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14/11/2019 | FRANCE | N°17-31618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 17-31618


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. K... et W... I..., ayants droit de O... I..., décédé le [...] , de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 oct

obre 2017), que le groupement agricole d'exploitation en commun du Waldmeister (le GAEC) exp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. K... et W... I..., ayants droit de O... I..., décédé le [...] , de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 2017), que le groupement agricole d'exploitation en commun du Waldmeister (le GAEC) exploitait des terres appartenant à O... I... ; que, par acte du 9 mai 2014, celui-ci lui a délivré un congé pour reprise par son fils K... ; que le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;

Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt constate, par motifs adoptés, que O... I... a évoqué, dans un premier temps, l'utilisation du matériel d'une société exploitant d'autres terres, avant d'opter pour un projet d'achat indépendant des équipements nécessaires et retient, par motifs propres, que rien ne permet d'affirmer que M. K... I... n'exploiterait pas personnellement, comme il s'y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant dispose de la faculté d'introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l'engagement pris ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d'utiliser le matériel d'une société civile agricole dont il est l'associé exploitant et que le bailleur avait modifié, au cours de l'instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne MM. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. I... et les condamne à payer au GAEC du Waldmeister la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GAEC du Waldmeister.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit mal fondée la contestation du Gaec du Waldmeister, en conséquence, d'avoir validé le congé délivré par O... I... le 9 mai 2014 au Gaec du Waldmeister pour le 11 novembre 2015 et d'avoir condamné le Gaec du Waldmeister à libérer, le cas échéant avec le concours de la force publique, les parcelles sises - Commune de Hilsenheim Section 8 n°62, lieudit "Bergholz" avec 83,05 ares, - Commune de Rossfeld, Section 4 n°82, lieudit "Weiloch" avec 82,24 ares, Section 4 n°100, lieudit "Beckstoffel" avec 65,31 ares, - Commune de Witternheim, Section 4 n°59, lieudit "Steinbreit" avec 119,08 ares, Section 6 n°101, lieudit "Amtsschreibersmatt" avec 354,81 ares, - Commune d'Epfig, Section 55 n°39, lieudit "Lochmatten" avec 145,02 ares, Section 55 n°46, lieudit "Hecken" avec 666,25 ares,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la date du congé

Le GAEC du Waldmeister considère que le congé n'a pas été délivré à une bonne date puisque Monsieur R... I..., succédant à son père, a pris les parcelles litigieuses en location à la fin de l'année 1986, réglant les premiers fermages en 1987 puis les suivants sans interruption, ce qui porte l'échéance du bail au 11 novembre 2013, puis au 11 novembre 2022, il indique avoir constitué une EARL le 6 juin 1989, les baux s'étant poursuivis, l'EARL étant transformée en GAEC, il considère que les premiers juges devaient constater qu'en dirigeant son action contre le GAEC, Monsieur I... a manifesté sa connaissance du transfert du bail à cette entité, il affirme qu'à l'examen des relevés de la MSA, apparaît l'exploitation par R... I....

Selon l'intimé, en revanche, la date du bail n'est pas établie, l'apport de ce bail à une EARL du Waldmeister [en réalité, EARL I... R... et E... transformée en GAEC n'étant pas davantage justifié d'autant que les conditions de l'article L.411-38 du Code Rural et de la pêche maritime doivent être respectées en pareil cas et, en tout état de cause, le paiement des fermages par le GAEC ne résulte d'aucune pièce ; il ajoute que le GAEC n'a libéré les parcelles qu'après une procédure devant le juge de l'exécution, le 13 septembre 2016, causant la perte d'une année culturale.

Aux termes de l'article L 411-47 du Code Rural et de la pêche maritime, « le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extra-judiciaire. »

Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet de discerner la date à laquelle le bail a été consenti à Monsieur U... [en réalité, R... I....

Si la mention d'une exploitation par R... I... de terres appartenant à U... I... situées sur le ban des communes concernées apparaît sur les relevés de la MSA de R... I... pour les années 1986- 1987 et 1988, rien ne permet d'en inférer que le bail a été consenti à cette date.

Il en va de même des avis d'imposition d'E... I..., de Benoît I... et de Z... I....

Pareillement, le relevé bancaire du compte de R... I... du 1er février 1988 ne permet pas de déterminer la date de conclusion ou d'effet du bail.

