LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n° 338 F-P+B du 17 avril 2019 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
Dit qu'en page 4 de cet arrêt, au paragraphe commençant par « Et attendu d'autre part », il faut lire au lieu et place de « l'article R. 621-19 du code de commerce » cité à la troisième ligne, « l'article R. 622-19 du code de commerce » ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 338 F-P+B du 17 avril 2019 ;
Dit qu'en page 4, est substitué au paragraphe commençant par « Et attendu d'autre part », le paragraphe suivant :
« Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 622-21 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-19 du même code qu'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication n'ayant pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi est caduque ; que l'arrêt retient exactement qu'aux termes mêmes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'égard du seul débiteur que la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur produit les effets d'un paiement si la distribution du prix n'est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle a constaté que le prix de vente n'avait pas été réparti entre les créanciers avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.