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07/11/2019 | FRANCE | N°19-18514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2019, 19-18514


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), que des relations de M. R... et de Mme F... est née D..., le [...] à Glubczyce (Pologne) ; qu'entre le mois de décembre 2014 et le mois de mars 2017, l'enfant a effectué avec sa mère plusieurs longs séjours en France, au cours desquels elles ont été hébergées par M. et Mme R... ; qu'elles sont ensuite reparties en Pologne ; que le 8 novembre 2017, à l'occasion d'un voyage en Pologne, M. R... a soustrait l'enfant pour la ramener en Fr

ance ; que Mme F... ayant saisi l'autorité centrale polonaise, sur le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), que des relations de M. R... et de Mme F... est née D..., le [...] à Glubczyce (Pologne) ; qu'entre le mois de décembre 2014 et le mois de mars 2017, l'enfant a effectué avec sa mère plusieurs longs séjours en France, au cours desquels elles ont été hébergées par M. et Mme R... ; qu'elles sont ensuite reparties en Pologne ; que le 8 novembre 2017, à l'occasion d'un voyage en Pologne, M. R... a soustrait l'enfant pour la ramener en France ; que Mme F... ayant saisi l'autorité centrale polonaise, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a, le 10 janvier 2018, assigné M. R... devant cette juridiction pour voir déclarer illicite le déplacement de la mineure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de l'enfant, alors, selon le moyen que commet un enlèvement illicite d'enfant le parent qui prend seul la décision d'emmener l'enfant avec lui dans un pays autre que celui où il a sa résidence habituelle et d'y fixer sa nouvelle résidence, sans l'accord de l'autre parent ; que la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et qu'elle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; qu'à cette fin, doivent être pris en considération la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre le mois de décembre 2014, et le mois de mars 2017, le couple R...-F... avait vécu par intermittence, tantôt en Pologne, tantôt en France, et que l'enfant avait des attaches administratives, médicales, sociales et familiales dans les deux pays ; que la cour d'appel a encore relevé qu'en mars 2017, Mme F... avait décidé seule d'emmener l'enfant en Pologne ; qu'en jugeant toutefois que la résidence habituelle de l'enfant devait être établie en Pologne, quand il résultait de ses propres constatations que l'enfant avait deux résidences habituelles jusqu'en mars 2017, l'une en France et l'autre en Pologne, de sorte qu'en décidant de faire rentrer sa fille en France en novembre 2017 après que la mère l'avait emmenée en Pologne en mars 2017, M. R... n'avait pas décidé seul de modifier la résidence habituelle de l'enfant et n'avait donc commis aucun enlèvement international d'enfant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 3, 4 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

Mais attendu que l'arrêt relève que D... est née en Pologne, de parents tous deux de nationalité polonaise ; qu'après avoir constaté que le couple a vécu par intermittence en Pologne et en France, il observe que les conditions de séjour de Mme F... et de l'enfant dans ce dernier pays, au domicile conjugal de M. R..., y ont rendu leur situation précaire et confuse ; qu'il ajoute qu'aucune inscription dans un établissement scolaire n'y a auparavant été sollicitée, tandis que la mère a conservé en Pologne toutes ses attaches familiales et professionnelles ; que de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que la résidence habituelle de D... était en Pologne ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. R... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que :

1°/ le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. R... soutenait que le retour de sa fille en Pologne auprès de sa mère était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'aux dispositions de l'article 373-2 du code civil, dans la mesure où lors de ses voyages en Pologne, celle-ci avait tout mis en oeuvre pour l'empêcher de voir son enfant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ l'opportunité du retour de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle s'apprécie au regard de son intérêt supérieur ; qu'en retenant, par motifs adoptés du premier juge, qu'il n'existait aucun risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger psychique ou physique ou ne le place dans une situation intolérable, dès lors que l'enfant, âgé de 3 ans et demi, avait toujours vécu auprès de sa mère sans que ses compétence parentales n'aient été remises en cause, et que celle-ci bénéficiait de prestations chômage, n'était pas démunie sur le plan social et bénéficiait d'un entourage familial en Pologne, sans rechercher si le retour de l'enfant était conforme à son intérêt supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

