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13/11/2019 | FRANCE | N°18-85371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-85371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. D... L...,
et
l'association Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra),
l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap),
l'association Union des étudiants juifs de France (Uejf),
l'association SOS Racisme Touche pas à mon pote,
l'association J'accuse ! Action internationale pour la justice (Aipj),
l'association Avocats sans frontières (Asf), parties civ

iles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 6 juin 2018, qui, pour provocation à la di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

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M. D... L...,
et
l'association Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra),
l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap),
l'association Union des étudiants juifs de France (Uejf),
l'association SOS Racisme Touche pas à mon pote,
l'association J'accuse ! Action internationale pour la justice (Aipj),
l'association Avocats sans frontières (Asf), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 6 juin 2018, qui, pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, de Me Laurent GOLDMAN, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Boulloche pour M. D... L..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1er, 24, alinéa 7, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 589, 591 et 593 du code de procédure pénale,

“en ce que la cour d'appel a déclaré M. W... coupable de provocation à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine pour le tweet diffusé le 7 juillet 2016, indiquant :
« Comment franciser l'équipe de France de balle au pied ?1. Expulser les Français de papier. 2. Réprimer le communautarisme », et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et à payer diverses sommes aux parties civiles ;

“alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit d'incitation à la discrimination, la haine ou la violence raciale envers un groupe de personnes à raison de son origine suppose un appel ou une exhortation à la discrimination envers ce groupe de personnes à raison de son origine ; qu'en l'espèce, en appelant, dans le but de franciser l'équipe de France de football, à expulser les français de papier et à réprimer le communautarisme, M. W... a entendu viser les joueurs n'ayant qu'une appartenance « administrative » à la France, sans égard pour leur origine, leur ethnie ou leur religion ; qu'en estimant cependant que de tels propos caractérisaient un appel ou une exhortation tendant à inciter le public à la discrimination envers ce groupe de personnes à raison de son origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés” ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot pour l'association Asf, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23 alinéa 1er et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. W... des chefs du délit de provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion pour les faits commis les 5, 8 et 10 juillet 2016” ;

“1°) alors que constituent une provocation à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine les propos qui comparent la valeur d'équipes sportives selon leurs proportions de joueurs d'une couleur de peau déterminée, en l'occurrence « non-blanche pour soutenir sue ces mêmes proportions témoignent d'un « grand remplacement » et ont « annihilé l'homogénéité raciale » ; qu'en jugeant cependant que les passages incriminés se contentent de constatations – que le lecteur est libre de ne pas trouver ‘amusantes' –, mais qu'ils ne contiennent aucun appel ou exhortation, même sous une forme implicite, tendant à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence, envers les personnes non-blanches , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

“2°) alors que constituent une provocation à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine les propos qui établissent un lien entre le cosmopolitisme en France et la composition de l'équipe nationale de foot et qui déplorent que la part de joueurs à la couleur de peau blanche soit en « chute libre » dans cette équipe ; qu'en jugeant cependant que de tels propos se bornent à une constatation et une explication sur ce même ‘coefficient de blancheur', sans contenir d'exhortation incitant le public à la discrimination, la haine ou la violence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

“3°) alors que constituent une provocation à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine les propos soutenant que le changement de la proportion majoritaire de couleur de peau dans l'équipe de France de foot représente une « mélanisation » qui devrait susciter une vive émotion, en le qualifiant de « dramatique », et qui enjoignent au public, « [s'il] aime la France », de souhaiter la défaite de cette équipe ; qu'en jugeant cependant que ces considérations et souhaits sont dépourvus d'exhortation, même implicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision” ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Laurent Goldman pour l'association Licra, pris de la violation des articles 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. W... des fins de la poursuite ;

