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14/11/2019 | FRANCE | N°18-15468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-15468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Rhône-Alpes de ce qu'elle a mis en cause la société MJ Synergies, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchisserie du Grand Lyon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 7 octobre 2008, M. D... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque Rhône-Alpes (la banque) à la société Blanchisserie du Grand Lyon (la société) ; que par un acte du 19 décembre 2008, il s'est encore rendu caution solida

ire envers la banque de toutes les sommes que la société peut ou pourrait lui dev...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Rhône-Alpes de ce qu'elle a mis en cause la société MJ Synergies, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchisserie du Grand Lyon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 7 octobre 2008, M. D... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque Rhône-Alpes (la banque) à la société Blanchisserie du Grand Lyon (la société) ; que par un acte du 19 décembre 2008, il s'est encore rendu caution solidaire envers la banque de toutes les sommes que la société peut ou pourrait lui devoir, au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelques formes que ce soit ; que la banque a ouvert un compte courant dans ses livres au profit de la société ; qu'après avoir dénoncé à la société la convention de compte courant, puis l'avoir mise en demeure de payer le solde débiteur de ce compte, comprenant des échéances impayées du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a discuté la validité des cautionnements pour non-respect des règles relatives aux mentions manuscrites légales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le cautionnement du 7 octobre 2008 alors, selon le moyen :

1°/ qu'est valable l'engagement de caution dont les mentions apposées manuscritement par la caution, en conformité avec les dispositions légales applicables, sont immédiatement précédées de la signature de celle-ci et suivies de son paraphe ; qu'en effet, le manquement au formalisme constitué par le défaut d'apposition de la signature de la caution sous les mentions manuscrites n'a nullement pour effet d'affecter le sens, la portée et, en conséquence, la validité desdites mentions lorsque celles-ci sont suivies du paraphe de la caution ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008 cependant que les mentions manuscrites apposées par celui-ci étaient précédées de sa signature et suivies de son paraphe, de sorte qu'il était établi que M. D... avait parfaitement compris le sens et la portée de son engagement, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) ;

2°/ qu'est valable l'engagement de caution dont les mentions apposées manuscritement par la caution, en conformité avec les dispositions légales applicables, sont immédiatement précédées de la signature de celle-ci et suivies de son paraphe ; qu'il appartient aux juges saisis d'une demande de nullité d'un cautionnement fondée sur le manquement au formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) de rechercher si un tel manquement est de nature à porter atteinte au sens et à la portée desdites mentions manuscrites, de sorte que sa validité s'en trouverait affectée ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008, la cour d'appel s'est bornée à constater que la signature de la caution précédait les mentions manuscrites légalement prescrites au lieu de les suivre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'apposition par la caution de sa signature au-dessus des mentions manuscrites légalement prescrites et de son paraphe sur le même feuillet et sous lesdites mentions n'était pas de nature à établir que celle-ci avait eu une parfaite compréhension de la portée de son engagement, de sorte que ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites n'étaient affectés par ce manquement au formalisme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) ;

3°/ que sur l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008 figuraient à la fois la signature de celui-ci, apposée au-dessus des deux mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), et son paraphe, situé sous lesdites mentions manuscrites et sur le même feuillet ; qu'en omettant de tenir compte de la présence de ce paraphe à même de modifier son appréciation des effets de l'absence d'apposition de la signature au-dessous des mentions manuscrites légalement prescrites sur la validité de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de cautionnement concerné, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que la banque n'ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé le cautionnement du 7 octobre 2008, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, tenue, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de ne statuer que sur les prétentions énoncées à ce dispositif, d'avoir confirmé le jugement quant à ce premier engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. D... le 19 décembre 2008, l'arrêt, après avoir relevé que dans cet acte, la mention prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation était suivie de celle prévue par l'article L. 341-3, retient que la signature de M. D... est apposée sur cette dernière mention, en sorte que n'est pas respectée la règle selon laquelle la signature de la caution doit suivre les mentions manuscrites, et qu'en conséquence, cet acte est nul, la nullité ne pouvant se limiter à la clause de solidarité ;