De même, le tribunal a observé que le bail n'avait pu être apporté à l'EARL du Waldmeister [en réalité, EARL I... R... et E... ou au GAEC du Waldmeister et a justement considéré que la preuve n'était pas apportée que de nouveaux baux aient été conclus avec ces entités.

Il s'ensuit que, faute de détermination de la date du bail, le propriétaire ne peut se voir opposer une date précise de renouvellement.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point. » (arrêt, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la date d'échéance:

Le G.A.E.C. soutient que ce congé n'a pas été délivré à une date normale d'échéance, en l'occurrence pour le 11 Novembre 2015, et qu'il encourrait de ce chef l'annulation.

Aux termes de l'article L411-47 du Code rural, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

En l'espèce, le congé a été délivré le 09 Mai 2014 pour le 11 Novembre 2015, soit plus de dix-huit mois avant la date visée.

Le congé donné une date erronée n'est pas nécessairement nul, le bailleur ayant seulement l'obligation de le délivrer au moins dix-huit mois avant la date de renouvellement du bail.

En l'espèce, s'agissant d'un bail verbal, la preuve de son point de départ peut être apportée par tous moyens, mais doit être rapportée.

Il est évoqué le fait que Monsieur R... I... a pris les parcelles en litige en location à la fin de l'année 1986, lorsque son père U... a pris sa retraite au cours de sa 60ème année, que le premier fermage a été réglé à la fin de l'année 1987, à terme échu.

Le G.A.E.C. en déduit que le bail a débuté le 11 Novembre 1986.

Il est précisé que Monsieur R... I... a créé le 6 Juin 1989 une E.AR.L., transformée en G.A.E.C.

Il résulte de l'article L411-35 du Code rural qu'un bail rural ne peut être cédé par une personne physique au profit d'une société.

Le G.A.E.C. du Waldmeister prétend être preneur par un apport de baux par Monsieur R... I... au profil de l'E.A.R.L. du WALDMEISTER, transformée en GAEC.

Or, selon l'article L.411-38 du Code rural, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.

Les présentes dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, il n'est nullement rapporté la preuve d'un agrément personnel du bailleur à un apport de baux au profit de l'E.A.R.L. du WALDMEISTER, transformée en GAEC.

Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les parcelles litigieuses aient été exploitées par l'E.A.R.L., devenue GAEC, en lieu et place de Monsieur R... I..., dès sa création, ni l'existence ou la date d'un accord pour la conclusion d'un nouveau bail verbal au profit de l'E.A.R.L.

Du fait de l'incertitude existant quant au point de départ du bail et donc de son expiration, le congé donné le 09 Mai 2014 doit être regardé comme donné à une date valable d'échéance, soit le 11 Novembre 2015, fin de l'année culturale qui suit ledit congé, plus de dix-huit mois après sa délivrance. » (jugement, p.8, al. 5 à p. 9, al. 2) ;

1°) ALORS QU'un congé ne peut produire effet qu'à l'égard de son destinataire, et à la condition qu'il soit le véritable titulaire du bail ; qu'en conséquence, si le congé n'est pas notifié au véritable titulaire du bail, il lui est inopposable et le bail se trouve renouvelé pour une période de neuf ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, d'une part, a constaté que le congé avait été délivré au Gaec du Waldmeister, et, d'autre part, a jugé que M. R... I... était le véritable titulaire du bail, aucune preuve n'étant rapportée, selon elle, que le bail aurait fait l'objet d'un apport à l'Earl ou au Gaec du Waldmeister ni « que de nouveaux baux aient été conclus avec ces entités » ; qu'en faisant néanmoins produire effet au congé, délivré au seul Gaec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ; que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'incertitude sur le point de départ du bail, le juge est tenu de le fixer ; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, afin de juger le congé valable, que la preuve du point de départ d'un bail verbal « doit être rapportée » et que « du fait de l'incertitude existant quant au point de départ du bail, et donc de son expiration », « le propriétaire ne peut se voir opposer une date précise de renouvellement » et le congé « doit être regardé comme donné à une date valable d'échéance », la cour d'appel a violé l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime et, par refus d'application, l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, dispositions d'ordre public ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'en cas de contestation du congé, il appartient au bailleur d'établir le point de départ du bail verbal et la date d'échéance pour laquelle le congé a été délivré ; que dès lors, en retenant, afin de juger le congé valable, que « du fait de l'incertitude existant quant au point de départ du bail, et donc de son expiration », « le propriétaire ne peut se voir opposer une date précise de renouvellement » et le congé « doit être regardé comme donné à une date valable d'échéance », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'il appartient en conséquence au bailleur, qui invoque l'existence d'un autre bail que celui invoqué par le preneur pour contester la date d'échéance du congé, de démontrer l'existence de ce bail ; qu'en l'espèce, pour justifier la validité du congé, O... I... contestait que M. R... I... ait été preneur, et invoquait un bail, dont il ne précisait pas le point de départ, qui aurait été directement conclu avec le Gaec du Waldmeister ; qu'en retenant, afin de juger le congé valable, que « du fait de l'incertitude existant quant au point de départ du bail, et donc de son expiration », « le propriétaire ne peut se voir opposer une date précise de renouvellement » et le congé « doit être regardé comme donné à une date valable d'échéance », la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ET AUX MOTIFS QUE