“1°) alors que le délit prévu à l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter, même de manière implicite, le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ; qu'en jugeant que les propos contenus dans l'article intitulé « Le coefficient de blancheur des équipes de balle au pied », qui se proposait de démontrer la réalité du « grand remplacement » dans l'épique de France de football qui serait, parmi d'autres équipes européennes, la plus largement composée de joueurs non-blancs ne caractérisaient pas une incitation à la haine raciale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

“2°) alors qu'en retenant également que les trois tweets du 10 juillet 2016, qui faisaient état de la « chute libre » du « coefficient de blancheur » de l'équipe de France de football, jugeaient « dramatique » la « mélanisation », c'est-à-dire le noircissement, de cette équipe et souhaitaient sa défaite, ne caractérisaient pas une incitation à la haine raciale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

“3°) alors qu'en jugeant enfin qu'en proposant de bannir la « musique nègre » des médias publics, le prévenu n'avait pas incité à la discrimination raciale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés” ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour l'association Mrap, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 alinéa 7 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale,

“en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant partiellement le jugement entrepris, relaxé le prévenu du chef de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pour ses propos publiés les 5 et 8 juillet 2016 ainsi que ceux des 7 et 10 juillet 2016 en déboutant le Mrap de ses demandes ;

“1°)alors que le délit de provocation prévu par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est constitué lorsque son auteur a entendu susciter un sentiment de haine ou de violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui n'a pas retenu le délit, s'agissant des propos des 5, 8 et 10 juillet 2016, en considérant que ces propos ne comportaient pas d'exhortation incitant le public à la discrimination, la haine ou la violence, quand, ainsi que l'avaient justement retenu les premiers juges, le fait de déplorer que l'équipe de France de football comporte une majorité de joueurs « non-caucasoïdes » en « allant jusqu'à souhaiter pour ce seul motif sa défaite face à une équipe rivale ayant un « coefficient de blancheur » supérieur », et « d'assimiler l'évolution ethnique de l'équipe de France au « grand remplacement » traduisait incontestablement « un rejet à la fois viscéral et sans équivoque, par le biais de l'exemple tiré des équipes de football, symboles mêmes d'un cosmopolitisme abhorré, des personnes non blanches de peau, au premier rang desquelles les noirs, présentés comme une menace avérée pour l'identité française », propos constitutifs du délit poursuivi ;

“2°) alors que le délit de provocation prévu à l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 nécessite un appel ou une exhortation à la haine, à la discrimination ou à la violence qui peut être implicite ; que n'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui a jugé que les propos du 10 juillet 2016 ne visait que la « musique nègre » en tant que genre musical et non l'ensemble des « nègres » (sic) ou des noirs, lorsque les propos, analysés dans leur contexte, présentaient cette musique comme incompatible avec ce que serait « la culture française » en préconisant son bannissement, par des moyens radicaux et en visant, derrière ce genre musical, la communauté noire dans son ensemble” ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour les associations Uejf, Aipj et SOS Racisme, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. W... des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pour avoir publié sur le site http://lesquen2017.com un article intitulé « Le coefficient de blancheur des équipes de balle au pied » comprenant les propos suivants : « A l'instar de la gare du Nord, le grand remplacement est déjà accompli dans l'équipe de France de balle au pied. 60,9 % de joueurs non-caucasoïdes contre 39,1 % de joueurs caucasoïdes. Le coefficient de blancheur atteint seulement 36,8. », « La part des joueurs non blancs de l'équipe portugaise atteint presque 40 %. Le coefficient de blancheur est de 61,3. », « 73,9 % des joueurs de l'équipe d'Allemagne sont de race blanche (souche européenne). Le coefficient de blancheur atteint 72,4 %. Lors de la coupe du monde de 2002, les caucasoïdes représentaient 100 % de l'équipe allemande. En 16 ans, le cosmopolitisme a annihilé l'homogénéité raciale de la Mannshaft. », « Si le Pays de Galles n'est pas au niveau de l'Islande, il dispose d'une équipe de balle au pied très majoritairement blanche. La part des joueurs blancs est de 82,6 %. Le coefficient de blancheur (80,4) est le plus haut des 4 équipes demi-finalistes de la coupe d'Europe de l'année 2016. », « Non-blanc » désigne trivialement les non-européens. Il peut désigner les Arabes bien que ces derniers demeurent au sein de la grande race caucasoïde. » ;