Qu'en statuant ainsi, par des constatations dont il résulte que la signature de la caution suivait la mention manuscrite conforme aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, cependant que la sanction de l'inobservation de la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-3 du même code ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, l'engagement souscrit par M. D... demeurant valable en tant que cautionnement simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. D... le 7 octobre 2008 et en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Banque Rhône-Alpes contre lui au titre de cet acte, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'engagement de caution personnel et solidaire souscrit par M. Z... D... par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2008 et d'avoir, en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Banque Rhône Alpes à l'encontre de celui-ci au titre de son engagement de caution ;

Aux motifs propres que « Sur la demande de la société BRA formée contre Z... D... : celui-ci prétend que ses engagements de caution sont nuls, en l'absence de conformité aux exigences des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ; la société BRA s'en rapporte à justice sur la validité du premier engagement de caution du 7 octobre 2008 dans la mesure où la signature de Z... D... précède les mentions obligatoires des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ; en revanche, elle considère comme valide le cautionnement du 18 décembre 2008, motifs pris de ce que la signature de M. D... suit la mention de l'article L.341-2, même si elle chevauche la mention de l'article L.341-3 relative au bénéfice de discussion, ce qui a pour seul effet d'altérer ce mécanisme ; cependant, [qu']il résulte des articles L.341-2 et L.341-3 anciens du code de la consommation que la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées, [qu']en l'espèce, les engagements manuscrits de Z... D... dans l'acte du 7 octobre 2008, relatifs à l'étendue et à la durée du cautionnement, et à la solidarité, se situent après sa signature, en sorte qu'il est nul, faute de respecter les exigences de ces deux textes ; ensuite [que] dans l'acte du 19 décembre 2008, la mention prescrite par l'article L.3412 est suivie de celle prévue par l'article L.341-3 ; la signature de Z... D... est apposée sur cette dernière mention, en sorte que n'est pas respectée la règle selon laquelle la signature de la caution doit suivre les mentions manuscrites : qu'en conséquence, cet acte est également nul, la nullité ne pouvant se limiter à la clause de solidarité » ;

Et aux motifs adoptés que « Sur la validité des engagements de caution de M. D... des 7 octobre et 19 décembre 2008 ; les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la Consommation précisent que la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de deux mentions manuscrites ; la jurisprudence citée indique clairement qu'à peine de nullité, l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature (Cour de Cassation, Chambre Commerciale ; Audience du 1 avril 2014, n o pourvoi : 13-15735 ; Audience du 17 septembre 2013, n o pourvoi : 12-13577 ; Audience du mardi 22 janvier 2013, no pourvoi : 11-22831) ; concernant l'engagement du 7 octobre 2008, les mentions manuscrites ne précèdent pas la signature de M. D..., mais la suivent ; les conditions des articles L.341-2 et L.341-3 ne sont donc pas remplies ; concernant l'engagement du 19 décembre 2008, une signature précède les mentions manuscrites, [qu']une autre est apposée à cheval sur la deuxième mention ; les conditions des articles L.341-2 et L.341-3 ne sont également pas remplies ; le Tribunal prononce donc la nullité des engagements des 7 octobre et 19 décembre 2008 et déboute la BRA de sa demande de condamnation de M. D... à lui payer différentes sommes au titre de ses engagements de caution » ;

1° Alors qu'est valable l'engagement de caution dont les mentions apposées manuscritement par la caution, en conformité avec les dispositions légales applicables, sont immédiatement précédées de la signature de celle-ci et suivies de son paraphe ; qu'en effet, le manquement au formalisme constitué par le défaut d'apposition de la signature de la caution sous les mentions manuscrites n'a nullement pour effet d'affecter le sens, la portée et, en conséquence, la validité desdites mentions lorsque celles-ci sont suivies du paraphe de la caution ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. Z... D... le 7 octobre 2008 cependant que les mentions manuscrites apposées par celui-ci étaient précédées de sa signature et suivies de son paraphe, de sorte qu'il était établi que M. Z... D... avait parfaitement compris le sens et la portée de son engagement, la Cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) ;

