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14/11/2019 | FRANCE | N°17-20731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 17-20731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 février 2003, M. O... N... et M. Y... ont conclu une transaction complétée par des avenants prévoyant que le premier, qui n'avait pas respecté son engagement de vendre au second des parts sociales qu'il détenait dans la société civile d'exploitation agricole du [...] (la SCEA), lui rembourserait, au plus tard le 28 février 2004, la somme versée en vue de cette vente, outre des intérêts au taux contractuel et des dommages-intérêts ; qu'en l'absence de paie

ment par M. O... N... des sommes dues, un accord a été régularisé le 30...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 février 2003, M. O... N... et M. Y... ont conclu une transaction complétée par des avenants prévoyant que le premier, qui n'avait pas respecté son engagement de vendre au second des parts sociales qu'il détenait dans la société civile d'exploitation agricole du [...] (la SCEA), lui rembourserait, au plus tard le 28 février 2004, la somme versée en vue de cette vente, outre des intérêts au taux contractuel et des dommages-intérêts ; qu'en l'absence de paiement par M. O... N... des sommes dues, un accord a été régularisé le 30 juin 2004 entre M. Y..., M. O... N... et son père, M.B... N..., convenant que ceux-ci s'obligeaient à céder à M. Y... la totalité des parts composant le capital social du groupement foncier agricole du [...] (le GFA) constitué entre M. O... N..., et sa mère, Mme V... N..., pour administrer une propriété viticole dont l'exploitation était confiée à la SCEA aux termes d'un bail agricole à long terme, à défaut de remboursement de la totalité des sommes dues en capital et intérêts au 30 novembre 2004 ; que cet acte prévoyait, en outre, qu'en cas d'acquisition des parts du GFA par M. Y..., le bail agricole de la SCEA serait résilié sans indemnité ou la totalité des parts de la SCEA transférée à M. Y... au prix d'un euro ; qu'en l'absence de remboursement de l'intégralité des sommes dues à cette date et après homologation de la transaction, M. Y... a fait procéder à la saisie des parts détenues par M. O... N... dans le capital social du GFA et de la SCEA, suivant deux procès-verbaux du 15 mai 2006 ; que, par délibérations des 29 novembre 2006, 20 mars 2007 et 25 avril 2009, les assemblées générales du GFA et de la SCEA ont approuvé des cessions d'actions au sein de la SCEA au profit de M. H... N..., frère de M. O... N..., moyennant le prix d'un euro, en l'agréant en tant que nouvel associé, et procédé à une augmentation de capital du GFA par l'émission de nouvelles parts souscrites par M. H... N... ; qu'après avoir été partiellement désintéressé par le produit de la vente de parts saisies et adjugées à la société Occad et à la société Château Cachou gérées par M. Y... et au moyen de la saisie et de la vente de parts détenues par M. O... N... dans les sociétés Le Bourguignon et la société civile immobilière Pougue, M. Y..., la société Occad et la société Château de Cachou ont assigné MM. O..., B... et H... N..., et Mme V... N..., (les consorts N...), le GFA et la SCEA aux fins de voir constater la cession de l'ensemble des parts sociales du GFA autres que celles déjà adjugées, prononcer notamment la résiliation du bail agricole consenti à la SCEA et l'inopposabilité à M. Y... des décisions des assemblées générales prises en fraude de ses droits et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que, M. O... N... ayant été placé sous curatelle, M. D... est intervenu à l'instance, en sa qualité de curateur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. O... N... et M. D..., son curateur, font grief à l'arrêt de prononcer, au profit de M. Y..., la vente des parts sociales du GFA autres que celles adjugées à la société Occad ;

Attendu que la cession d'un bien indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, n'étant pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti, et son efficacité subordonnée au résultat du partage, la demande qui tendait à voir constater l'annulation ou l'inexistence de cette vente, à défaut d'accord de la coindivisaire, Mme V... N..., n'aurait pu qu'être rejetée ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. O... N... et M. D..., son curateur, font grief à l'arrêt de déclarer inopposables à M. Y... les décisions des assemblées générales des 29 novembre 2006, 20 mars 2007 et 25 avril 2009 ;

Attendu qu'ayant retenu qu'en dépit des différentes mesures de saisie et de vente de parts sociales détenues par M. O... N..., mises en oeuvre à l'initiative de M. Y... depuis 2006, seul un remboursement partiel de la dette avait pu être obtenu, la cour d'appel a fait ressortir qu'une insolvabilité au moins apparente de l'intéressé était établie ; que, constatant, en outre, que les opérations décidées lors des assemblées avaient été prises dans le but de nuire à M. Y... en réduisant tant le nombre de parts de M. O... N... dans le capital social du GFA et de la SCEA que leur valeur, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions d'une action paulienne étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. D..., ès qualités, et M. O... N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé la vente au profit de J... Y... de l'ensemble des parts sociales du capital du GFA du [...] autres que les parts adjugées à la société Occad le 21 septembre 2009 ;

