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07/11/2019 | FRANCE | N°18-21885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-21885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, qui sont similaires :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, docker intermittent sur le port de Marseille entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, M. W... a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhô

ne, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, qui sont similaires :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, docker intermittent sur le port de Marseille entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, M. W... a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Somotrans, Intramar, Socoma, Marseille manutention, UPA, ainsi que l'association Gemest ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. W..., l'arrêt retient en substance que l'intéressé est tenu de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il reproche aux sociétés ; que le caractère généraliste des attestations produites par la victime ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées, non précisément répertoriées, d'une faute inexcusable ; que M. W... ne justifie que de vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées, qui ne permettaient pas de retenir qu'il y avait eu continuité de l'éventuelle exposition au risque ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter à la charge de chacun des employeurs successifs de la victime l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare opposable à l'association Gemest la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. W..., l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, M. N..., en qualité de liquidateur de la société UPA ainsi que les sociétés Socoma, Intramar, Marseille manutention et l'association Gemest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, M. N..., en qualité de liquidateur de la société UPA ainsi que les sociétés Socoma, Intramar, Marseille manutention et l'association Gemest à payer à M. W... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par ses différents employeurs ;

Aux motifs qu'il avait travaillé en qualité d'ouvrier docker complémentaire sur le port de Marseille du 1er avril 1977 au 30 décembre 1987 ; qu'il avait repris son activité en 1993 en tant qu'occasionnel puis avait été embauché par le Gemest à compter du 1er avril 2002 avec ancienneté au 5 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2002 ; qu'il a été découvert porteur d'un cancer broncho-pulmonaire le 2 avril 2013 dont la déclaration comme maladie professionnelle du tableau n°30 avait été régularisée selon CMI du 5 juin 2013 ; que cette maladie avait été prise en charge en tant que maladie professionnelle par la CPAM des Bouches-du-Rhône et un taux d'IPP de 70 % lui avait été attribué à compter du 31 janvier 2015 ; qu'il avait été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par arrêt du 26 octobre 2016 ; que si en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur était tenu envers lui à une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation avait le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, le régime juridique de la faute inexcusable ne reposait pas sur une présomption d'imputabilité mais nécessitait la preuve de la commission par l'employeur d'un comportement fautif ayant concouru à la réalisation du dommage ; que ce n'était pas un régime de responsabilité sans faute liée à la seule survenance du dommage qui avait été institué car il incombait au salarié invoquant la faute inexcusable de rapporter la preuve que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette nécessité de rapporter la preuve de l'existence d'une faute commise par l'employeur rendait inopérante au présent litige la production des documents établis en 1999, figurant en cote 14 et 15 de l'appelant selon lesquels le Port Autonome de Marseille avait vu transiter sur ses docks 243 307 tonnes d'amiante pour la période comprise entre 1965 et 1998 ; que lors de l'enquête administrative, M. W... avait déclaré avoir été exposé depuis 1977 sur le port de Marseille en qualité de docker, avoir procédé au chargement et au déchargement des marchandises qui se trouvaient dans les navires, être intervenu dans des navires dans lesquels l'amiante était usagée, déchirée et partait en poussière, manipulé l'amiante qui se trouvait dans des sacs de jute et en papier, avoir toujours été en contact avec l'amiante lors de son activité professionnelle et avoir régulièrement respiré cette poussière volatile et en espace confiné ; que M. W... produisait à nouveau devant la cour les attestations de I... X... et J... U... dont le tribunal avait critiqué leur rédaction en termes identiques, leur absence de précisions quant à la nature de toutes sortes de marchandises manutentionnées et leur absence de précision quant à la période de temps considérée et la nature des activités exercées ; que M. F..., dans son attestation du 25 octobre 2017 se bornait à signaler l'absence d'équipements de protection individuelle des dockers complémentaires travaillant pour toutes les sociétés d'acconage sans distinction ; que l'attestation de M. B... n'apportait aucun renseignement sur la nature des marchandises manutentionnées pour Somotrans sauf à attirer l'attention du lecteur sur la pénibilité des tâches confiées aux dockers ; que K... H... dans son attestation du 20 octobre 2017 et M. R... ne précisaient pas pour le compte de quelle société d'acconage ils avaient été amenés à être exposés à l'amiante ; que messieurs Y..., D..., E... et G... se bornaient à stigmatiser l'absence ou l'insuffisance de matériel de protection individuelle quand ils étaient employés par Intramar ou Somotrans ; que le caractère très généraliste de ces attestations ne permettait pas de mettre en exergue la commission par les sociétés non précisément répertoriées d'une faute inexcusable ; qu'en outre, le tribunal avait repris de manière détaillée à la fois le système de fonctionnement et d'embauche des dockers en procédant à l'examen du certificat émis par la Caisse de compensation dont il résultait que pour la période comprise entre 1977 et 1987, soit dix ans, M. W... avait travaillé 631 jours, ce qui ramené à un total de 3 650 journées qui auraient pu être travaillées, il n'avait travaillé sur cette période qu'à raison de 17 à 18 % de son temps ; que de la même manière, pour la période postérieure, il avait travaillé pour Intramar à raison de 209 vacations sur douze ans et pour Socoma, à raison d'une seule vacation pour la même période, soit 105 journées en douze ans, soit moins de neuf jours par an ; que le récapitulatif des années au cours desquelles l'exposant avait travaillé en qualité de docker de 1981 à 1993 s'établissait sur 1463 journées, ce qui rapporté au nombre d'années considérées (19) donnait une moyenne de journées travaillées à 77 par an ; que le tribunal en avait justement déduit que ces vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées ne permettaient pas de retenir l'existence d'une continuité de l'exposition au risque dont l'appelant se prévalait ;

