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14/11/2019 | FRANCE | N°18-15052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-15052


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018) et les productions, que M. F... a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. M..., sur le fondement de deux actes notariés d'affectation hypothécaire d'un bien situé en France, auxquels étaient annexés deux actes sous seing privé contenant divers accords financiers intervenus entre les parties, conclus en Italie, ainsi que leur traduction en français ; que la péremption du commandement à fin de saisie immobilière d

élivré dans cette première procédure ayant été constatée à l'audience d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018) et les productions, que M. F... a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. M..., sur le fondement de deux actes notariés d'affectation hypothécaire d'un bien situé en France, auxquels étaient annexés deux actes sous seing privé contenant divers accords financiers intervenus entre les parties, conclus en Italie, ainsi que leur traduction en français ; que la péremption du commandement à fin de saisie immobilière délivré dans cette première procédure ayant été constatée à l'audience d'adjudication, par un jugement du 11 juin 2015, M. F... a engagé, par un commandement du 11 août 2015, une nouvelle procédure sur le fondement des mêmes actes ; qu'un juge de l'exécution a débouté le créancier poursuivant de la demande de vente forcée aux motifs qu'il ne démontrait pas le caractère exigible des sommes réclamées ni la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 janvier 2014, ayant validé la précédente procédure de saisie et ordonné la vente forcée ; que M. F... a été autorisé à assigner M. M... à jour fixe ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité qu'il avait soulevée, alors, selon le moyen, que la requête en autorisation d'assigner à jour fixe doit exposer la nature du péril, les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; que l'appelant qui, en première instance, avait développé des moyens, rejetés par le premier juge, et qui s'abstient d'en faire à nouveau état dans ses conclusions jointes à sa requête en autorisation d'assigner à jour fixe, doit être considéré comme y ayant renoncé et ne peut plus s'en prévaloir dans des conclusions ultérieures ; que M. F..., après avoir interjeté appel du jugement du 15 septembre 2016, a présenté à la présidente de la cour d'appel une requête aux fins d'assigner à jour fixe contenant ses conclusions d'appel, fondées sur des moyens exclusivement tirés de l'arrêt du 10 janvier 2014 ; qu'il était donc irrecevable à se prévaloir ensuite, en cause d'appel, de l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués devant le premier juge au soutien de sa deuxième demande de saisie immobilière, moyens qui avaient été rejetés par ce juge et qu'il n'avait pas repris dans ses conclusions jointes à sa requête aux fins d'assigner à jour fixe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile par fausse application et les articles 917 et suivants du même code par refus d'application ;

Mais attendu qu'en exposant les motifs pour lesquels les actes qui fondaient la procédure de saisie immobilière constituaient des titres exécutoires, M. F... n'a développé aucune prétention ni moyen nouveau par rapport à ceux contenus dans les conclusions annexées à sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, ces moyens étant le soutien nécessaire de sa demande de voir ordonner la vente forcée du bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par M. M...,

Aux motifs que « Sur la recevabilité des moyens invoqués par M. F... dans ses dernières écritures :

Attendu que M. M... invoque l'article 563 du Code de procédure civile, au soutien de son exception d'irrecevabilité des moyens nouveaux révélés par la différence entre les premières conclusions transmises par M. F... le 9 décembre 2016 dans lesquelles il se prévalait du caractère de titre exécutoire de l'arrêt du 10 janvier 2014, dont il conclut qu'il aurait accepté sur les autres points les termes du jugement déféré, et ses dernières écritures où il reprend les moyens présentés au juge de l'exécution. Or, outre le fait que M. F... a interjeté un appel total du jugement du 15 septembre 2016, dont il critique en toute cohérence l'ensemble des dispositions, un aveu judiciaire ne peut être présumé et outre le fait que l'article invoqué par M. M... aurait permis aux parties de présenter en cause d'appel des moyens nouveaux à condition qu'ils se rattachent aux prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, la lecture comparée des conclusions transmises le 9 décembre 2016 par M. F..., accompagnant la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, et ses dernières écritures communiquées le 30 janvier 2018, conduit à considérer qu'il n'a entendu renoncer à aucun moyen ou demande présentés au premier juge, et à rejeter l'exception de procédure soulevée à ce titre » ;