2° Alors, en tout état de cause, qu'est valable l'engagement de caution dont les mentions apposées manuscritement par la caution, en conformité avec les dispositions légales applicables, sont immédiatement précédées de la signature de celle-ci et suivies de son paraphe ; qu'il appartient aux juges saisis d'une demande de nullité d'un cautionnement fondée sur le manquement au formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) de rechercher si un tel manquement est de nature à porter atteinte au sens et à la portée desdites mentions manuscrites, de sorte que sa validité s'en trouverait affectée ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. Z... D... le 7 octobre 2008, la Cour d'appel s'est bornée à constater que la signature de la caution précédait les mentions manuscrites légalement prescrites au lieu de les suivre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'apposition par la caution de sa signature au-dessus des mentions manuscrites légalement prescrites et de son paraphe sur le même feuillet et sous lesdites mentions n'était pas de nature à établir que celle-ci avait eu une parfaite compréhension de la portée de son engagement, de sorte que ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites n'étaient affectés par ce manquement au formalisme, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) ;

3° Alors, encore, que sur l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. Z... D... le 7 octobre 2008 figuraient à la fois la signature de celui-ci, apposée au-dessus des deux mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), et son paraphe, situé sous lesdites mentions manuscrites et sur le même feuillet ; qu'en omettant de tenir compte de la présence de ce paraphe à même de modifier son appréciation des effets de l'absence d'apposition de la signature au-dessous des mentions manuscrites légalement prescrites sur la validité de l'acte de cautionnement, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de cautionnement concerné, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'engagement de caution personnel et solidaire souscrit par M. Z... D... par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2008 et d'avoir, en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Banque Rhône-Alpes à l'encontre de celui-ci au titre de son engagement de caution ;

Aux motifs propres que « Sur la demande de la société BRA formée contre Z... D... : celui-ci prétend que ses engagements de caution sont nuls, en l'absence de conformité aux exigences des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ; la société BRA s'en rapporte à justice sur la validité du premier engagement de caution du 7 octobre 2008 dans la mesure où la signature de Z... D... précède les mentions obligatoires des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ; en revanche, elle considère comme valide le cautionnement du 18 décembre 2008, motifs pris de ce que la signature de M. D... suit la mention de l'article L.341-2, même si elle chevauche la mention de l'article L.341-3 relative au bénéfice de discussion, ce qui a pour seul effet d'altérer ce mécanisme ; cependant, [qu']il résulte des articles L.341-2 et L.341-3 anciens du code de la consommation que la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées, [qu']en l'espèce, les engagements manuscrits de Z... D... dans l'acte du 7 octobre 2008, relatifs à l'étendue et à la durée du cautionnement, et à la solidarité, se situent après sa signature, en sorte qu'il est nul, faute de respecter les exigences de ces deux textes ; ensuite [que] dans l'acte du 19 décembre 2008, la mention prescrite par l'article L.3412 est suivie de celle prévue par l'article L.341-3 ; la signature de Z... D... est apposée sur cette dernière mention, en sorte que n'est pas respectée la règle selon laquelle la signature de la caution doit suivre les mentions manuscrites : qu'en conséquence, cet acte est également nul, la nullité ne pouvant se limiter à la clause de solidarité » ;