“1°) alors que le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors qu'il existe un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'il suffit donc que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que les passages poursuivis, extrait de l'article publié par M. W... , qui établissent des statistiques ethniques des équipes de football de cinq pays, en rapport avec un prétendu coefficient de blancheur, en indiquant que le grand remplacement est déjà accompli dans l'équipe de France de balle au pied, ce qui est une évocation directe à la théorie du grand remplacement, selon laquelle il existerait un processus volontaire de substitution de population sur le territoire français métropolitain, dans lequel le peuplement européen serait volontairement remplacé par une population non européenne, originaire en premier lieu d'Afrique noire et du Maghreb, et pour laquelle l'unique solution serait la « rémigration », c'est-à-dire l'expulsion, tendent à inciter, tant par leur sens que par leur portée, à la discrimination, la haine et la violence envers ces populations ; qu'en relaxant M. W... , en se bornant à relever que les passages incriminés se contentent de constatations qui ne contiennent aucun appel ou exhortation, même sous une forme implicite, tendant à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence, envers les personnes non-blanches, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

“2°) alors que le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors qu'il existe un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'il suffit donc que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que les passages poursuivis, extrait de l'article publié par M. W... , qui établissent des statistiques ethniques des équipes de football de cinq pays, en rapport avec un prétendu coefficient de blancheur, en indiquant qu'en 16 ans, le cosmopolitisme a annihilé l'homogénéité raciale de l'équipe d'Allemagne, tendent à inciter, tant par leur sens que par leur portée, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les populations non blanches ; qu'en relaxant M. W... , en se bornant à relever que les passages incriminés se contentent de constatations qui ne contiennent aucun appel ou exhortation, même sous une forme implicite, tendant à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence, envers les personnes non-blanches, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés” ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. W... des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pour avoir publié sur le compte [...], le tweet comprenant les propos suivants « Protéger la culture française en 3 étapes : 1. Bannir la musique nègre des media publics » ;

“alors que le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors qu'il existe un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'il suffit donc que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu'en l'espèce, le message « Protéger la culture française en 3 étapes 1. Bannir la musique nègre des média publics. [2. Chasser l'anglais. 3. Liberté de création.] », dans lequel M. W... expose son programme politique en matière de culture, notamment son intention de bannir la « musique nègre » afin de protéger la culture française, caractérise une provocation à la haine et à la discrimination à l'encontre d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en relaxant M. W... , en se bornant à relever que ce message se bornerait à viser un genre musical, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés” ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. W... des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pour avoir publié sur le compte [...], des tweets comprenant les propos suivants : « A cause du cosmopolitisme, le coefficient de blancheur de l'équipe de France de balle au pied est en chute libre. », « La mélanisation du sport est dramatique pour les identités nationales. », « Si l'on aime la France, il faut souhaiter la défaite de l'équipe de France de balle au pied face au Portugal. » ;