3°/ pour ordonner le retour de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle, les juges du fond doivent se livrer à un examen des implications concrètes de ce retour sur la situation de l'enfant au regard de ses liens tant paternels que maternels ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés du premier juge, qu'il n'existait aucun risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger psychique ou physique ou ne le place dans une situation intolérable, dès lors que l'enfant, âgé de 3 ans et demi, avait toujours vécu auprès de sa mère sans que ses compétence parentales n'aient été remises en cause, et que celle-ci bénéficiait de prestations chômages, n'était pas démunie sur le plan social et bénéficiait d'un entourage familial en Pologne, sans examiner les implications concrètes du retour sur la situation de l'enfant au regard de ses liens tant paternels que maternels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 373-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que D... avait toujours vécu avec sa mère laquelle, entourée par sa famille, n'était pas dépourvue de ressources et dont les compétences éducatives n'avaient jamais été critiquées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, en a déduit, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, que son retour ne l'exposait à aucun danger physique ou psychique, ni ne la plaçait dans une situation intolérable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que le déplacement de l'enfant D... F...-R... née le [...] à Glubczyce en Pologne est illicite, d'avoir constaté l'absence d'exception au retour de l'enfant en Pologne au sens de l'article 13 de la convention précitée, d'avoir ordonné en conséquence le retour immédiat de l'enfant mineur en Pologne au sens de l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, d'avoir ordonné en conséquence le retour immédiat de l'enfant mineur en Pologne, lieu de sa résidence habituelle, d'avoir rappelé que l'exécution provisoire était de droit, d'avoir débouté M. R... de ses demandes plus amples ou contraires, d'avoir dit qu'à défaut d'exécution volontaire de la décision de retour dans un délai de 10 jours à compter de sa signification, l'enfant sera remis au parent délaissé, et d'avoir condamné M. R... à payer à Mme F... la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « la compétence de la juridiction française pour connaître du litige n'est pas remise en cause par les parties ; qu'il sera rappelé à U... R... que la question soumise à l'appréciation de la cour n'est pas celle de l'organisation de ses droits de visite telle que définie par la juridiction polonaise dont la souveraineté ne peut être remise en cause par les juridictions françaises, mais reste celle du déplacement illicite de l'enfant, au regard des dispositions de l'article 3 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, même s'il n'est ni contesté ni contestable que U... R... a exécuté la décision qu'il critique et a remis l'enfant à la mère le 07 juin 2018 ; que la convention de la Haye du 25 octobre 1980, relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfant de moins de 16 ans a été ratifiée par la France et la Pologne ; qu'elle prévoit, dans son article 3, que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; qu'au terme de l'article 4, la convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; qu'en cause d'appel, l'analyse effectuée par les premiers juges n'est pas démentie par les pièces de la procédure ; que c'est d'abord à bon escient que les premiers juges ont rappelé que la résidence de l'enfant s'entend du lieu où se réalise son intégration familiale et sociale, au regard de la durée, de la régularité, des conditions et des raisons de son séjour sur le territoire d'un Etat membre, du déménagement de la famille dans cet état, de la nationalité de l'enfant, du lieu et des conditions de scolarisation, des connaissance linguistiques, des rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant concerné dans cet Etat ; que D... est née en Pologne le [...] , de parents tous deux de nationalité polonaise ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que dès le mois de décembre 2014, et jusqu'au mois de mars 2017, le couple a vécu par intermittence, tantôt en Pologne tantôt en France ; qu'il est ainsi acquis aux débats que les parents ont vécu en France du mois de décembre 2014 au mois de janvier 2015, puis du mois d'avril 2015 au mois d'octobre 2015, enfin du mois de mars 2016 au mois de mars 2017 ; que c'est cependant en vain que l'appelant soutient que la résidence du couple a donc bien été fixée en France après la naissance de l'enfant, les séjours en Pologne ne constituant que de simple voyages ; qu'en effet, la situation familiale et conjugale du couple F.../R... ne peut être éludée : il est constant que l'appelant se trouve dans les liens d'une union contractée le 27 novembre 2006 avec I... K..., de nationalité française ; qu'en cause d'appel, U... R... ne conteste pas la teneur de ses propres déclarations devant les premiers