Aux motifs propres que « Monsieur J... Y... demande à la cour de confirmer la vente à son profit des parts sociales du capital du Gfa du [...] autres que les 220 parts en pleine propriété et les 1980 parts en nue propriété détenues par monsieur O... N... et adjugées à la société Occad le 21 septembre 2009 en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2004 et de son avenant du 1er juillet 2004, passés avec O... et B... N... constatant sa créance envers O... N... et portant promesse de vente de l'intégralité des parts sociales du Gfa en garantie des sommes dues ; qu'au soutien de cette demande, ils font valoir que la promesse du 30 juin/1er juillet 2004 de céder à monsieur J... Y... la totalité des parts du Gfa du [...], vaut vente, conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil, dès lors que, par acte d'huissier en date du 27 janvier 2009, monsieur J... Y... a expressément levé l'option et a exercé la promesse sur la totalité des parts sociales du Gfa du [...] ; que sur la demande en nullité ou inexistence de la promesse, les appelants soutiennent en premier lieu qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'est donc pas recevable et en second lieu qu'elle est prescrite ; que Monsieur O... N..., Monsieur B... N..., Madame V... N..., Monsieur H... N..., le Gfa du [...] et la Scea du [...], soutiennent qu'il ressort de la composition du capital social du Gfa du [...] que Monsieur B... N... et son épouse V... N... détenaient 1980 parts sociales, que ces parts étaient indivises et que leur cession requérait le consentement de tous les indivisaires ; qu'or Madame V... N... n'a pas donné son consentement. La promesse est donc inexistante et à tout le moins entachée de nullité ; que quant à la promesse de porte fort elle n'engage que son auteur, monsieur B... N... ; que la prescription quinquennale ne peut être opposée du fait de du fait de l'inexistence de l'acte et il ne s'agit pas d'une nouvelle demande mais d'un moyen nouveau ; que la cour relève que devant les premiers juges les appelants avaient soulevé le défaut d'agrément préalable de J... Y... par les associés, l'absence d'assemblée générale ou la renonciation implicite de J... Y... au bénéfice de la promesse ; que la cour rappelle que les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel et qu'une prétention est nouvelle lorsque son objet est de substituer en appel un droit différent de celui on s'est prévalu en première instance ; qu'en l'espèce les appelants avaient soulevé en première instance des moyens tirés du droit des sociétés et ils soulèvent en appel l'inexistence ou la nullité de la promesse de cession ; que la demande est donc irrecevable ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et qui ne sont pas contestées que les conditions de la promesse sont réunies puisque Monsieur O... N... n'a pas remboursé les sommes dues à Monsieur Y... au 30 novembre 2004 en application du protocole du 30 juin 2004 et son avenant du 1er juillet 2004 ; que cette promesse vaut donc vente des parts sociales du Gfa du [...] et la décision du tribunal de grande Instance sera en conséquence confirmée ; que Monsieur J... Y..., la société Occad et la société Château de Cachou demandent à la cour d'appel, confirmant le jugement déféré, de prononcer la résiliation du bail agricole consenti à la Scea du [...]. Ils font valoir qu'aux termes du protocole d'acord des 30 juillet /1er juillet 2004, Messieurs O... et B... N... se sont irrévocablement engagés à faire le nécessaire pour que, en cas d'exercice de la promesse, alternativement, d'une part, le bail agricole profitant à la Scea du [...] soit purement et simplement résilié sans indemnité à la date de la vente et, d'autre part, pour que la totalité des parts de la Scea du [...] soit transférée à Monsieur J... Y... ; que Monsieur O... N..., Monsieur B... N..., Madame V... N..., Monsieur H... N..., le Gfa du [...] et la Scea du [...], soutiennent que la promesse était inexistante et à tout le moins, entachée de nullité, dès lors qu'elle est intervenue au mépris des droits des co-indivisaires, monsieur J... Y... est mal fondé à solliciter que soit prononcée la résiliation du bail agricole ; que la cour n'ayant pas annulé la promesse ou ne l'ayant pas déclarée inexistante, il sera fait droit à cette demande qui n'est pas par ailleurs contestée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. » (arrêt, p.7-8 ) ;

