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07/11/2019 | FRANCE | N°18-22036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-22036


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa ré

daction en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Attendu que peuvent bénéficier, en applic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Attendu que peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d'une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société VVL (la société), concessionnaire de la société Tupperware, portant sur les années 2006 et 2007, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la déduction forfaitaire spécifique applicable aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie (VRP) ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler ce chef de redressement, l'arrêt relève que l'employeur justifie de l'attribution à des monitrices de cartes professionnelles de représentants ; que les salariées sont payées en fonction du chiffre d'affaire de l'entreprise et sur les ventes qu'elles réalisent ; que le fait que leurs contrats de travail ne prévoient pas de garantie minimale de ressources n'a pas pour effet d'exclure le bénéfice du statut querellé ; qu'avant de préparer les réunions Tupperware des monitrices sont amenées à démarcher des clients qui deviendront des clientes hôtesses ; qu'à l'issue des réunions au cours desquelles elles réalisent une démonstration de l'utilisation des produits, elles s'occupent des commandes des produits retenus par les clients ; qu'il retient qu'au regard de ces éléments, la société rapporte la preuve que les salariées dénommées monitrices disposent du statut de VRP au sens de l'article L. 7311-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la situation de voyageur représentant placier des monitrices présentatrices de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations "déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux VRP", l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société VVL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VVL et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ayant annulé le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations « déduction forfaitaire spécifique – conditions d'accès aux VRP » et d'AVOIR condamné l'Urssaf à verser à la société VVL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le chef de redressement « déduction forfaitaire spécifique – conditions d'accès de VRP » ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature accordée en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elle respecte les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que les monitrices présentatrices chargées de placer des produits Tupperware et d'animer une équipe de vendeurs à domicile indépendant relèvent du statut de VRP ; qu'il en ont exactement déduit que l'entreprise pouvait valablement opposer à l'Urssaf la déduction supplémentaire pour frais de 30% visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; qu'en effet, l'Urssaf reproche à l'entreprise d'avoir appliqué aux monitrices cette déduction au motif que l'activité de ces salariés ne saurait être considéré comme une activité de représentation ; que dans le cadre de la lettre d'observations du 5 janvier 2000, l'organisme social a estimé que les monitrices : « - n'effectuent pas de tournée de prospection ni de visite de clientèle, puisque les clients potentiels sont trouvés par une hôtesse qu'ils invitent à son domicile, - ne démarchent pas le client individuellement, puisqu'ils sont accueillis en groupe pour une démonstration et une prospection de vente, - sont chargées, en plus d'une mission d'animation et de contrôle d'un réseau de vendeurs à domicile appelé unité, ne perçoivent aucune garantie minimale de ressources ; que cependant, l'employeur justifie de l'attribution de cartes professionnelles de représentants à des monitrices ; que les salariés sont payées en fonction du chiffre d'affaire de l'entreprise et sur les ventes qu'ils réalisent ; que le fait que leurs contrats de travail ne prévoient pas de garantie minimale de ressource n'a pas pour effet d'exclure le bénéfice du statut querellé ; qu'afin de préparer les « réunions Tupperware», des monitrices sont amenées à démarcher des clients deviendront des clientes-hôtesses ; qu'à l'issue des réunions pendant lesquelles elles sont amenées à faire une démonstration de l'utilisation des produits, elles sont amenées à s'occuper des commandes des produites retenus par les clients ; qu'au regard des éléments rapportés par l'intimé, la société VVL rapporte la preuve que les salariées dénommées « monitrice » disposent du statut VRP au sens de l'article L. 7311-1 du code du travail; que c'est donc à bon droit que l'entreprise s'est prévalue de la déduction forfaitaire spécifique prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; que l'Urssaf n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard (
) sur la demande formée par la société VVL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations « déduction forfaitaires spécifiques – conditions d'accès aux VRP » ; vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, l'article L. 7311-3 du Code du travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique attachée à la profession de voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie (VRP), le salarié doit exercer effectivement une activité de représentant, consistant à prospecter à l'extérieur de l'entreprise de la cliente, à négocier avec elle en vue de prendre des ordres ou des commandes et de les transmettre à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société VVL est concessionnaire de la marque TUPPERWARE dont les produits sont commercialisés exclusivement dans le cadre de la vente à domicile par des commerciaux appelés « monitrices »; que ces monitrices présentent les produits TUPPERWARE lors d'ateliers culinaires, de réunions organisées chez des « hôtesses » déjà clientes ; que si ce sont les hôtesses qui invitent directement et accueillent chez elles les potentielles clientes, les monitrices sont à l'origine de l'organisation de ces ateliers qu'elles animent ; qu'il ressort des documents versés aux débats que la démonstration au domicile des hôtesses est l'occasion pour les monitrices d'identifier de futures hôtesses, de susciter le désir d'organiser ou de participer à de futures réunions, et de collecter les bons de commande ; puis ces monitrices procèdent aux livraisons des produits commandés et recueillent le paiement de ceux-ci; qu'ainsi, les monitrices effectuent une activité de représentation consistant à prospecter à l'extérieur de l'entreprise de la clientèle, à négocier avec elle en vue de prendre des ordres ou des commandes et de les transmettre à l'employeur, et ouvrent donc droit à la déduction forfaitaire spécifique ; que par conséquent, le chef de redressement est annulé.