juges, devant lesquels il a indiqué que lorsqu'M... F... et l'enfant séjournaient en France, elles étaient accueillies au domicile conjugal du couple K.../R... ; que du fait de cette situation qualifiée à juste titre par les premiers juges de précaire et confuse, l'établissement pérenne en France n'est pas établi, alors même que l'intimée a conservé en Pologne toutes ses attaches familiales et professionnelles (elle a notamment perçu des allocation chômage en Pologne à compter du 09 mai 2017) ; que c'est également avec pertinence que les premiers juges ont relevé que les parents n'ont pas sollicité l'inscription de D... dans un établissement scolaire français antérieurement à la déclaration de recensement scolaire du mois de décembre 2017 ; que par conséquent, compte tenu de ces éléments, le fait que l'enfant soit enregistrée auprès de certaines administrations, est insuffisant à caractériser l'ancrage et l'intégration de l'enfant sur le sol français ; que dès lors, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; qu'ils serait inéquitable qu'Alima F... assume l'intégralité des frais irrépétibles ; que la somme de 1 200 € lui sera allouée ; que U... R..., qui succombe, assumera la charge des entiers dépens d'instance, tels que strictement définis par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

Et aux motifs adoptés du premier juge que « Sur le caractère illicite du déplacement ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient pas survenus ; que le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'un attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ; qu'au terme de l'article 4 la convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; que l'application de la convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans ; qu'en vertu de l'article 14 de la convention, pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ; qu'en outre aux termes de l'article 15 de cette convention, les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat ; qu'en l'espèce à la date du 08 novembre 2017, aucun droit de garde au sens de l'article 3 de la convention de la Haye n'était attribué à l'un ou l'autre parent par une décision judiciaire ou administrative ou conformément à un accord parental ; qu'il convient donc d'examiner quelle était la résidence habituelle de l'enfant, M. R... soutenant que celle-ci était en France jusqu'à ce que Mme F... emmène l'enfant en Pologne en mars 2017 et refuse de la ramener ensuite en France ; que la résidence habituelle de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial ; que doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit Etat ; qu'en l'espèce, l'enfant est née en Pologne de parents ayant tous deux la nationalité polonaise ; qu'il est acquis aux débats qu'il n'y a jamais eu d'établissement du couple en Pologne mais qu'ils ont principalement vécu en France par séquences entrecoupées de séjours en Pologne, où tous deux ont des attaches familiales, notamment leurs mères respectives, et ce jusqu'en mars 2017 ; que l'enfant a ainsi vécu avec ses parents en France de décembre 2014 à janvier 2015, d'avril 2015 à octobre 2015 puis de mars 2016 à mars 2017 avec des voyages réguliers en Pologne, notamment au moment des fêtes de Noël ou de Pâques ; qu'au total sa présence physique sur le territoire national est d'environ 20 mois jusqu'en mars 2017 alors qu'elle est âgée de 30 mois ; qu'il ne peut être dénié un ancrage administratif de l'enfant en France où elle a effectivement bénéficié de soins, a été rattachée à la sécurité sociale de son père ce qui est justifié à compter du 29 décembre 2016 avant de recevoir un numéro d'immatriculation autonome à compter du 15 mars 2017 ; que sa prise en charge médicale en France n'était pas exclusive puisque certaines vaccinations ont été effectuées en France et d'autres en Pologne avec report sur le carnet de santé, lequel montre que l'identification et la signature du vaccinateur, obligatoirement renseignés en France, font défaut pour certaines vaccinations ; que cependant la présence physique ne caractérise pas à elle seule la résidence habituelle et il convient de déterminer si les parents ont eu l'intention de s'établir avec l'enfant en France en vérifiant l'existence ou non de mesures tangibles en ce sens ; qu'or il résulte des déclarations à l'audience que M. R... est marié en France et toujours inscrit dans une vie commune avec son épouse, ce qui traduisent également ses déclarations fiscales ; qu'il n'est pas contesté que Mme F... et l'enfant résidaient lorsqu'elles étaient en France au domicile conjugal où se trouvait également l'épouse ; qu'il en résulte une situation nécessairement précaire, confuse ne permettant pas de caractériser un établissement pérenne en France en dépit de l'ancrage administratif de l'enfant pour les nécessités de vie courante ; que la mère avait conservé ses attaches professionnelles et familiales en Pologne où elle se rendait régulièrement avec l'enfant ; qu'aucun signe d'établissement durable de