoit que les représentants légaux de la société Franfinance ont la faculté de consentir eux-mêmes toutes délégations et substitutions notamment à des agents de Franfinance lesquels ont également la faculté de faire toutes substitutions ; que ce mandat n'est entaché d'aucune irrégularité ; que le pouvoir d'exercer toutes poursuites en cas de défaut de paiement de la part du débiteur inclut les poursuites à l'encontre de la caution du débiteur de sorte que la société Franfinance dispose bien du pouvoir d'exercer au nom de la société Star Lease des poursuites à l'encontre de M. L... ; que la société Franfinance ayant ainsi la capacité d'agir au nom de la société Star Lease et son mandant étant régulier, l'assignation qu'elle a délivrée le 3 février 2014 n'est entachée d'aucune nullité ; qu'il convient dès lors d'écarter l'exception de nullité de l'assignation du 3 février 2014 ; que l'assignation du 3 février 2014 n'étant entachée d'aucune nullité, l'intervention volontaire de la société Satr lease par conclusions du 8 décembre 2015 est recevable ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Franfinance soutient qu'elle agit au nom et pour le compte de la société Star Lease, créancière de la société Locamedia dont M. L..., son gérant, s'est porté caution de ses engagements financiers ; que la société Franfinance a été contrainte d'assigner M. L... pour recouvrer la créance de la société Star Lease ; que la société Franfinance a été mandatée à cet effet par la société Star Lease en vertu de deux pouvoirs : - Premier pouvoir délivré, le 17 juillet 2012, par le directeur général de la société Star Lease à Mme V... U..., en sa qualité de directeur du recouvrement du groupe Franfinance ; - Second pouvoir donné, le 1er août 2013, par Mme V... U... à Mme B... J..., responsable du pôle recouvrement contentieux au sein du groupe Franfinance ; que sur les deux pouvoirs il est indiqué «
reconnaître, s'il y a lieu, tous paiements et en donner bonne et valable quittance et décharge, à défaut de paiement de la part de tout débiteur, exercer les poursuites, contraintes et diligences qui seront nécessaires
» ; que l'expression « tout débiteur » concerne bien M. L... contrairement à ses allégations ; que la société Franfinance ajoute que, pour répondre aux objections soulevées dans les précédentes conclusions de M. L..., elle produit les pièces suivantes ; - Pouvoir de Mme Y... N..., directeur général de Star Lease, donnant pouvoir à M. S... X..., directeur des risques de financements aux entreprises au sein de la Franfinance, avec faculté de subdéléguer ; pouvoir du 21 mars 2008 ; (Pièce 47) ; - Pouvoir de Mme R... C..., responsable de pôle contentieux chez Franfinance ; pouvoir du 6 mai 2009 ; (Pièce 42) ; que tous ces pouvoirs comportent les mêmes mentions et permettent à chaque mandant d'exercer tous recours et poursuites à l'encontre des débiteurs de la société Star Lease ;

ALORS QUE le mandataire qui agit en justice pour le compte de son mandant doit justifier d'un pouvoir régulier, à défaut de quoi les actes de la procédure sont entachés d'une nullité pour irrégularité de fond ; que pour être régulier, ce pouvoir doit précisément viser la ou les personnes contre lesquelles le mandataire peut agir; qu'en l'espèce, M. L... soutenait que le mandat autorisant la société Franfinance à poursuivre judiciairement l'exécution des obligations contractuelles de la SAS Locamedia ne visait pas la caution de cette société comme susceptible d'être attraite en justice ; qu'en se bornant à relever que la formule générale visant « le pouvoir d'exercer toutes poursuites en cas de défaut de paiement de la part du débiteur » incluait les poursuites à l'encontre de la caution, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 1989 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. L... à payer à la société Star Lease la somme de 21 650,10 € au titre du contrat n° 00105279-00, celle de 85 035,45 € au titre du contrat n° 00163574-00 et celle de 2 883,36 € au titre du contrat n° 00768336-00, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution ; que les trois contrats garantis par le cautionnement de M. L... ont été résiliés le 14 avril 2009 à la suite de la décision de l'administrateur judiciaire de la société Locamedia de ne pas les poursuivre ; que par lettres du 5 mai 2009, la société Franfinance a informé M. L... en sa qualité de caution de la résiliation des contrats, de la reprise des matériels et de la possibilité offerte à M. L... de proposer un acheteur solvable ; que par courriel du 11 mai 2009 M. L... a indiqué à la société Franfinance ne pas avoir d'acheteur solvable ; que M. L... n'a jamais présenté d'acheteur au crédit-bailleur ; qu'il produit un avenant au pacte d'actionnaires du 4 février 2009 aux termes duquel M. P... ès qualités a été autorisé à exercer les activités de location et de négoce des matériels « media player » sans produire de pièces justifiant du sort de cette action de reprise du matériel par M. P... alors que le mandataire judiciaire de la société Locamedia, dont la procédure collective a été ouverte le 3 mars 2009, a indiqué à la société Franfinance, le 26 octobre 2009, n'avoir reçu aucune offre de reprise des actifs et lui a permis de reprendre possession des matériels ; que M. L... n'a donc pas été privé de ses droits par la société Franfinance et ne peut valablement prétendre être déchargé de ses engagements, peu important la faiblesse supposée du gain obtenu par