Et aux motifs adoptés que : « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi ; que, sur la vente forcée des parts du GFA du [...], J... Y... poursuit la vente à son profit de l'ensemble des parts sociales du capital du GFA du [...] autres que les 220 parts en pleine propriété et les 1980 parts en nuepropriété détenues par O... N... et adjugées à la société OCCAD le 21 septembre 2009, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2004 et de son avenant du 1er juillet 2004 passés avec O... N... et B... N..., constatant sa créance envers O... N... et portant promesse de vente de l'intégralité des parts sociales du GFA, en garantie des sommes dues ; qu'il n'est discuté en défense ni qu'au 30 novembre 2004, date d'échéance du remboursement de la totalité des sommes dues en capital et intérêts à J... Y..., O... N... ne s'était pas acquitté de sa dette qu'il avait reconnue précédemment ni que le 27 janvier 2005, J... Y... a régulièrement levé l'option en informant O... et B... N... qu'il entendait "par la présente exercer la promesse de vente portant sur la totalité des parts sociales de la Société civile GFA du [...]" et leur a fait sommation de lui remettre l'acte de cession de la totalité des parts du GFA ; que les défendeurs ne sauraient sérieusement soutenir que la demande de vente forcée serait irrecevable comme apparaissant pour la première fois dans l'acte d'assignation et n'étant pas motivée, l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action étant connus des défendeurs depuis le 27 janvier 2005 et leur ayant été rappelés, le 17 février 2009, par la sommation que leur a fait délivrer J... Y... qui venait de constater que les diverses mesures d'exécution qu'il avait diligentées, n'avaient permis qu'un remboursement partiel de sa dette, d'avoir à lui remettre un exemplaire de la décision collective de la société GFA du [...] l'agréant comme associé ; qu'ils ne sauraient non plus valablement opposer l'absence d'agrément préalable de J... Y... par les associés dès lors que O... et B... N..., d'une part, l'ont nécessairement agréé en s'obligeant à lui vendre les parts sociales du GFA, d'autre part se sont portés fort de l'agrément de V... N..., peu important, de surcroît, l'absence de ratification ultérieurement par une décision de l'assemblée générale des associés à laquelle au demeurant O... N..., seul, aurait pu participer comme détenant, depuis 2007, 220 parts en pleine propriété et 1980 parts en nue-propriété, B... N... et V... N... n'ayant conservé que des parts en usufruit lesquelles ne leur conféraient aucun droit de vote concernant une décision de cette nature conformément aux dispositions de l'article 1844 alinéa 3 du code civil ; que par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément qu'en poursuivant, parallèlement, l'adjudication des seules parts de O... N..., J... Y... ait entendu renoncer au bénéfice de la promesse de vente portant sur l'ensemble des parts ; qu'en définitive, les conditions de la promesse de vente étant réunies, elle vaut vente parfaite des parts sociales en cause au profit de J... Y... moyennant le prix de la dette résiduelle de O... N... de sorte qu'il convient de la prononcer » (jugement, p. 8-9)

Alors qu'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance, les défendeurs demandaient au tribunal de débouter M. Y... de sa demande en dommages-intérêts et de dire irrecevables ses autres demandes, au motif que M. Y... ne disposait pas de l'agrément préalable des associés du Gfa auxquels devait être notifié le projet de cession ; qu'en déclarant cependant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de dire la promesse de vente nulle, au motif que les 1980 parts sociales détenues par B... N... et V... N... étaient indivises, et que leur cession requérait le consentement de tous les indivisaires, dont celui de V... N..., la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement 21 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré inopposables à J... Y... la décision de l'assemblée générale du GFA du [...] du 20 mars 2007 et celles de la SCEA du [...] des 29 novembre 2006 et du 25 avril 2009 ;

