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14/11/2019 | FRANCE | N°18-15871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-15871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2018), que la SCI I... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 juin et 18 juillet 2012, Mme L... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a formé une demande d'autorisation de vendre aux enchères publiques l'immeuble appartenant à la SCI ; qu'en cours d'instance, la gérante de la société Les Genêts a adressé au liquidateur une proposition d'achat ; que, par une ordonnance du

19 novembre 2014, le juge-commissaire a dit n'y avoir lieu d'ordonner la ven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2018), que la SCI I... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 juin et 18 juillet 2012, Mme L... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a formé une demande d'autorisation de vendre aux enchères publiques l'immeuble appartenant à la SCI ; qu'en cours d'instance, la gérante de la société Les Genêts a adressé au liquidateur une proposition d'achat ; que, par une ordonnance du 19 novembre 2014, le juge-commissaire a dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente par voie de saisie immobilière et a autorisé la cession amiable au prix proposé au profit de la société Les Genêts ou de toute personne morale la substituant ; que, revenant sur sa proposition, la société Les Genêts a formé appel de l'ordonnance ;

Attendu que la société Les Genêts fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance et de confirmer cette dernière alors, selon le moyen :

1°/ que l'auteur d'une offre d'achat de gré à gré d'un immeuble appartenant au débiteur en liquidation judiciaire peut rétracter cette offre jusqu'à ce que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré soit passée en force de chose jugée ; qu'une telle ordonnance n'acquiert force de chose jugée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la plus tardive des notifications faites aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par cette décision, parmi lesquelles l'auteur de l'offre d'achat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'appel interjeté par la société Les Genêts était recevable, dès lors que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 19 novembre 2014, autorisant la vente du bâtiment appartenant à la SCI I... à la société Les Genêts, n'avait été notifiée à cette dernière que par acte du 19 janvier 2016, l'appel ayant été interjeté le 27 janvier suivant ; que la cour d'appel a également constaté que la société Les Genêts avait renoncé à son offre d'acquisition le 11 août 2015, c'est-à-dire à une date à laquelle l'ordonnance du juge-commissaire n'avait pas acquis force de chose jugée, puisqu'elle demeurait susceptible d'un recours de la part de la société Les Genêts, à qui elle n'avait pas été notifiée ; qu'en décidant pourtant que l'ordonnance était passée en force de chose jugée, au motif impropre qu'aucun texte n'imposait la notification de l'ordonnance à l'acquéreur et qu'elle était dès lors passée en force de chose jugée dix jours après la notification au débiteur ainsi qu'aux créanciers inscrits et au liquidateur judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-18, L. 642-19-1, R. 642-37-1, R. 661-3, R. 642-23 et R. 642-36, ensemble les articles 500 et 539 du code de procédure civile ;

2°/ que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire ; que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification ; que l'auteur de l'offre sur laquelle le juge-commissaire a statué peut ainsi former ce recours devant la cour d'appel tant que cette ordonnance ne lui a pas été notifiée, de sorte que cette décision ne peut acquérir force de chose jugée tant que ce recours demeure ouvert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 novembre 2014 était passée en force de chose jugée à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa notification au débiteur, au créancier inscrit et au liquidateur judiciaire, dès lors qu'aucun texte n'imposait cette notification à l'acquéreur ; qu'en se prononçant ainsi, privant ainsi de tout effet utile le recours ouvert à l'acquéreur contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré de l'immeuble de la SCI I... à la suite de son offre, qu'il avait pourtant rétractée, la cour d'appel a violé les articles R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d'un bien conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l'auteur de l'offre ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Genêts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme L..., en qualité de liquidateur de la société I..., et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Les Genêts.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les Genêts de sa demande de rétractation de l'ordonnance entreprise et d'avoir confirmé ladite ordonnance ;

Aux motifs que « il résulte des articles L. 642-18 et R. 642-36 du code de commerce que la vente de gré à gré d'un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition que la décision acquière force de chose jugée, même si le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente, sauf s'il en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire ; que dès lors, la rétractation de l'acquéreur n'est recevable que tant que la vente n'est pas parfaite, soit avant que l'ordonnance du jugecommissaire ait acquis force de chose jugée ; que la notion de décision ayant force de chose jugée et la notion de décision définitive sont deux notions différentes qui ne doivent pas être confondues ; qu'une décision acquiert force de chose jugée lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, article 500 du code de procédure civile, alors qu'une décision est définitive lorsqu'elle tranche une contestation, elle a alors autorité de chose jugée dès son prononcé, article 480 du code de procédure civile ; qu'il convient aussi de préciser que la vente en matière d'immeuble ne devient définitive que lors de sa réitération par acte authentique ; que dès lors, la vente parfaite n'est pas une vente définitive ; qu'elle le deviendra dans un deuxième temps, lors de la signature devant notaire ; que dans la présente instance, d'évidence, la vente dont s'agit n'est pas définitive ; qu'au regard des développements qui précèdent, il convient d'abord de considérer la recevabilité de la demande de rétractation, et pour cela, de déterminer la date à laquelle l'ordonnance déférée a acquis force de chose jugée ; qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article R. 642-23 et de l'alinéa 2 de l'article R. 642-36 du code de commerce que l'ordonnance qui a autorisé la vente de gré à gré d'un immeuble en application de l'article L. 642-18 est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance, les contrôleurs en étant avisés par le greffier ; qu'aucun texte n'impose que ladite ordonnance soit notifiée à l'acquéreur ;