Alors que la requête en autorisation d'assigner à jour fixe doit exposer la nature du péril, les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; que l'appelant qui, en première instance, avait développé des moyens, rejetés par le premier juge, et qui s'abstient d'en faire à nouveau état dans ses conclusions jointes à sa requête en autorisation d'assigner à jour fixe, doit être considéré comme y ayant renoncé et ne peut plus s'en prévaloir dans des conclusions ultérieures ; que M. F..., après avoir interjeté appel du jugement du 15 septembre 2016, a présenté à la présidente de la Cour d'appel une requête aux fins d'assigner à jour fixe contenant ses conclusions d'appel, fondées sur des moyens exclusivement tirés de l'arrêt du 10 janvier 2014 ; qu'il était donc irrecevable à se prévaloir ensuite, en cause d'appel, de l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués devant le premier juge au soutien de sa deuxième demande de saisie immobilière, moyens qui avaient été rejetés par ce juge et qu'il n'avait pas repris dans ses conclusions jointes à son requête aux fins d'assigner à jour fixe ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile par fausse application et les articles 917 et suivants du même Code par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. F... dispose de titres exécutoires conformes aux articles L. 111-2 et 3 du Code des procédures civiles d'exécution, constatant une créance certaine, liquide et exigible, d'avoir validé la nouvelle procédure de saisie immobilière engagée par M. F... et les clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l'exécution de Nice le 4 décembre 2015, d'avoir ordonné la vente forcée du bien immobilier concerné, d'avoir mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant dans le commandement de payer valant saisie immobilière à 2 414 837,39 euros selon le décompte arrêté au 1er octobre 2012 et d'avoir renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice pour la détermination des modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière,

Aux motifs que « Sur le fond :

Attendu qu'il s'agit en premier lieu de ne pas perdre de vue le fait que les actes sur lesquels se fonde M. F... pour poursuivre l'exécution de la présente saisie immobilière consacrent l'existence de prêts et d'engagements financiers consentis entre particuliers et que ne sont pas imposées les dispositions imposées aux professionnels des opérations de crédit par le code civil et le code de la consommation, et que ne sont pas susceptibles de vicier ces actes ou de leur ôter leur caractère exécutoire l'absence de précisions retenue par le juge de l'exécution sur les modalités de remboursement ou de production d'un acte comportant la déchéance du terme.

Attendu qu'il résulte en effet de façon suffisante de la lecture des actes authentiques et des actes sous seings privés qui leur sont annexés que :

1 - selon l'acte sous seing privé portant la date du 7 octobre 2003, mentionné au paragraphe 2 de l'acte notarié dressé le 4 décembre 2003 et annexé à celui-ci, M. E... F... dispose à l'encontre de M. Q... M... d'une créance constituée de :
- la somme de 309 400 euros, en exécution d'un acte du 10 juillet 2002, correspondant au prix d'achat de la part du capital social de la Srl GALBIATI détenue par M. F..., que M. M..., associé majoritaire, s'est engagé à acquérir et à en payer le prix au moment de l'acte de cession, à stipuler avant le 31 juillet 2007, les effets de cet engagement devant être envisagés dans le cadre de la vérification des créances,
- la somme principale de 225 000 euros productive d'intérêts de 10 % par an correspondant à un financement apporté par M. F... à l'Argenterie GALBIATI Srl le 9 octobre 2002 que M. M... s'est engagé à rembourser avant le 31 décembre 2006,
- la somme de 600 000 euros correspondant à la valeur nominale des titres que cette société s'était engagée à libérer avant le 31 décembre 2007 et au remboursement de laquelle M. M... s'est porté caution.

2 - selon l'acte sous seing privé portant la date du 12 décembre 2007, mentionné au paragraphe 2 de l'acte notarié du 12 décembre 2007 et annexé à cet acte, les parties rappellent en tant que de besoin les engagements précédents, dont ceux pris au terme de l'acte du 7 octobre 2003, auquel elles apportent les modifications consistant dans le report de l'exécution du remboursement de la somme de 225 000 euros productive d'intérêts au 31 mars 2008, dont elles fixent ceux dus au 31 décembre 2006 à 33 750 euros, et le report de la date de libération des titres évalués à 600 000 euros au 31 mars 2008.