« Sur le bien-fondé du congé

Le preneur fait valoir que les conditions d'une exploitation personnelle par le repreneur ne sont pas réunies puisqu'K... I..., en dépit de tardives dénégations, fera exploiter par une SCEA du Ried, ce qui est prohibé par l'article L. 331-2 -3° du Code Rural et de la pêche maritime et alors que, si l'exploitation doit être assurée par une société, celle-ci doit apparaître dans le bail et doit justifier de son autorisation d'exploiter, il constate que Monsieur K... I... a changé d'argumentation en cours de procédure, affirmant vouloir exploiter alors qu'il n'en a pas l'autorisation.

Monsieur O... I... répond que le congé a été donné à fin d'exploitation personnelle au profit de son fils K..., lequel répond aux conditions de l'article L. 411-59 du Code et dispose d'une compétence résultant de 5 ans d'expérience au cours des 15 dernières années, il ajoute qu'K... I... habite dans une commune voisine et que l'opération n'est pas assujettie à une autorisation préalable puisque les parcelles appartenaient à la grand-mère du bénéficiaire et que le seuil de surface n'est pas atteint ; il affirme qu'K... est en mesure d'acquérir le matériel agricole à crédit, non plus auprès de la SCEA du Ried mais auprès de tiers.

Il fait également valoir que le GAEC ne justifie pas remplir les conditions de l'article L 411-59 du Code Rural et de la pêche maritime en particulier l'autorisation d'exploitation.

Aux termes de l'article L 411-59 du Code Rural et de la pêche maritime, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.»

C'est à la date à laquelle le congé prendra effet que les conditions doivent être appréciées.

En l'espèce, rien ne permet d'affirmer qu'K... I... n'exploitera pas personnellement pour une durée de 9 ans comme il s'y est engagé dans le congé et ne mettra pas en oeuvre les dispositions précitées du Code rural, étant rappelé que le preneur tient de l'article L. 411-66 du Code un droit à réintégration dans le fonds et à dommages-intérêts en cas de fraude à ses droits.

Il en va en particulier ainsi pour le cas où le bénéficiaire de la reprise ferait exploiter par un tiers et n'exploiterait pas personnellement.

S'agissant de la possession du cheptel et du matériel, il convient de tenir pour établi, au vu de l'étude effectuée par le Cabinet d'expertise comptable Wagner et associés du 20 mai 2015 et de l'attestation de la Caisse de Crédit Mutuel Ried-Centre-Alsace du 21 mai 2015, qu'K... I... disposera des moyens d'exploitation nécessaires.

De même, le seuil de 150 hectares au-delà duquel est requise une autorisation d'exploiter n'est pas atteint puisque, comme l'ont constaté les premiers juges, la surface totale qui sera exploitée par K... I... sera inférieure.

Le tribunal a pertinemment observé que, dans la mesure où l'intéressé perçoit d'autres revenus, il entrait dans les prévisions de l'article L 331-2 -I-3° du Code rural, dans sa version alors applicable, relatif à l'obligation d'autorisation préalable des exploitants pluri-actifs percevant au moins 3.120 fois le SMIC horaire.

L'avis d'imposition 2014 versé aux débats mentionne un ensemble de revenus d'un montant, en ce qui concerne K... I..., de 31.885 euros au titre des revenus agricoles et 8.200 euros au titre des bénéficie industriels et commerciaux, soit un total de 40.085 euros, supérieur au plafond précité.

Toutefois, il remplit les conditions de l'article L 331-1-2 II du Code rural, ce qui le dispense d'une autorisation préalable et l'assujettit uniquement à l'obligation de déclaration préalable par application de l'article L 331-1-2 II du Code rural.