le crédit-bailleur de la reprise des matériels dès lors que M. L... ne démontre pas que de meilleures conditions de revente du matériel repris auraient pu être obtenues qui lui auraient permis de réduire davantage les sommes qui lui sont réclamées ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des moyens soulevés par M. L... ne peut faire échec aux demandes en paiement de la société Star Lease ; que quant au montant des sommes réclamées, les intérêts ont été déclarés au passif de la société Locamedia par déclarations de créance du 2 octobre 2009, après le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, à hauteur de 277,52 € au titre du contrat n° 007683600 et de 8 298,29 € au titre du contrat n° 0016357400, aucun intérêt n'ayant été déclaré au titre du contrat n° 0010527900 ; que les créances non déclarées au passif du débiteur principal en procédure collective n'étant pas éteintes mais seulement inopposables à la procédure collective, l'absence de déclaration des intérêts n'entraîne en toute hypothèse pas l'impossibilité pour le créancier d'en réclamer le paiement à la caution ; que l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L. 622-28 du code de commerce résulte du jugement d'ouverture et non du jugement qui convertit une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que si le débiteur principal est en liquidation judiciaire, la caution ne peut en outre se prévaloir de cette règle comme cela résulte de l'article L. 641-3 du code de commerce qui ne rend pas applicable cette règle aux cautions des débiteurs en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Star Lease fait courir des intérêts de retard conventionnels sur les indemnités de résiliation à compter de la résiliation des contrats intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Locamedia dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 juillet 2009 ; que ces intérêts de retard n'ont donc pas cessé de courir à l'encontre de M. L... ; qu'en vertu de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 333-2 et L. 343-6, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que ces dispositions sont applicables à tout créancier professionnel ; que la société Star Lease ne prétend ni a fortiori ne justifie s'être acquittée de cette obligation d'information annuelle de la caution dont elle était redevable ; que la communication à M. L... des déclarations de créance par lettres des 10 avril, 5 mai et 29 octobre 2009 ne justifie pas de l'accomplissement de cette obligation d'information dès lors qu'elle n'est pas intervenue avant le 31 mars et ne porte pas sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que la société Star Lease doit donc être déchue des intérêts de retard qu'elle a décomptés au titre des trois contrats ; que M. L... invoque par ailleurs les dispositions de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, reprises aux articles L. 333-1 et L. 343-5 du même code, pour voir écarter le paiement des indemnités de résiliation et des clauses pénales ; que selon ces dispositions, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des indemnités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; que la résiliation des trois contrats garantis par le cautionnement de M. L... est intervenue pendant la procédure collective de la société Locamedia du fait de la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas les poursuivre et les déclarations de créance révèlent qu'aucun incident de paiement ne s'est produit au titre de ses contrats avant l'ouverture de la procédure collective ; que selon les déclarations de créances, des loyers sont demeurés partiellement impayés pendant le redressement judiciaire et avant la résiliation des contrats mais ces incidents de paiement n'ont donné lieu à aucune application de pénalités de retard ou d'intérêts de retard ; que M. L... a en outre été destinataire par la société Franfinance de lettres l'informant de la résiliation des contrats et des déclarations de créances successives ; que les indemnités de résiliation et clauses pénales ne constituent au demeurant pas des pénalités de retard dont le créancier est susceptible d'être déchu en vertu des articles L. 333-1 et L. 343-5 ; que la déchéance sollicitée par M. L... doit donc être écartée ; qu'aux termes de l'article 11.2, le preneur est redevable, en cas de résiliation du contrat, d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant HT de l'option d'achat, augmentée d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant HT de l'option d'achat ; que la société Franfinance a ainsi inclus dans le décompte des créances déclarées le montant HT de l'option d'achat au titre du calcul de l'indemnité de résiliation tel que défini par ces dispositions contractuelles ; que tant le débiteur principal que la caution en sont donc redevables en cas de résiliation du contrat ; qu'il n'y a enfin pas lieu de modérer la peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant HT de l'option d'achat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. L... est redevable des sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 19 décembre 2013 : - 21 650,10 € au titre du contrat n° 00105279-00, - 85 035,45 € au titre du contrat n° 00163574-00, - 2 883,36 € au titre du contrat n° 00768336-00 ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, date de réception des mises en demeure du 5 mai 2009 ; que le jugement sera donc infirmé sur le montant des condamnations ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté, d'un côté que la société Franfinance avait indiqué avoir repris le matériel objet des contrats de crédit-bail litigieux le 5 mai 2009, et de l'autre côté que le mandataire judiciaire de la société Locamedia n'avait autorisé la société Franfinance à reprendre ce même matériel que le 26 octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'absence de revendication des biens par le crédit-bailleur sans justifier des diligences entreprises à cet effet constituait une faute vis-à-vis de la caution, M. L... exposait que la société Franfinance prétendait avoir « procédé à la réalisation du matériel » mais ne justifiait la vente que d'une partie seulement, de sorte qu'elle ne justifiait pas du sort du reste du matériel, à savoir 538 « Media players » et 900 écrans « popscreens » (ses conclusions, p. 10 § 2 à 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la caution est déchargée de son obligation à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation dont elle a été privée par la faute du créancier ; que constitue une telle faute le fait, pour le crédit-bailleur, de procéder à la vente du matériel repris à titre de garantie à un prix inférieur à sa valeur marchande sans informer préalablement la caution des conditions de cette vente ; qu'en l'espèce, pour dire que M. L... n'avait pas été privé de ses droits et ne pouvait valablement prétendre être déchargé de ses engagements, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas que de meilleures conditions de revente du matériel repris auraient pu être obtenues ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que la société Franfinance avait informé M. L... de la possibilité qui lui était offerte de proposer un acheteur solvable le 5 mai 2009, soit près de six mois avant qu'elle ne soit autorisée à reprendre possession du matériel pour le revendre, sans rechercher si M. L... avait été informé des conditions de la vente avant sa conclusion, ce qui lui aurait alors permis de démontrer que de meilleures conditions pouvaient être obtenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2314 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. L... à payer à la société Star Lease la somme de 21 650,10 € au titre du contrat n° 00105279-00, celle de 85 035,45 € au titre du contrat n° 00163574-00 et celle de 2 883,36 € au titre du contrat n° 00768336-00, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QU' l'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution ; que les trois contrats garantis par le cautionnement de M. L... ont été résiliés le 14 avril 2009 à la suite de la décision de l'administrateur judiciaire de la société Locamedia de ne pas les poursuivre ; que par lettres du 5 mai 2009, la société Franfinance a informé M. L... en sa qualité de caution de la résiliation des contrats, de la reprise des matériels et de la possibilité offerte à M. L... de proposer un acheteur solvable ; que par courriel du 11 mai 2009 M. L... a indiqué à la société Franfinance ne pas avoir d'acheteur solvable ; que M. L... n'a jamais présenté d'acheteur au crédit-bailleur ; qu'il produit un avenant au pacte d'actionnaires du 4 février 2009 aux termes duquel M. P... ès qualités a été autorisé à exercer les activités de location et de négoce des matériels « media player » sans produire de pièces justifiant du sort de cette action de reprise du matériel par M. P... alors que le mandataire judiciaire de la société Locamedia, dont la procédure collective a été ouverte le 3 mars 2009, a indiqué à la société Franfinance, le 26 octobre 2009, n'avoir reçu aucune offre de reprise des actifs et lui a permis de reprendre possession des matériels ; que M. L... n'a donc pas été privé de ses droits par la société Franfinance et ne peut valablement prétendre être déchargé de ses engagements, peu important la faiblesse supposée du gain obtenu par le crédit-bailleur de la reprise des matériels dès lors que M. L... ne démontre pas que de meilleures conditions de revente du matériel repris auraient pu être obtenues qui lui auraient permis de réduire davantage les sommes qui lui sont réclamées ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des moyens soulevés par M. L... ne peut faire échec aux demandes en paiement de la société Star Lease ; que quant au montant des sommes réclamées, les intérêts ont été déclarés au passif de la société Locamedia par déclarations de créance du 2 octobre 2009, après le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, à hauteur de 277,52 € au titre du contrat n° 007683600 et de 8 298,29 € au titre du contrat n° 0016357400, aucun intérêt n'ayant été déclaré au titre du contrat n° 0010527900 ; que les créances non déclarées au passif du débiteur principal en procédure collective n'étant pas éteintes mais seulement inopposables à la procédure collective, l'absence de déclaration des intérêts n'entraîne en toute hypothèse pas l'impossibilité pour le créancier d'en réclamer le paiement à la caution ; que l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article l. 622-28 du code de commerce résulte du jugement d'ouverture et non du jugement qui convertit une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que si le débiteur principal est en liquidation judiciaire, la caution ne peut en outre se prévaloir de cette règle comme cela résulte de l'article L. 641-3 du code de commerce qui ne rend pas applicable cette règle aux cautions des débiteurs