Et aux motifs adoptés que « Sur la validité des engagements de caution de M. D... des 7 octobre et 19 décembre 2008 ; les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la Consommation précisent que la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de deux mentions manuscrites ; la jurisprudence citée indique clairement qu'à peine de nullité, l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature (Cour de Cassation, Chambre Commerciale ; Audience du 1 avril 2014, n o pourvoi : 13-15735 ; Audience du 17 septembre 2013, n o pourvoi : 12-13577 ; Audience du mardi 22 janvier 2013, no pourvoi : 11-22831) ; concernant l'engagement du 7 octobre 2008, les mentions manuscrites ne précèdent pas la signature de M. D..., mais la suivent ; les conditions des articles L.341-2 et L.341-3 ne sont donc pas remplies ; concernant l'engagement du 19 décembre 2008, une signature précède les mentions manuscrites, [qu']une autre est apposée à cheval sur la deuxième mention ; les conditions des articles L.341-2 et L.341-3 ne sont également pas remplies ; le Tribunal prononce donc la nullité des engagements des 7 octobre et 19 décembre 2008 et déboute la BRA de sa demande de condamnation de M. D... à lui payer différentes sommes au titre de ses engagements de caution » ;

1° Alors que l'engagement de caution solidaire est valable dès lors que ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) ne sont affectés par le manquement au formalisme ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer nul l'engagement de caution souscrit par M. Z... D..., que la signature de la caution ne suivait pas les mentions manuscrites prescrites par les dispositions précitées, cependant qu'il lui appartenait de rechercher également si la circonstance que M. Z... D... ait apposé sa signature au-dessus de ces deux mentions et sur la seconde d'entre elles, n'était pas de nature à établir qu'il avait nécessairement été mis en mesure d'en comprendre le sens et la portée, de sorte que la validité desdites mentions, conformes en tous points aux prescriptions imposées par ces textes, n'avait pu se trouver affectée par ce manquement au formalisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;

2° Alors, subsidiairement, d'abord, qu'en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu l'article L. 331-1 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), est valable le cautionnement revêtu de la signature de la caution, précédée de la mention manuscrite légalement prescrite par ces dispositions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que « la mention prescrite par l'article L. 341-2 [était] suivie de celle prévue par l'article L. 341-3 [du Code de la consommation] » (arrêt, p. 5) et, d'autre part, que la signature de la caution était apposée sur la seconde de ces mentions, ce dont il se déduisait nécessairement que ladite signature était précédée de la première de ces mentions ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. Z... D... le 19 décembre 2008 cependant qu'elle avait constaté que le manquement au formalisme n'affectait que la mention relative à la solidarité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;

3° Alors, subsidiairement, ensuite, que l'engagement de caution solidaire souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation qui est affecté d'un manquement au formalisme édicté par l'article L. 341-3 du même code (dans leur rédaction applicable en la cause) demeure valable en tant que cautionnement simple ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, le cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. Z... D... le 19 décembre 2008 comportait la mention prescrite par l'article L. 341-2 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) ainsi que, à sa suite, celle prescrite par l'article L. 341-3 du même code, sur laquelle était apposée la signature de la caution ; que M. Z... D... soutenait qu'un tel engagement était entaché d'un manquement au formalisme dès lors que sa signature « ne sui[vait] [pas] immédiatement ces mentions manuscrites » (conclusions p. 6) ; qu'il ne contestait, en revanche, nullement que le texte de la première de ces deux mentions manuscrites était conforme aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) et que sa signature était apposée sur la seconde d'entre elles, c'est-à-dire au-dessous de la première ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. Z... D... le 19 décembre 2008, motif pris de ce que « la nullité ne pouv[ait] se limiter à la clause de solidarité » (arrêt, p. 5), cependant qu'ayant constaté que la signature de la caution était apposée sur la mention prescrite par l'article L. 341-3 du Code de la consommation et suivait donc la mention prescrite par l'article L. 341-2 du même code (dans leur rédaction applicable en la cause), il lui appartenait de limiter cette nullité au caractère solidaire du cautionnement, seul affecté par le manquement au formalisme invoqué par la caution, et de juger que celui-ci demeurait valable en tant que cautionnement simple, la Cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15468
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-15468


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15468
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