Aux motifs propres que « Monsieur J... Y..., la société Occad et la société Château de Cachou sur le fondement de l'action paulienne sollicitent la confirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré inopposables les décisions votées le 20 mars 2007 et celles des 29 novembre 2006 et 25 avril 2009 ; qu'ils font valoir que monsieur O... N..., avec la complicité de sa famille a pris des décisions qui n'avaient pour unique objectif que de dissiper son patrimoine ; qu'ainsi, il a usé de sa qualité d'associé majoritaire titulaire des droits de vote attachés aux parts saisies et s'est employé, avec la complicité de sa famille, à réduire la valeur de celles-ci ; que pour ce qui concerne l'assemblée du Gfa du [...] du 20 mars 2007 les associés ont agréé un nouvel associé et décidé une augmentation de capital alors que monsieur Y... avait exercé le 27 janvier 2005 la promesse de cession de l'intégralité des parts du Gfa et qu'il avait saisi le 15 mai 2006 les parts sociales de monsieur O... N... ; que O... N... était alors associé majoritaire disposant de 220 parts en toute propriété et de 1980 parts en usufruit sut les 2220 parts sociales ; qu'à la suite de l'augmentation du capital Monsieur H... N... disposait de 2220 parts en toute propriété, le nombre de parts sociales détenues par O... N... étant demeuré le même ; que sa part dans la société a donc été substantiellement diminuée, il est devenu minoritaire ou égalitaire dans la société et il constant que Monsieur H... N... n'a jamais justifié du paiement des parts sociales ; que cette manoeuvre n'a été utilisée que dans le seul but de nuire à Monsieur Y... ; qu'il en est de même pour ce qui concerne les décisions des assemblées de la Scea du [...] des 29 novembre 2006 et 25 avril 2009 ; que préalablement à l'assemblée du 29 novembre 2006 la Sarl Le Bourguignon détenait 1677 parts du Scea et Monsieur O... N... 2065 parts, les époux N... ayant quant à eux chacun une part ; qu'à la suite d'une cession de parts en date du 1er décembre 2006 par laquelle la société Le Bourguignon a cédé ses parts pour un euro à H... N... et ce dernier détenait alors 44, 80 % du capital de la Scea sans les avoir payées au détriment des associés du Scea et notamment de O... N... qui s'était engagé alternativement à céder ses parts du Scea à Monsieur Y... ou à résilier le bail agricole au choix de ce dernier ; qu'enfin l'assemblée générale de la Scea du 25 avril 2009 a notamment décidé de libérer le capital restant dû soit 227.250, diminuer la valeur des parts sociales de 150 euros à 1 euro, et d'augmenter le capital social ; qu'elle a de ce fait modifié les statuts sur la répartition du capital. A la suite de cette assemblée Monsieur H... N... détenait 661.677 parts sociales, Monsieur O... N... 82.065 parts sociales et les époux N... chacun une part. Cette diminution des droits de monsieur O... N... réduisit son patrimoine au profit de son frère ; que ces décisions ont été prises grâce au vote majoritaire de Monsieur O... N... après que Monsieur Y... ait engagé des mesures d'exécution, soit la saisie des parts de la société Le Bourguignon, de la Sci Pougue, de la Scea et du Gfa du [...] ; que enfin les sociétés Occad et Château de Cachou demandent que l'inopposabilité soit également prononcée à leur égard, ces décisions ayant directement affecté la valeur de leurs parts sociales et leurs droits de vote ; que Monsieur O... N..., Monsieur B... N..., Madame V... N..., Monsieur H... N..., le Gfa du [...] et la Scea du [...] font valoir que les conditions de mise en oeuvre de l'action paulienne ne sont pas réunies ; qu'en effet, les décisions prises, telles qu'elles résultent des assemblées générales contestées n'ont pas été faites en fraude des droits du créancier de Monsieur O... N..., mais pour répondre aux difficultés financières de la Scea du [...], étant précisé que le patrimoine détenu par monsieur O... N... garantissait la créance de Monsieur J... Y... ; qu'aux termes de l'article 1167 du code civil les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » ; que la cour considère que c'est par de justes motifs qu'elle adopte que les premier juges ont retenu que les conditions de l'action paulienne étaient réunies et que les décisions prises lors de ces assemblées ont été déclarées inopposables à monsieur J... Y... ; que les premiers juges n'ont pas été saisis d'une demande d'inopposabilité de ces décisions à l'égard des sociétés Occad et Château Cachou, seule une demande en nullité ayant été formulée ; que la cour rappelle que l'existence d'une fraude paulienne s'apprécie au jour de l'acte litigieux, en l'espèce les sociétés Occad et Château Cachou ne sont devenue associés du Gfa et de la Scea que le 21 septembre 2009 pour Occad et le 8 octobre 2009 pour Château Cachou ; qu'elles n'étaient pas auparavant créancières de monsieur O... N... ; qu'elles ne peuvent en conséquence exercer l'action paulienne et seront déclarées irrecevables » (arrêt p. 8-9) ;