que l'ordonnance du juge-commissaire attaquée mentionne qu'elle sera notifiée à M. E... I..., à Mme P... T... (divorcée I...), soit les deux co-gérants de la SCI I..., à la Banque Populaire, créancier inscrit, et à Me A... L..., ès qualités de mandataire liquidateur ; qu'en exécution des dispositions ci-dessus rappelées, et de l'ordonnance déférée, le greffier du tribunal de commerce de Perpignan a notifié cette décision par courrier AR reçu par la Banque Populaire le 26 novembre 2014, par M. E... I... le 25 novembre 2014 et par Mme P... I... le 26 novembre 2014 ; que cette ordonnance a donc acquis force de chose jugée après l'expiration du délai d'appel de dix jours, soit le 7 décembre 2014, et la vente a été parfaite à compter de cette date ; que ce n'est que le 11 août 2015 par courriel adressé à l'étude de Me A... L... que Mme G..., gérante de la SARL Les Genêts, l'a informée qu'elle déclinait l'offre d'achat du hangar de la SCI I... sis à Prades, pour des raisons financières ; qu'en conséquence, la SARL Les Genêts est tardive en sa demande de rétractation ; qu'elle en sera donc déboutée » (arrêt, p. 6 à 8) ;

Alors 1°) que l'auteur d'une offre d'achat de gré à gré d'un immeuble appartenant au débiteur en liquidation judiciaire peut rétracter cette offre jusqu'à ce que l'ordonnance du jugecommissaire autorisant la cession de gré à gré soit passée en force de chose jugée ; qu'une telle ordonnance n'acquiert force de chose jugée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la plus tardive des notifications faites aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par cette décision, parmi lesquelles l'auteur de l'offre d'achat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'appel interjeté par la société Les Genêts était recevable, dès lors que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 19 novembre 2014, autorisant la vente du bâtiment appartenant à la SCI I... à la société Les Genêts, n'avait été notifiée à cette dernière que par acte du 19 janvier 2016, l'appel ayant été interjeté le 27 janvier suivant (arrêt, p. 6 § 12) ; que la cour d'appel a également constaté que la société Les Genêts avait renoncé à son offre d'acquisition le 11 août 2015 (arrêt, p. 3 § dernier §), c'est-àdire à une date à laquelle l'ordonnance du juge-commissaire n'avait pas acquis force de chose jugée, puisqu'elle demeurait susceptible d'un recours de la part de la société Les Genêts, à qui elle n'avait pas été notifiée ; qu'en décidant pourtant que l'ordonnance était passée en force de chose jugée, au motif impropre qu'aucun texte n'imposait la notification de l'ordonnance à l'acquéreur et qu'elle était dès lors passée en force de chose jugée dix jours après la notification au débiteur ainsi qu'aux créanciers inscrits et au liquidateur judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-18, L. 642-19-1, R. 642-37-1, R. 661-3, R. 642-23 et R. 642-36, ensemble les articles 500 et 539 du code de procédure civile.

Alors 2°) que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire ; que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification ; que l'auteur de l'offre sur laquelle le juge-commissaire a statué peut ainsi former ce recours devant la cour d'appel tant que cette ordonnance ne lui a pas été notifiée, de sorte que cette décision ne peut acquérir force de chose jugée tant que ce recours demeure ouvert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 novembre 2014 était passée en force de chose jugée à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa notification au débiteur, au créancier inscrit et au liquidateur judiciaire, dès lors qu'aucun texte n'imposait cette notification à l'acquéreur (arrêt, p. 7 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, privant ainsi de tout effet utile le recours ouvert à l'acquéreur contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré de l'immeuble de la SCI I... à la suite de son offre, qu'il avait pourtant rétractée, la cour d'appel a violé les articles R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15871
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Réalisation de l'actif - Immeuble - Vente de gré à gré - Ordonnance autorisant la cession - Rétractation du consentement de l'auteur de l'offre - Possibilité (non)

L'ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d'un bien conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l'auteur de l'offre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-15871, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15871
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