Mme F... en France ne résulte des pièces produites et la seule pièce est une attestation d'élection de domicile en France au CCAS de Marseille le 01 avril 2016 ; que parallèlement le père déclarait l'enfant à charge du foyer fiscal et présentait Mme F... comme sa concubine lors de ses démarches entreprises en 2016 pour une éventuelle immigration en séjour temporaire au Canada ; que bien qu'il soit produit une attestation de la mère en date du 20 octobre 2015 selon laquelle l'enfant est domiciliée chez son père 35 boulevard Schloesing à Marseille depuis le 14 décembre 2014, la raison d'être de cette attestation semble être le rattachement administratif de l'enfant à son père et les conséquences en découlant ; qu'aucun autre motif n'est rapporté à l'audience ; qu'ainsi, son objet et le fait que Mme F... ne parle ni ne comprenne la langue française, ôte toute force probante à cette attestation dans la cause ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu qu'avant mars 2017, la présence physique de l'enfant était certes essentiellement en France où elle bénéficiait certes d'un ancrage administratif et médical sans pour autant réunir tous les critères de la résidence habituelle compte tenu de la situation confuse et provisoire découlant de la situation maritale de M. R... ; que reprenant les termes d'une attestation produite par M. R..., certifiant que celui-ci avait bien « hébergé » Mme F... et l'entant de décembre 2014 à mars 2017, cette situation ne signifiait pas intégration ; qu'en outre, compte tenu de son très jeune âge, elle suivait sa mère sans avoir noué elle-même de lien propres par l'intermédiaire de l'école ou de relations amicales et l'essentiel de son entourage familial proche, issu des deux branches parentales continue de résider en Pologne ; que ce faisant M. R... ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle de l'enfant à son domicile en France ; que dans ce contexte resté flou en l'absence d'évolution de la situation, Mme F... est repartie en Pologne en mars 2017 et a signifié à M. R... qu'elle restait avec l'enfant en Pologne ; que si la situation professionnelle de Mme F... reste imprécise sur les périodes antérieures, celle-ci faisant référence à l'audience à un congé parental, il résulte des documents traduits du polonais que Mme F... a été salariée de la société Coroplast puis qu'elle s'est trouvée bénéficiaire d'allocations chômage en Pologne à compter du 09 mai 2017 ; qu'une demande d'inscription de l'enfant à l'école maternelle publique de la commune de Glubczce pour la rentrée 2017-2018 est déposée le 31 mars 2017 et l'enfant a débuté sa scolarité dans cette école le 01 septembre 2017 étant précisé qu'aucune demande d'inscription scolaire de l'enfant en France n'est rapportée antérieurement à la déclaration de recensement scolaire du 28 décembre 2017 ; qu'il sera observé que la culture polonaise est commune aux deux parents, que la langue polonaise est nécessairement comprise par l'enfant dont c'est la seule langue parlée par la mère, également pratiquée par le père, que l'environnement familial actuel est connu par l'enfant qui a souvent séjourné en Pologne dans la famille maternelle ; que les deux parents ont saisi la juridiction polonaise avant l'été 2017 et les deux procédures ont été jointes, une médiation étant ordonnée le 27 juin 2017, à laquelle Mme F... mettait fin rapidement en faisait valoir ses craintes d'un enlèvement de l'enfant par le père ; qu'une audience était prévue le 01 décembre 2017 ; puis que par décision du 13 novembre 2017, le tribunal régional de Glubczyce, section de la famille et des mineurs a rappelé que chacun des parents a formé une requête tendant à « lui confier la puissance parentale de la mineure », et décidé qu'en raison du jeune âge de l'enfant, de la prise en charge maternelle de l'enfant depuis 8 mois et de l'enlèvement par le père en l'exposant à un dommage psychique, l'exercice de la surveillance personne de l'enfant était confié à la mère, la résidence de l'enfant fixée au lieu du domicile de la mère ; qu'il en résulte d'abord qu'en saisissant la juridiction polonaise, M. R... reconnaissait celle-ci comme l'autorité compétente pour statuer sur la réglementation de l'enfant ; qu'il se déduit ensuite de la chronologie des démarches de M. R..., que ce dernier, anticipant une éventuelle décision de rejet de ses demandes par la juridiction polonaise et confronté à des difficultés pour rencontrer l'enfant, décidait unilatéralement et par surprise de ramener l'enfant en France, ce qu'il admettait à l'audience ; qu'aussi il sera retenu qu'à compter de mars 2017, la résidence habituelle de l'enfant était en Pologne et que le déplacement illicite de l'enfant est bien constitué » (ordonnance entreprise, p. 4 à 6) ;