En effet, les éléments produits par l'intimé permettent de constater que les biens dont l'intéressé entend reprendre l'exploitation lui seront donnés en location par son père qui les tient d'une donation de sa mère, laquelle les détenait depuis plus de 9 ans.

Par ailleurs, K... I... est associé exploitant au sein de la SCEA du Ried depuis 1996 ; l'intimé produit les déclarations PAC de 2010 à 2014 relatives à une surface égale à plus d'une demi-unité de référence (37,5 ha) ce qui suffit à établir une expérience professionnelle répondant aux prescriptions de l'article R 331-1 du Code rural.

Les biens étant, par l'effet du congé, libres de location, l'article L 331-2-II du Code trouve dès lors à s'appliquer et une simple déclaration suffira, ce qui, au demeurant, a été confirmé à l'intéressé par le Service de l'agriculture de la Direction départementale des territoires du Bas-Rhin le 2 mars 2016.

Rien ne permet de supposer qu'K... I... s'affranchira de cette obligation.

C'est donc à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges, faisant une exacte application des textes, ont validé le congé.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point. » (arrêt, p. 4 à p. 5, antépénultième al.) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur le respect des conditions à remplir pour le bénéficiaire du droit de reprise :

Sur l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans

Selon l'article L411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans [
]

Monsieur O... I... indique dans ses conclusions que Monsieur K... I... entend exploiter les parcelles objet de la reprise dans le cadre d'une exploitation à titre individuel pendant au moins neuf ans.

Il n'y a pas lieu de préjuger que ce denier n'exploitera pas les parcelles à litre individuel, la circonstance qu'il ne soit pas encore déclaré comme exploitant individuel étant indifférente, puisqu'une telle déclaration n'aurait aucune utilité en cas d'invalidation du congé, et pouvant se faire lors de l'entrée en possession des terres.

Il n'y a pas davantage de raison de préjuger que Monsieur K... I... n'exploitera pas le bien repris pendant au moins 9 ans, alors qu'il s'y est engagé selon les termes du congé.

Dès lors, les arguments adverses selon lesquels l'intention de Monsieur K... I... serait de faire exploiter ces parcelles par la S.C.E.A. du RIED sont inopérants, et quand bien même ils s'avéreraient ultérieurement fondés, ne pourraient le cas échéant que faire l'objet d'un contrôle à posteriori dans le cadre de l'article L411-66 du Code rural.

Le fait que Monsieur K... I... envisage une exploitation à titre individuel des parcelles litigieuses tout en continuant l'exploitation d'autres terres dans le cadre de la S.C.E.A. du RIED ne constitue pas davantage un motif d'invalidation du congé, aucune illégalité ne pouvant être relevée à ce titre.

Sur la possession du matériel nécessaire, ou, à défaut, les moyens de l'acquérir

Selon l'article L411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Monsieur O... I... déclare en dernier lieu que Monsieur K... I... acquerra le matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles clans le cadre de sa structure individuelle.

Il est justifié que ce dernier dispose des moyens financiers pour ce faire, selon étude prévisionnelle du cabinet d'expertise comptable WAGNER etamp; ASSOCIES, et l'attestation du Crédit Mutuel du 21 Mai 2015 émettant un avis favorable au financement projeté pour un montant total de 50.000,00 € en prêts agricoles.

S'il est exact que Monsieur O... I... a varié en cours de procédure quant aux projets de Monsieur K... I..., évoquant dans un premier temps l'utilisation du matériel de la S.C.E.A. DU RIED, puis l'acquisition du matériel de cette dernière, avant de finalement opter pour un achat indépendant, il n'y a pas lieu d'y relever une intention frauduleuse, puisqu'il s'agit d'un engagement pris qui pourra le cas échéant faire l'objet d'un contrôle à posteriori, si les circonstances évoquées dans un premier temps pouvaient avoir une incidence sur la validité du congé, ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier à ce jour.

Sur les conditions d'expérience professionnelle ou le bénéfice d'une autorisation d'exploiter Selon l'article L411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

Selon l'article L331-2 I 1° du Code rural, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.[...]

En l'espèce, le seuil de contrôle de 150 hectares dans le Bas-Rhin, selon arrêté Préfectoral du 07 Mars 2000, n'est pas atteint.

La surface exploitée dans le cadre de la S.C.E.A. est de 56 hectares, et celle objet des congés représentant une surface totale de 33,42 hectares, soit une surface totale exploitée par Monsieur K... I... de 89,42 hectares.