Attendu que si M. M... apparaît dans ces actes comme l'associé majoritaire de la société l'Argenterie GALBIATI Srl, il s'est engagé pour partie à titre personnel, et pour partie en qualité de caution de cette société sur ses biens personnels, et a consenti en garantie de leur exécution, selon les deux actes notariés, une affectation hypothécaire sur son appartement de 117,80 m² constituant les lots 2 et 3 d'un ensemble immobilier situé [...], [...] et [...] . Il s'ensuit que le moyen tenant à l'absence de réclamation présentée par M. F... dans le cadre de la faillite de l'Argenterie GALBIATI Srl ou de ce qu'il ne pourrait pas être retenu en qualité de caution d'une société qui n'existe plus, ne peut prospérer ;

Attendu que l'annexion et la mention des actes sous seing privé dans les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui concernent les mêmes parties, parfaitement identifiées, lesquelles ont comparu et ont convenu de garantir les engagements pris par M. M... par une affectation hypothécaire consentie à deux reprises, constituent deux titres exécutoires consacrant une créance certaine, liquide et exigible de M. F... sur M. M..., dont le montant ne peut qu'être retenu à ce stade de la procédure à la somme de 2 414 837,39 euros, somme mentionnée au commandement de payer selon la déclaration faite par le créancier poursuivant, sous réserve de sa vérification au stade de la distribution, et pour peu que l'action engagée en vue de son recouvrement ne soit pas atteinte par la prescription.

Qu'à cet égard, la prescription dont la durée, déterminée par la nature de la créance, n'était pas acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008, puisque les échéances exigibles des engagements des parties avaient été fixées par leurs soins, les 31 juillet 2007 et 31 mars 2008 ; que la loi du 18 juin 2008 en a reporté les effets pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur jusqu'au 19 juin 2013, de sorte qu'elle n'était pas acquise lors de la délivrance du commandement de payer publié le 21 janvier 2013, dont l'effet interruptif de prescription demeure peu importe que celui-ci ait été ensuite frappé de péremption.

Qu'enfin, l'adoption de moyens tenant à l'absence de preuve de remise des fonds par M. F... reviendrait précisément à inverser la charge de la preuve et il ne peut qu'être constaté que M. M... n'allègue pas avoir procédé à l'exécution des obligations en garantie desquelles a été consentie l'affectation hypothécaire de son bien immobilier.

Qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour qu'il poursuive, en l'absence de demande de vente amiable, la procédure en vue de la vente forcée du bien immobilier concerné » ;

1°) Alors qu' un acte ne vaut comme acte sous seing privé qu'à la condition d'avoir été signé par la partie à qui on l'oppose ; que M. M... faisait valoir en appel que l'écrit du 29 juin 2007, seulement mentionné dans l'acte notarié du 12 décembre 2007 invoqué par M. F..., auquel est simplement annexée sa prétendue traduction, ne porte la signature ni de M. M... ni du représentant légal de la société GALBIATI et qu'ainsi, cet acte ne vaut pas acte sous seing privé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code civil ;

2°) Et alors que, partant, en qualifiant l'écrit du 29 juin 2007 d' "acte sous seing privé" sans vérifier, comme cela le lui était expressément demandé, s'il avait été signé par ceux qu'il déclarait débiteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1322 ancien du Code civil, devenu l'article 1372 nouveau du même Code ;

3°) Alors qu' un acte sous seing privé ne peut acquérir la valeur d'un acte authentique même par son dépôt au rang des minutes d'un notaire et qu'un acte ne valant pas acte sous seing privé, faute d'avoir été signé par la partie à qui on l'oppose, ne peut a fortiori se voir conférer le caractère d'un acte authentique par la seule mention qui en est faite dans un acte notarié auquel est simplement annexée sa prétendue traduction ; que M. M... faisait valoir en appel que les actes des 7 octobre 2003 et 29 juin 2007 sont seulement mentionnés dans les actes notariés d'affectation hypothécaire invoqués par M. F..., auxquels est simplement annexée leur prétendue traduction, et qu'ainsi, l'intervention du notaire, qui n'avait pas expressément repris la substance de ces écrits dans les actes qu'il avait établis, n'avait pu valablement leur conférer le caractère d'actes authentiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code civil ;