Alors que commet un enlèvement illicite d'enfant le parent qui prend seul la décision d'emmener l'enfant avec lui dans un pays autre que celui où il a sa résidence habituelle et d'y fixer sa nouvelle résidence, sans l'accord de l'autre parent ; que la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et qu'elle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; qu'à cette fin, doivent être pris en considération la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre le mois de décembre 2014, et le mois de mars 2017, le couple R...-F... avait vécu par intermittence, tantôt en Pologne, tantôt en France, et que l'enfant avait des attaches administratives, médicales, sociales et familiales dans les deux pays ; que la Cour d'appel a encore relevé qu'en mars 2017, Mme F... avait décidé seule d'emmener l'enfant en Pologne ; qu'en jugeant toutefois que la résidence habituelle de l'enfant devait être établie en Pologne, quand il résultait de ses propres constatations que l'enfant avait deux résidences habituelles jusqu'en mars 2017, l'une en France et l'autre en Pologne, de sorte qu'en décidant de faire rentrer sa fille en France en novembre 2017 après que la mère l'avait emmenée en Pologne en mars 2017, M. R... n'avait pas décidé seul de modifier la résidence habituelle de l'enfant et n'avait donc commis aucun enlèvement international d'enfant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 3, 4 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence d'exception au retour de l'enfant en Pologne au sens de l'article 13 de la convention précitée, d'avoir ordonné en conséquence le retour immédiat de l'enfant mineur en Pologne au sens de l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, d'avoir ordonné en conséquence le retour immédiat de l'enfant mineur en Pologne, lieu de sa résidence habituelle, d'avoir rappelé que l'exécution provisoire était de droit, d'avoir débouté M. R... de ses demandes plus amples ou contraires, d'avoir dit qu'à défaut d'exécution volontaire de la décision de retour dans un délai de 10 jours à compter de sa signification, l'enfant sera remis au parent délaissé, et d'avoir condamné M. R... à payer à Mme F... la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « la compétence de la juridiction française pour connaître du litige n'est pas remise en cause par les parties ; qu'il sera rappelé à U... R... que la question soumise à l'appréciation de la cour n'est pas celle de l'organisation de ses droits de visite telle que définie par la juridiction polonaise dont la souveraineté ne peut être remise en cause par les juridictions françaises, mais reste celle du déplacement illicite de l'enfant, au regard des dispositions de l'article 3 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, même s'il n'est ni contesté ni contestable que U... R... a exécuté la décision qu'il critique et a remis l'enfant à la mère le 07 juin 2018 ; que la convention de la Haye du 25 octobre 1980, relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfant de moins de 16 ans a été ratifiée par la France et la Pologne ; qu'elle prévoit, dans son article 3, que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; qu'au terme de l'article 4, la convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; qu'en cause d'appel, l'analyse effectuée par les premiers juges n'est pas démentie par les pièces de la procédure ; que c'est d'abord à bon escient que les premiers juges ont rappelé que la résidence de l'enfant s'entend du lieu où se réalise son intégration familiale et sociale, au regard de la durée, de la régularité, des conditions et des raisons de son séjour sur le territoire d'un Etat membre, du déménagement de la famille dans cet état, de la nationalité de l'enfant, du lieu et des conditions de scolarisation, des connaissance linguistiques, des rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant concerné dans cet Etat ; que D... est née en Pologne le [...] , de parents tous deux de nationalité polonaise ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que dès le mois de décembre 2014, et jusqu'au mois de mars 2017, le couple a vécu par intermittence, tantôt en Pologne tantôt en France ; qu'il est ainsi acquis aux débats que les parents ont vécu en France du mois de décembre 2014 au mois de janvier 2015, puis du mois d'avril 2015 au mois d'octobre 2015, enfin du mois de mars 2016 au mois de mars 2017 ; que c'est cependant en vain que l'appelant soutient que la résidence du couple a donc bien été fixée en France après la naissance de l'enfant, les séjours en Pologne ne constituant que de simple voyages ; qu'en effet, la situation familiale et conjugale du couple F.../R... ne peut être éludée : il est constant que l'appelant se trouve dans les liens d'une union contractée le 27 novembre 2006 avec I... K..., de nationalité française ; qu'en cause d'appel, U... R... ne conteste pas la teneur de ses propres déclarations devant les premiers juges, devant lesquels il a indiqué que lorsqu'M... F... et l'enfant séjournaient en France, elles étaient accueillies au domicile conjugal du couple K.../R... ; que du fait de cette situation qualifiée à juste titre par les premiers juges de précaire et confuse, l'établissement pérenne en France n'est pas établi, alors