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14/11/2019 | FRANCE | N°17-22461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 17-22461


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2017), que, M. et Mme S... ayant fait réaliser sur leur fonds des travaux de transformation de leur garage, M. et Mme G..., leurs voisins, les ont assignés en suppression d'un empiétement et en réparation de divers préjudices ; que M. et Mme S... ont demandé reconventionnellement le paiement de la moitié des frais d'entretien de la clôture mitoyenn

e et ont appelé en garantie M. M..., entrepreneur ayant réalisé pour leur com...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2017), que, M. et Mme S... ayant fait réaliser sur leur fonds des travaux de transformation de leur garage, M. et Mme G..., leurs voisins, les ont assignés en suppression d'un empiétement et en réparation de divers préjudices ; que M. et Mme S... ont demandé reconventionnellement le paiement de la moitié des frais d'entretien de la clôture mitoyenne et ont appelé en garantie M. M..., entrepreneur ayant réalisé pour leur compte les travaux de construction ;

Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement du coût des travaux réalisés sur la clôture mitoyenne ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme S... avaient déterminé unilatéralement les travaux de rénovation de la clôture qu'ils avaient confiés à un paysagiste et qui étaient en cours d'exécution au moment où ils ont demandé à M. et Mme G... d'y contribuer financièrement, et que la preuve de la nécessité des réparations entreprises n'était pas rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme S... devaient supporter seuls les frais litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur l'autre grief du moyen et les autres moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... et les condamne à payer à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame S... à procéder ou faire procéder à tous travaux nécessaires à la disparition du surplomb constitué par la gouttière de l'immeuble jouxtant le bâtiment à usage de garage appartenant aux époux G..., à procéder ou faire procéder à tous travaux nécessaires à l'enlèvement de la descente de gouttière qui se trouve au-dessus du fonds des époux G..., à procéder ou faire procéder à l'enlèvement des plaques de contreplaqué abandonnées sur la toiture du bâtiment à usage de garage appartenant aux époux G..., et à payer aux époux G... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE La Cour observe que l'empiétement sur leur fonds causé par la gouttière surplombant la toiture du garage des époux G... et la descente de gouttière installée du côté de leur propriété est établi par le procès-verbal de constat (pièce 5 des appelants, page 3, et photographies n° 1 à 4) dressé le 3 mai 2013 par Me Q... H..., huissier de justice associé à Villers-Cotterêts [
] Il est ainsi démontré que la gouttière litigieuse constitue un empiètement portant atteinte au droit de propriété des époux G..., an sens des articles 544 et 552 du code civil, dont ces derniers sont bien fondés à solliciter qu'il cesse, par la réalisation des travaux sus-précisés par les propriétaires du fonds auteurs de l'empiètement, ceux-ci devant faire leur affaire du litige les opposant à l'artisan, avec lequel les époux G... n'ont aucun lien de droit (arrêt, p.5 et 6) ;

1/ ALORS QUE les époux S... rappelaient que le garage des époux G... avait été édifié sans permis de construire et adossé à leur propre garage ; qu'ils faisaient ainsi valoir qu'il était « difficile de connaître l'exact dépassement de la gouttière » de leur garage sur la propriété des époux G... (conclusions d'appel des exposants, p.4) en l'état de l'incertitude sur l'implantation du garage des époux G... ; qu'en décidant cependant de condamner les époux S... à démolir une partie de leur toiture qui empièterait sur la propriété des époux G..., au regard d'un surplomb sur la toiture du garage des époux G..., sans s'expliquer sur la limite divisoire des fonds respectifs des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 552 du Code civil ;

2/ ALORS QUE le constat d'huissier établi à la requête des époux G... se bornait à faire état de ce que « le conduit vertical de ladite gouttière est manifestement situé de leur coté au lieu d'être installé chez leur voisins » (procès-verbal de constat du 3 mai 2013, p.2) ; qu'en décidant cependant que le procès-verbal de constat établirait l'existence d'un empiètement de la descente de gouttière sur la parcelle des époux G..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 3 mai 2013 et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

