LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 2019, la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. L... D... et de la société SCI Le Pesage, représentée par son mandataire ad hoc M. L... D..., contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit des sociétés NACC, venant aux droits du GIE Méditerranée, venant lui-même aux droits de la SDRM, et la société BTSG2, en la personne de M. N... T..., prise en qualité de liquidateur de la société Le Pesage et de la société SCI Le Pesage alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 29 avril 2019 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. D... et à la société SCI Le Pesage, représentée par son mandataire ad hoc M. L... D..., de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.