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13/11/2019 | FRANCE | N°18-85700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-85700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. N... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et quatre mois de suspension de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M

me Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. N... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et quatre mois de suspension de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

“en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. N... H... coupable d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, en répression l'a condamné à une amende de 400 euros ainsi que la suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois et dit que la mesure administrative de suspension du permis de conduire s'imputera, le cas échéant, sur la peine de suspension de permis de conduite prononcée par le tribunal ;

“1°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, M. H... a été poursuivi pour avoir commis à Paris 12ème, le 15 mars 2015 à 15 heures 50, avec le véhicule immatriculé [...] , un excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; qu'en le déclarant coupable pour ces faits, en se fondant sur les motifs susvisés qui sont inopérants et insuffisants, sans même relever l'existence d'un procès-verbal de constat de cette infraction à la date du 15 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

“2°) alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. H... aurait commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, avec le véhicule immatriculé [...] , un excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; que dès lors, en le déclarant néanmoins coupable pour ces faits, aux motifs qu'il résulte des pièces versées à la procédure que M. H... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, les juges ont dénaturé lesdites pièces et ainsi privé leur décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

“3°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré M. H... coupable d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, tout en constatant que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que le premier juge a, à bon droit, déclaré coupable M. A... P..., pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'une telle contradiction entre les motifs et le dispositif entache nécessairement l'arrêt attaqué d'un défaut de motif” ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. H... a fait l'objet, à Paris, le 9 mars 2015, d'un procès-verbal pour excès de vitesse, à la suite duquel a été rendue contre lui une ordonnance pénale dont il a fait opposition ; qu'il a été cité devant le tribunal de police du chef précité, pour les faits commis le 9 mars 2015 ; qu'il a été déclaré coupable de ces faits, en tant que commis le 15 mars 2015 ; qu'il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision rendue par défaut à son égard ;

Attendu qu'après rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en ce qu'il visait une autre décision et pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt, qui mentionne le 15 mars 2015 comme date des faits, énonce que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que le premier juge a, à bon droit, déclaré coupable M. A... pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans relation aucune avec la prévention dont elle était saisie, prévention qu'elle a, par ailleurs et ainsi que l'avait déjà fait le premier juge, reproduite en mentionnant une date des faits erronée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85700
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2019, pourvoi n°18-85700


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85700
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