4°) Et alors que, partant, en retenant que la seule mention des écrits des 7 octobre 2003 et 29 juin 2007 dans les actes notariés d'affectation hypothécaire auxquels est simplement annexée leur prétendue traduction suffit à leur conférer la qualité de titre exécutoire consacrant une créance certaine, liquide et exigible, la Cour d'appel a violé l'article 1317 ancien du Code civil, devenu l'article 1369 nouveau du même Code ;

5°) Alors que, par ailleurs, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que M. M... faisait valoir en appel que si chacun des deux actes notariés d'affectation hypothécaire se déclare causé par les prêts que M. F... aurait consenti à M. M... en vertu des actes des 7 octobre 2003 et 29 juin 2007, cette cause est manifestement fausse puisqu'en tout état de cause il résulte des traductions de ces actes annexées auxdits actes notariés qu'aucun prêt n'y a été consenti par M. F... à M. M... ; que la Cour d'appel, qui a laissé ce moyen sans réponse, a méconnu, une nouvelle fois, les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) Alors que, partant et faute d'avoir recherché, comme le lui demandait expressément M. M..., si en tout état de cause il ne résulte pas des traductions des actes des 7 octobre 2003 et 29 juin 2007 annexées aux actes notariés d'affectation hypothécaire, qu'aucun prêt n'y a été consenti par M. F... à M. M..., et si, par voie de conséquence, la cause exprimée dans ces actes notariés, qui se déclarent causés par les prêts que M. F... aurait consenti à M. M... en vertu desdits actes des 7 octobre 2003 et 29 juin 2007, n'est pas manifestement fausse, avec pour conséquence la nullité desdits actes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du Code civil ;

7°) Alors que, en tout état de cause, il résulte des traductions des actes des 7 octobre 2003 et 29 juin 2007 annexées aux actes notariés d'affectation hypothécaire que le seul prêt consenti par M. F... l'a été non pas à M. M..., mais à la société GALBIATI ; qu'en retenant néanmoins « qu'il résulte (...) de façon suffisante de la lecture des actes authentiques et des actes sous seings privés qui leur sont annexés que (...) selon l'acte sous seing privé portant la date du 7 octobre 2003, mentionné au paragraphe 2 de l'acte notarié dressé le 4 décembre 2003 et annexé à celui-ci, M. E... F... dispose à l'encontre de M. Q... M... d'une créance constituée de (...) la somme principale de 225 000 euros productive d'intérêts de 10 % par an correspondant à un financement apporté par M. F... à l'Argenterie GALBIATI Srl le 9 octobre 2002 que M. M... s'est engagé à rembourser avant le 31 décembre 2006, (...) », la Cour d'appel a dénaturé l'acte du 7 octobre 2003 et, partant, l'acte notarié du 4 décembre 2003, violant ainsi l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 du même Code ;

8°) Alors que, encore, M. M... faisait valoir en appel que les actes des 7 octobre 2003 et 29 juin 2007 sont soumis au droit italien, qu'il en va de même des actes authentiques des 4 décembre 2003 et 12 décembre 2007 qui se bornent à les mentionner et qu'en conséquence, la validité de ces actes, sur lesquels est fondée la saisie litigieuse, et donc l'existence, la validité et la prescription de la prétendue créance de M. F... sur M. M..., doivent être appréciées au regard non pas du droit français mais du droit italien ; que la Cour d'appel, qui a fait application du droit français sans répondre aux conclusions précitées, a méconnu, une fois de plus, les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

9°) Et alors que, partant et enfin, faute d'avoir recherché, comme M. M... le lui demandait expressément, si les actes litigieux n'étaient pas soumis aux règles du droit italien, au regard duquel devaient être appréciées leur validité et donc l'existence, la validité et la prescription de la prétendue créance de M. F... sur M. M..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15052
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-15052


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15052
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