“alors que le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors qu'il existe un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'il suffit donc que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que l'auteur des messages poursuivis qui, en se fondant sur des statistiques ethniques des équipes de football, en rapport avec un prétendu coefficient de blancheur, se plaint du coefficient de blancheur de l'équipe de France, considère que la mélanisation du sport est dramatique pour les identités nationales et vient à souhaiter la défaite de l'équipe de France face aux équipes ayant un pourcentage de joueurs blancs plus élevé, tend à inciter à la discrimination et à la haine envers les populations non blanches ; qu'en relaxant M. W... , en se bornant à relever qu'il n'aurait effectué que de simples constatations dépourvues d'exhortation, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a fait citer M. W... devant le tribunal correctionnel, du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour avoir mis en ligne, les 5 et 8 juillet 2016, sur le site internet "[...]", un texte intitulé "Le coefficient de blancheur des équipes de balle au pied", comprenant les propos suivants "A l'instar de la gare du Nord, le grand remplacement est déjà accompli dans l'équipe de France de balle au pied. 60,9 % de joueurs non caucasoïdes contre 39,1 % de joueurs caucasoïdes. Le coefficient de blancheur atteint seulement 36,8", "La part des joueurs non blancs de l'équipe portugaise atteint presque 40 %. Le coefficient de blancheur est de 61.3", "73,9 pour cent des joueurs de l'équipe d'Allemagne sont de race blanche (souche européenne). Le coefficient de blancheur atteint 72,4. Lors de la coupe du monde de 2002, les caucasoïdes représentaient 100 % de l'équipe allemande. En 16 ans, le cosmopolitisme a annihilié l'homogénéité raciale de la Mannschaft", "Si le Pays de Galles n'est pas au niveau de l'Islande, il dispose d'une équipe de balle au pied très majoritairement blanche. La part des joueurs blancs est de 82,6%. Le coefficient de blancheur (80,4) est le plus haut des 4 équipes demi finalistes de la coupe d'Europe de l'année 2016", "« Non-blanc» désigne trivialement les non européens. Il peut désigner les Arabes, bien que ces derniers demeurent au sein de la grande race caucasoïde" ;

Qu'étaient également poursuivis, sous la même qualification et contre le même prévenu, les messages suivants, mis en ligne sur le réseau Twitter : le 7 juillet 2016, "Comment franciser l'équipe de France de balle au pied ? 1. Expulser les Français de papier. 2. Réprimer le communautarisme", et "Protéger la culture française en 3 étapes : 1/ Bannir la musique nègre des média publics [...]", ainsi que le 10 juillet 2016 : "A cause du cosmopolitisme, le coefficient de blancheur de l'équipe de France de balle au pied est en chute libre", "La mélanisation du sport est dramatique pour les identités nationales","Si l'on aime la France, il faut souhaiter la défaite de l'équipe de France de balle au pied face au Portugal" ;

Que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable dans les termes de la prévention et a prononcé sur les demandes des associations qui s'étaient constituées partie civile ; que M. W... , le ministère public, le Mrap et les associations Asf et SOS Racisme ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du chef du premier message diffusé le 7 juillet 2016, l'arrêt énonce que ce texte propose l'expulsion, de l'équipe voire du pays, et la répression envers les personnes qui ne sont pas d'origine française, ce qui caractérise un appel ou une exhortation tendant à inciter le public à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef des autres propos, l'arrêt relève que, si le texte mis en ligne les 5 et 8 juillet 2016 sur le site internet "[...]", en ce qu'il calcule un "coefficient de blancheur" de diverses équipes nationales de football et propose une définition du terme "non-blanc", peut légitimement choquer, il ne contient aucune exhortation, même implicite, à la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes ainsi définies comme non-blanches ; que les juges ajoutent qu'il en est de même des trois messages mis en ligne sur le réseau Twitter le 10 juillet 2016, qui évoquent à nouveau ce "coefficient de blancheur" et la "mélanisation" du sport, considérations qui ne contiennent aucune exhortation, même implicite ; qu'ils relèvent enfin que le second message mis en ligne sur le réseau Twitter le 7 juillet 2016, relatif à la "musique nègre", concerne un genre musical, et ne vise pas les personnes noires de peau ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur le groupe visé par le message du 7 juillet 2016, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des passages poursuivis, dont un seul contenait un appel à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, cependant que les autres, pour empreints qu'ils puissent être de sentiments racistes, ne contenaient, même de façon implicite, pas d'appel ou d'exhortation à la discrimination, la haine ou la violence, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, lesquels doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85371
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2019, pourvoi n°18-85371


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85371
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