AUX MOTIFS QU'il est ainsi démontré que M. et Mme G... subissent un encombrement fautif de la part de leurs voisins, la circonstance qu'un artisan engage par ceux-ci serait à l'origine de la pose des plaques étant indifférente au litige entre propriétaires voisins, et sont donc en application des dispositions des articles 544 et 1382 du code civil, bien fondés à solliciter que cesse cet encombrement par l'enlèvement desdites plaques (arrêt, p.6) ;

3/ ALORS QUE les époux G... sollicitaient l'enlèvement de plaques de contreplaqué posées sur la toiture de leur garage sur le fondement de l'article 544 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; qu'en décidant de condamner les époux S... à procéder à l'enlèvement des plaques de contreplaqué « en application des dispositions des articles 544 et 1382 du Code civil », la Cour d'appel, faute de préciser le fondement juridique de la condamnation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par les travaux qu'ils ont fait réaliser M. et Mme S... ont créé un empiètement sur la propriété du fonds voisin, auquel ils n'ont toujours pas remédié. A l'occasion des mêmes travaux de transformation de leur garage en un local d'habitation ont été abandonnées sur le toit du bâtiment à usage de garage appartenant aux époux G... plusieurs plaques de contre-plaqué dont l'effet inesthétique allégué est corroboré par les photographies annexées au constat de Me H... (déjà cité), trouble auxquels M. et Mme S... n'ont pas mis fin depuis près de six années (arrêt, p.6) ;

4/ ALORS QU'en décidant d'indemniser le préjudice de jouissance des époux G... sans caractériser d'atteinte à la jouissance de la parcelle des époux G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE en réparation des préjudices de jouissance ainsi subis du fait du comportement fautif des époux S..., qui ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité à leur égard en invoquant les fautes de l'artisan chargé de réaliser lesdits travaux, M. et Mme G... se verront allouer une somme de 2000 euros (arrêt, p.7) ;

5/ ALORS QU'en décidant de procéder à une réparation forfaitaire du préjudice de jouissance invoqué par les époux G... en leur allouant la somme de 2 000 euros, la Cour d'appel a porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice subi et violé l'article 1382 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux S... de leur demande tendant à voir condamner les époux G... au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble du voisinage subi et d'AVOIR débouté les époux S... de leur demande tendant à voir condamner les époux G... au versement de la somme de 651,50 euros correspondant à la moitié du coût des travaux réalisés sur la clôture mitoyenne,

AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu que les photographies versées au dossier par M. et Mme S... démontraient que de nombreux végétaux poussant sur la propriété des époux G... débordaient sur le fonds S..., qu'en revanche si ces végétaux contrevenaient aux dispositions de l'article 671 du code civil relatif aux distances de telles plantes entre les fonds, les époux S... ne rapportaient pas la preuve que l'implantation de ces arbres causait à leur fonds ou à leur personne un trouble excédant les limites normales du voisinage. [
] C'est cependant à juste titre, au regard des seules pièces versées aux débats par les époux S... (leur pièce n°11) que M. et Mme G... opposent que le préjudice allégué n'est aucunement démontré. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux S... de cette demande (arrêt, p.7) ;

1/ ALORS QU'en constatant de manière concordante avec les premiers juges que de nombreux végétaux poussant sur la propriété des époux G... débordaient sur le fond des époux S... et en refusant cependant d'indemniser le trouble de voisinage résultant nécessairement de cet empiètement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article 544 du Code civil ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