en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Star Lease fait courir des intérêts de retard conventionnels sur les indemnités de résiliation à compter de la résiliation des contrats intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Locamedia dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 juillet 2009 ; que ces intérêts de retard n'ont donc pas cessé de courir à l'encontre de M. L... ; qu'en vertu de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 333-2 et L. 343-6, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que ces dispositions sont applicables à tout créancier professionnel ; que la société Star Lease ne prétend ni a fortiori ne justifie s'être acquittée de cette obligation d'information annuelle de la caution dont elle était redevable ; que la communication à M. L... des déclarations de créance par lettres des 10 avril, 5 mai et 29 octobre 2009 ne justifie pas de l'accomplissement de cette obligation d'information dès lors qu'elle n'est pas intervenue avant le 31 mars et ne porte pas sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que la société Star Lease doit donc être déchue des intérêts de retard qu'elle a décomptés au titre des trois contrats ; que M. L... invoque par ailleurs les dispositions de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, reprises aux articles L. 333-1 et L. 343-5 du même code, pour voir écarter le paiement des indemnités de résiliation et des clauses pénales ; que selon ces dispositions, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des indemnités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; que la résiliation des trois contrats garantis par le cautionnement de M. L... est intervenue pendant la procédure collective de la société Locamedia du fait de la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas les poursuivre et les déclarations de créance révèlent qu'aucun incident de paiement ne s'est produit au titre de ses contrats avant l'ouverture de la procédure collective ; que selon les déclarations de créances, des loyers sont demeurés partiellement impayés pendant le redressement judiciaire et avant la résiliation des contrats mais ces incidents de paiement n'ont donné lieu à aucune application de pénalités de retard ou d'intérêts de retard ; que M. L... a en outre été destinataire par la société Franfinance de lettres l'informant de la résiliation des contrats et des déclarations de créances successives ; que les indemnités de résiliation et clauses pénales ne constituent au demeurant pas des pénalités de retard dont le créancier est susceptible d'être déchu en vertu des articles L. 333-1 et L. 343-5 ; que la déchéance sollicitée par M. L... doit donc être écartée ; qu'aux termes de l'article 11.2, le preneur est redevable, en cas de résiliation du contrat, d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant HT de l'option d'achat, augmentée d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant HT de l'option d'achat ; que la société Franfinance a ainsi inclus dans le décompte des créances déclarées le montant HT de l'option d'achat au titre du calcul de l'indemnité de résiliation tel que défini par ces dispositions contractuelles ; que tant le débiteur principal que la caution en sont donc redevables en cas de résiliation du contrat ; qu'il n'y a enfin pas lieu de modérer la peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant HT de l'option d'achat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. L... est redevable des sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 19 décembre 2013 : - 21 650,10 € au titre du contrat n° 00105279-00, - 85 035,45 € au titre du contrat n° 00163574-00, - 2 883,36 € au titre du contrat n° 00768336-00 ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, date de réception des mises en demeure du 5 mai 2009 ; que le jugement sera donc infirmé sur le montant des condamnations ;

1°) ALORS QUE les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié les lettres du 5 mai 2009 de mises en demeure pour décider que leur réception par M. L... constituait le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes dues par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que par ces lettres, la société Franfinance s'était bornée à informer M. L..., en sa qualité de caution, de la résiliation des contrats, de la reprise des matériels et de la possibilité qui lui était offerte de proposer un acheteur solvable, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié les lettres du 5 mai 2009 de mises en demeure pour décider que leur réception par M. L... constituait le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes dues par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il résultait des termes de ces lettres une interpellation suffisante de M. L... de payer, quand celui-ci contestait formellement avoir été mis en demeure à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS très subsidiairement QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. L... avait été mis en demeure par les lettres du 5 mai 2009, quand il résultait des termes clairs et précis de ces lettres qu'aucune interpellation de payer la moindre somme n'avait été faite à M. L..., la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe précité ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17727
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-17727


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17727
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