LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2019, la SCP Marc Lévis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Banque populaire Méditerranée contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 15 février 2018 au profit de la société Clinique Wulfran-Puget, en la personne de son liquidateur Mme Z... C..., veuve B..., en remplacement de son époux J... B..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 avril 2019 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Banque populaire Méditerranée de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Clinique Wulfran-Puget, en la personne de son liquidateur Mme C..., veuve B..., en remplacement de son époux J... B..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.