1° - ALORS QU' est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui exerce en fait de façon exclusive et constante une profession de représentant ; que ne peut bénéficier du statut de VRP le salarié qui n'a pas pour activité exclusive ou au moins principale l'activité de représentant consistant à prospecter le client, prendre des ordres pour le compte de son employeur et les lui transmettre ; qu'il résulte de l'arrêt que l'inspecteur de l'Urssaf avait constaté dans sa lettre d'observations que les monitrices présentatrices étaient chargées, en plus, d'une mission d'animation et de contrôle d'un réseau de vendeurs à domicile appelé unité ; qu'en retenant que les monitrices présentatrices relevaient du statut de VRP sans rechercher, comme elle y était invitée par l'Urssaf, si leurs missions d'animation et de contrôle d'un réseau de vendeurs à domicile présentaient un caractère accessoire et partant, si leur activité de représentation était exercée de façon exclusive ou à tout le moins principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et L. 7311-3 du code du travail.

2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant que les monitrices présentatrices effectuaient une activité de représentation et relevaient du statut de VRP sans répondre au conclusions de l'Urssaf soutenant que l'activité de représentation devait était exercée de façon exclusive et à tout le moins principale, et que tel n'était pas le cas des monitrices présentatrices qui exerçaient également des missions d'animation et de contrôle d'un réseau de vendeurs à domicile, dont rien ne démontrait le caractère accessoire (cf. ses conclusions d'appel, p. 4, et 5), la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE ne peut bénéficier du statut de VRP le salarié qui ne prospecte pas personnellement la clientèle mais se contente de vendre à une clientèle trouvée par d'autres ; qu'il résulte de l'arrêt que l'inspecteur de l'Urssaf a constaté dans sa lettre d'observations que les monitrices présentatrices n'effectuaient pas de tournées de prospection ni de visite de clientèle puisque les clients potentiels étaient trouvés par une hôtesse qui les invitait à son domicile ; que la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges ayant admis que c'était bien les hôtesses qui invitaient directement et accueillaient chez elles les potentielles clientes, qu'en estimant néanmoins que les monitrices présentatrices démarchaient et prospectaient des clients de sorte qu'elles relevaient du statut de VRP, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et L. 7311-3 du code du travail.

4° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en se bornant à affirmer que les monitrices présentatrices étaient amenées à démarcher des clientes, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour remettre en cause les constatations de l'agent de contrôle ayant mentionné le contraire dans sa lettre d'observations, qui faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° - ALORS en tout état de cause QU' est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui exerce en fait de façon exclusive et constante une profession de représentant ; que ne peut bénéficier du statut de VRP le salarié qui n'a pas pour activité exclusive ou au moins principale l'activité de représentant consistant à prospecter le client, prendre des ordres pour le compte de son employeur et les lui transmettre ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, qu'outre le démarchage de clients et la prise de commande des produits Tupperware, les monitrices présentatrices devaient également organiser des ateliers chez des hôtesses et les animer, que lors de ces ateliers, elles devaient faire la démonstration de l'utilisation des produits mais aussi identifier de futures hôtesses, susciter le désir d'organiser ou de participer à de futures réunions, et qu'à l'issue des réunions, elles s'occupaient encore des commandes des produits retenus par les clients, qu'elles procédaient aux livraisons des produits commandées et recueillaient le paiement de ceux-ci ; qu'en retenant que les monitrices présentatrices relevaient du statut de VRP lorsqu'il résultait de ses propres constatations que leur activité de représentation n'était pas exercée de façon exclusive ni même principale, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et L. 7311-3 du code du travail.

6° - ALORS QUE la délivrance d'une carte professionnelle est indifférente à la reconnaissance du statut de VRP qui dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié; qu'en tirant de ce que l'employeur justifiait avoir attribué aux monitrices présentatrices des cartes professionnelles de représentants la conclusion qu'elles disposaient du statut de VRP, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et L. 7311-3 du code du travail.

7° - ALORS QU'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui est liée à l'employeur par des engagements déterminant le taux des rémunérations ; que si la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leur employeur, le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire garantie par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'en l'espèce, l'Urssaf reprochait aux monitrices présentatrices de ne percevoir aucune garantie minimale de ressources ; qu'en énonçant que le fait que leurs contrats de travail ne prévoient pas de garantie minimale de ressource n'avait pas pour effet d'exclure le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'article L. 7311-3 du code du travail et l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1975


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22036
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-22036


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22036
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