AUX MOTIFS QUE la Cour relève que si aux termes de l'article 663 du code civil applicable à l'espèce chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs fonds, et si la présomption de mitoyenneté de la clôture séparant la propriété des époux G... de celle des époux S... résultant de l'article 666 du même code n'est effectivement pas renversée par les premiers, la preuve de la nécessité des réparations, de leur exécution et du coût à partager n'est pas suffisamment rapportée par les pièces des époux S... (pièces 16, 17 et 20), s'agissant d'éléments établis à leur seule initiative (arrêt, p.8)
2/ ALORS QUE les époux S... constatant la dégradation de la clôture mitoyenne et le refus persistant des époux G... de contribuer à l'entretien de ladite clôture, avaient été contraints de faire intervenir la société Verdun Paysages à leur frais afin de procéder aux travaux de remise en état de la clôture ; qu'en décidant cependant de débouter les époux S... de leur demande de contribution aux dépenses de réparation de la clôture mitoyenne, au motif inopérant que c'est eux qui ont sollicité les professionnels intervenus pour procéder auxdites réparations, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 663 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE Il peut être rappelé que la présente instance était introduite depuis plus de deux mois par les époux G... lorsque ce courrier leur a été adresse, qu'il prétend cependant déterminer de façon unilatérale et extensive le champ des travaux susceptibles d'incomber à la mitoyenneté, et demander un accord de principe sur la prise en charge financière à 50 % des « travaux mitoyens » tout en en indiquant « l'avancement des travaux de paysagiste et la longueur de la procédure judiciaire en cours ne nous ont pas permis d'attendre le résultat de votre assignation », de sorte que les époux S... n'ont entrepris aucun débat contradictoire sur le principe et le montant des dépenses auxquelles les époux G... auraient pu être tenus de contribuer (arrêt, p.8) ;

3/ ALORS QU'en ajoutant une condition non prévue par la loi tenant à la nécessité d'un consensus préalable entre voisins sur le principe et le montant des dépenses d'entretien de la clôture mitoyenne, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 663 du Code civil ;

4/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d'appel avait elle-même relevé l'existence d'une correspondance du 21 mars 2014 par laquelle les époux S... informaient les époux G... de l'étendue et du coût estimatif des dépenses d'entretien de la clôture mitoyenne, et sollicitaient l'accord des époux G... sur la prise en charge de la moitié desdites dépenses, en vain ; Qu'en décidant cependant que les époux S... n'auraient entrepris aucun débat contradictoire avec les époux G... sur le principe et le montant des dépenses, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article 663 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux S... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur M... à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

AUX MOTIFS QUE Force est de constater que M. et Mme S... qui recherchent la responsabilité de M. M..., au demeurant sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne font aucunement la démonstration d'un comportement fautif de celui-ci. (arrêt, p.9)

1/ ALORS QUE les époux S... ne précisaient pas le fondement juridique de leur action à l'encontre de Monsieur M... ; qu'en décidant cependant que les époux S... rechercheraient la responsabilité de Monsieur amarre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE Si dans un courrier du 26 octobre 2011 (leur pièce 10) ils écrivaient à M. M... que sa construction n'était pas conforme à la note descriptive du projet rédigée par l'architecte N DEHU en référence au permis de construire, qu'il existait un « dépassement de 30 cm de la toiture, la gouttière, le tuyau de descente enjambant la limite parcellaire, cette anomalie étant consécutive à son « erreur (différence avec la note descriptive de l'architecte) », ils ne produisent pas la dite note descriptive ni aucun autre document susceptible d'établir l'erreur qu'ils imputent à M. M... et que celui-ci n'a jamais admise. (arrêt, p.9)

2/ ALORS QUE Monsieur M..., ès qualité d'entrepreneur, avait l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la règlementation de l'urbanisme ; qu'en décidant cependant que Monsieur M... ne serait pas tenu de garantir les époux S... au titre de l'empiètement de la construction sur la parcelle voisine, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ;

3/ ALORS QUE Monsieur M..., ès qualité d'entrepreneur, était responsable de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage résultant du chantier, étant un voisin occasionnel pendant la durée du chantier; qu'en décidant cependant que Monsieur M... ne serait pas tenu de garantir les époux S... au titre du trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 544 du Code civil ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

4/ ALORS QUE les époux S... versaient aux débats le dossier de demande de permis de construire qui comportaient de nombreux plans concernant la construction et son implantation ; qu'en décidant cependant que Monsieur M... ne serait pas tenu de relever et garantir les époux S... de leurs condamnations, faute d'établir l'erreur commise par ce dernier, sans examiner la non-conformité de la construction par rapport au permis de construire versé aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22461
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°17-22461


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22461
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