Et aux motifs adoptés que « sur la demande en inopposabilité des décisions prises par les assemblées générales ; aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la transaction du 28 février 2003 et son avenant des 22 juillet et 1er août 2003 ayant été homologuées par ordonnance du 2 février 2006, J... Y... justifie avoir détenu au jour des décisions des assemblées générales arguées de fraude un titre exécutoire à l'encontre de O... N... consacrant une créance, certaine liquide et exigible ; qu'il est de principe qu'il convient de se placer au jour de l'acte pour déterminer s'iI y a eu fraude ou non de sorte qu'il importe peu au regard des conditions de 1'action paulienne, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, qu'à ce jour, O... N... ne possède plus aucune part sociale et que J... Y... soit dans l'impossibilité de les appréhender ; que la décision de l'assemblée générale extraordinaire du GFA de procéder à une augmentation de capital par émission de 2200 nouvelles parts qui ont toutes été souscrites par H... N..., a eu pour conséquence de réduire la part dans le capital social de O... N... constituée de 220 parts en pleine propriété et de 1980 parts en nue-propriété de sorte qu'associé majoritaire précédemment, il est devenu minoritaire ou égalitaire selon la nature des décisions à prendre ; que la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA du 29 novembre 2006 a agréé H... N... en qualité de nouvel associé préalablement à la cession de 1677 parts consentie par la Sarl le Bourguignon à son profit exclusif le 1er décembre 2006 ; que la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA du 25 avril 2009 a décidé dans sa quatrième résolution de la déduction du capital par diminution de la valeur nominale de chaque part sociale qui passe de 150€ à 1€ puis dans sa cinquième résolution de l'augmentation du capital par l'émission de 740.000 parts nouvelles de 1€ chacune, souscrites à hauteur de 660.000 per H... N... et de 80.000 par O... N... ; que du fait de ces décisions, H... N... détenait 661.677 parts et O... N... 82.605 parts de sorte qu'associé majoritaire précédemment, il est devenu minoritaire et que la valeur des parts a été réduite à un euro ; que par ailleurs, les affirmations des demandeurs selon lesquelles H... N... n'a pas procédé au paiement des parts qu'il a souscrites, et qui sont étayées par le fait que la GFA du [...] ne disposait pas de compte en banque, que l'établissement agréé par les statuts devant recevoir les fonds n'est pas mentionné, que H... N... était débiteur d'une somme de 200.000€ envers la Sarl Bourguignon suivant jugement de condamnation dans une procédure initiée par le mandataire liquidateur de la société, ne sont pas contestées par les défendeurs ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en procédant à ces opérations au profit de H... N... qui ont réduit tant le nombre de parts de O... N... dans le capital social du GFA et de la SCEA que leur valeur et alors que J... Y... avait déjà levé l'option, fait procéder à des saisies sur les parts détenues par O... N... dans la Sarl le Bourguignon (3 août 2006), dans la SCI Pougue, le GFA et la SCEA (15 mai 2006) et qu'il n'existait aucune circonstance dans le fonctionnement des sociétés les justifiant, les associés composés du père, de la mère et du frère de O... N..., avaient nécessairement conscience qu'ils contribuaient à son appauvrissement et par voie de conséquence, à la réduction de la valeur du gage de son créancier, que les conditions de l'action paulienne sont donc réunies ; il y a donc lieu de déclarer inopposables à J... Y... les décisions des assemblées générales en cause. » (jugement, p. 10-11) ;

1° Alors que si l'action paulienne est valablement poursuivie lorsque le débiteur ne prouve pas disposer de biens suffisants pour répondre de son engagement, c'est à la condition que son insolvabilité, au moins apparente, ait été préalablement constatée ; qu'ainsi, si le créancier a la charge d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, ce dernier peut prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; qu'en énonçant que c'est par de justes motifs que le tribunal a déclaré que les conditions de l'action pauliennes étaient réunies, alors que le jugement n'avait pas constaté de façon précise la situation patrimoniale de M. O... N..., ni au moment de la cession litigieuse, ni au moment de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, en sa version applicable aux faits ;

2° Alors que si l'action paulienne est valablement poursuivie lorsque le débiteur ne prouve pas disposer de biens suffisants pour répondre de son engagement, c'est à la condition que son insolvabilité, au moins apparente, ait été préalablement constatée ; que, pour constater l'insolvabilité apparente du débiteur, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient retenu par de justes motifs que les conditions de l'action paulienne étaient réunies, alors même que les premiers juges n'avaient pas procédé au constat de l'insolvabilité de M. N... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, en sa version applicable aux faits ;

3° Alors enfin que M. O... N... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date des assemblées générales litigieuses, il disposait en additionnant la valeur de ses parts dans la SCI Pougue, de son compte courant à l'encontre de la société Pougue, et de la totalité des parts du GFA du [...], d'éléments d'actifs qui lui permettaient encore de répondre de sa créance contractée en faveur de M. Y... (conclusions de M. O... N... et autres, signifiées le 23 septembre 2014, p.8) ; qu'en faisant droit à l'action paulienne engagée par M. Y... sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20731
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2019, pourvoi n°17-20731


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20731
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