même que l'intimée a conservé en Pologne toutes ses attaches familiales et professionnelles (elle a notamment perçu des allocation chômage en Pologne à compter du 09 mai 2017) ; que c'est également avec pertinence que les premiers juges ont relevé que les parents n'ont pas sollicité l'inscription de D... dans un établissement scolaire français antérieurement à la déclaration de recensement scolaire du mois de décembre 2017 ; que par conséquent, compte tenu de ces éléments, le fait que l'enfant soit enregistrée auprès de certaines administrations, est insuffisant à caractériser l'ancrage et l'intégration de l'enfant sur le sol français ; que dès lors, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; qu'ils serait inéquitable qu'Alima F... assume l'intégralité des frais irrépétibles ; que la somme de 1 200 € lui sera allouée ; que U... R..., qui succombe, assumera la charge des entiers dépens d'instance, tels que strictement définis par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « Sur les exceptions au retour ; qu'au terme de l'article 12 de la convention lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonné son retour immédiat ; qu'en l'espèce cette disposition est inopérante dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an entre le déplacement illicite et l'introduction de la demande ; qu'il résulte de l'article 13 de la convention de La Haye que « l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour s'établit ; a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable » ; qu'aucune exception au retour n'est expressément soulevée, M. R... exposant seulement que Mme F... a refusé la poursuite de la médiation et fait obstacle à ses contacts avec l'enfant dont il déduit que la mère présente incontestablement de graves problèmes pouvant entraîner des conséquences pour le bon fonctionnement psychologique de l'enfant ; qu'il fait valoir également qu'aucune information n'est transmise sur la situation sociale de la mère ; que cependant l'enfant est âgé de 3 ans et demi et il n'est pas contesté qu'elle a toujours vécu auprès de sa mère sans que jusqu'ici ses compétences parentales n'aient été remises en cause ; que Mme F... bénéficie de prestations chômage, n'est pas démunie sur le plan social et bénéficie d'un entourage familial ; que si l'enfant a besoin de ses père et mère pour se construire, les éléments ci-dessus ne caractérisent cependant pas un risque grave de voir le retour de l'enfant exposer celui-ci à un danger psychique ou physique ou ne le place dans une situation intolérable » (ordonnance entreprise, p. 6 et 7).

1) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. R... soutenait que le retour de sa fille en Pologne auprès de sa mère était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'aux dispositions de l'article 373-2 du code civil, dans la mesure où lors de ses voyages en Pologne, celle-ci avait tout mis en oeuvre pour l'empêcher de voir son enfant (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors, en tout état de cause, que l'opportunité du retour de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle s'apprécie au regard de son intérêt supérieur ; qu'en retenant, par motifs adoptés du premier juge, qu'il n'existait aucun risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger psychique ou physique ou ne le place dans une situation intolérable, dès lors que l'enfant, âgé de 3 ans et demi, avait toujours vécu auprès de sa mère sans que ses compétence parentales n'aient été remises en cause, et que celle-ci bénéficiait de prestations chômage, n'était pas démunie sur le plan social et bénéficiait d'un entourage familial en Pologne, sans rechercher si le retour de l'enfant était conforme à son intérêt supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

3) Alors que pour ordonner le retour de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle, les juges du fond doivent se livrer à un examen des implications concrètes de ce retour sur la situation de l'enfant au regard de ses liens tant paternels que maternels ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés du premier juge, qu'il n'existait aucun risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger psychique ou physique ou ne le place dans une situation intolérable, dès lors que l'enfant, âgé de 3 ans et demi, avait toujours vécu auprès de sa mère sans que ses compétence parentales n'aient été remises en cause, et que celle-ci bénéficiait de prestations chômages, n'était pas démunie sur le plan social et bénéficiait d'un entourage familial en Pologne, sans examiner les implications concrètes du retour sur la situation de l'enfant au regard de ses liens tant paternels que maternels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 373-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18514
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2019, pourvoi n°19-18514


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.18514
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