L'article L.33 1-2 I précité ajoute en son 3e c), que sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

L'article R.33l-2 II du Code Rural précise que les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3e de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année.

En l'espèce, il est produit un avis d'impôt 2014 sur les revenus de 2013 de Monsieur K... I..., dont les montants déclarés sont masqués, et sur lequel apparaît à côté des revenus agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui permet de penser l'existence de revenus autres qu'agricoles, dont le montant n'est pas vérifiable.

Néanmoins, l'article L.331-2 II dispose que les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent on allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience mentionnées au a du 3° du I ;

2° Les biens sont libres de location ;

3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

4' Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-l.

En l'espèce, en cas de validation du congé, les biens sont réputés libres de location rétroactivement au 11 Novembre 2015.

Il a été confirmé que la surface totale de l'installation envisagée n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Sur l'origine familiale, les parcelles litigieuses vont être données en location à Monsieur K... I... par son père, parent au premier degré. Monsieur O... I..., qui les a reçus par donation de sa mère Madame C... T... Veuve I..., parent au deuxième degré du bénéficiaire de la reprise, cette dernière détenant les parcelles depuis plus de neuf ans.

Monsieur K... I... est donc soumis en l'espèce au simple régime de déclaration au contrôle des structures, et doit uniquement satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle précitées.

L'article R331-2 du Code rural précise que satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L.331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5.

La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.

Il est produit les déclarations PAC pour les campagnes 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 de la S.C.E.A. du RIED, dont le siège social est situé à OBENHEIM, et au sein de laquelle Monsieur K... I... est associé exploitant depuis sa création en 1996, selon statuts produits.

Monsieur K... I... justifie donc d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans sur une surface supérieure à une demi unité de référence, soit 37,5 ha, acquise au cours des quinze dernières années en qualité d'associé exploitant au sein de la S.C.E.A. DU RIED.

Il s'ensuit que le congé sera validé, et le GA.EC sera condamné à libérer les parcelles litigieuses, le cas échéant avec le concours de la force publique. » (jugement, p. 9, al. 3 à p. 11) ;

5°) ALORS QUE lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance ; qu'en conséquence, le choix du mode d'exploitation du repreneur doit être fixé dès la délivrance du congé et ne peut varier ; qu'en se bornant à affirmer, afin de juger valable le congé, qu'il « n'y a pas lieu de préjuger que M. K... I... n'exploitera pas les parcelles à titre individuel » et que cet engagement pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle a posteriori, le preneur tenant « de l'article L. 411-66 du code un droit à réintégration dans le fonds et à dommages-intérêts en cas de fraude à ses droits » après avoir pourtant relevé que la position de M. O... I... avait « varié en cours de procédure quant aux projets de Monsieur K... I..., évoquant dans un premier temps l'utilisation du matériel de la S.C.E.A. du Ried, puis l'acquisition du matériel de cette dernière, avant de finalement opter pour un achat indépendant », ce dont il s'inférait nécessairement, ainsi que le soulignait le Gaec, que M. K... I... avait originellement eu l'intention d'exploiter sous forme sociétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-47 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; qu'en faisant application, pour s'assurer que la reprise était conforme au respect du contrôle des structures, dans un premier temps, de l'article L. 331-2, dans sa version antérieure à la loi d'avenir du 13 octobre 2014, « version alors applicable » au litige, et, dans un second temps, du même article, dans sa version issue de cette loi, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, violant l'article 12 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que les conditions de la reprise d'un bail rural s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été délivré ; que l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 est subordonnée à l'entrée en vigueur, dans chaque région, du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'en jugeant qu'en application de l'article L. 331-2 II 3° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, M. K... I... pouvait bénéficier du régime déclaratif, puisque les biens lui seront donnés « en location par son père qui les tient d'une donation de sa mère, laquelle les détenait depuis plus de 9 ans », quand le congé avait été délivré pour le 11 novembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 juin 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles Alsace, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

8°) ALORS QUE la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis, posée par l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige doit être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission ; qu'en retenant, pour juger le congé valable, que M. K... I... pouvait bénéficier du régime déclaratif, puisque les biens lui seront donnés « en location par son père qui les tient d'une donation de sa mère, laquelle les détenait depuis plus de 9 ans », la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi d'avenir du 13 octobre 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31618
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°17-31618


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31618
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