Alors 1°) que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat concernant les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en déboutant M. W... de ses demandes en raison du caractère épars et de courte durée de ses vacations sur les périodes de temps considérées, après avoir constaté qu'il avait travaillé 1 463 journées et quand de surcroît, les risques de maladies liés à l'amiante ne sont pas subordonnés à une exposition sur une longue période, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) qu'en considérant que l'exposition à l'amiante n'était pas démontrée sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation du docteur T... Q... que sur le port autonome de Marseille, l'amiante avait transité sous différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention à partir des années 1960, lesquelles s'étaient révélées aussi dangereuses les unes que les autres quant à l'exposition des employés du port au risque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que faute d'avoir expliqué en quoi la production de documents établis en 1999 aux termes desquels le Port Autonome de Marseille avait vu transiter sur ses docks 243 307 tonnes d'amiante pour la période comprise entre 1965 et 1998 était « inopérante », quand de tels documents démontraient l'exposition à l'amiante à laquelle le salarié avait été exposé dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 4°) que l'employeur engage sa responsabilité lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, conscience résultant de l'existence d'une réglementation relative à l'amiante et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les risques liés à l'amiante n'étaient pas connus depuis une ordonnance du 2 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et si la preuve de la conscience de ce risque par les employeurs de M. W... ne résultait pas aussi de l'interdiction de l'usage de l'amiante résultant du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR debouté M. S... W... et le FIVA de leurs demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de M. W... à l'origine de sa maladie professionnelle et à l'indemnisation de celle-ci

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. W... a travaillé en qualité d'ouvrier docker complémentaire sur le port de Marseille du 1er avril 1977 au 30 décembre 1987 ; qu'il a repris son activité en 1993 en tant qu'occasionnel puis a été embauché par le Gemest à compter du 1er avril 2002 avec ancienneté au 5 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2002 ; qu'il a été découvert porteur d'un cancer broncho-pulmonaire le 2 avril 2013 dont la déclaration comme maladie professionnelle du tableau n°30 avait été régularisée selon CMI du 5 juin 2013 ; que cette maladie a été prise en charge en tant que maladie professionnelle par la CPAM des Bouches-du-Rhône et un taux d'IPP de 70 % lui a été attribué à compter du 31 janvier 2015 ; que M. W... a été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur la contestation développée par lui à l'encontre de cet organisme selon arrêt de la cour intervenu le 26 octobre 2016 ; que si en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui à une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, le régime juridique de la faute inexcusable ne repose pas sur une présomption d'imputabilité mais nécessite la preuve de la commission par l'employeur d'un comportement fautif ayant concouru à la réalisation du dommage ; que ce n'est pas un régime de responsabilité sans faute liée à la seule survenance du dommage qui a été institué, car il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette nécessité de rapporter la preuve de l'existence d'une faute commise par l'employeur rend inopérante au présent litige la production des documents établis en 1999, figurant en cote 14 et 15 de l'appelant selon lesquels le Port autonome de Marseille aurait vu transiter sur ses docks 243 307 tonnes d'amiante pour la période comprise entre 1965 et 1998 ; que lors de l'enquête administrative, M. W... a déclaré : « j'ai été exposé depuis 1977 sur le port de Marseille en qualité de docker. Je procédais au chargement et déchargement des marchandises qui se trouvaient dans les navires. J'intervenais dans des navires dans lesquels l'amiante était usagée, elle était déchirée et partait en poussière. Je manipulais l'amiante qui se trouvait dans des sacs de jute et sacs en papier. J'ai toujours été en contact avec l'amiante lors de mon activité professionnelle et j'ai régulièrement respiré cette poussière volatile et souvent en espace confiné » ; que M. W... produit à nouveau devant la cour les attestations de I... X... et J... U... dont le tribunal a critiqué leur rédaction en termes identiques, leur absence de précisions quant à la nature de toutes sortes de marchandises manutentionnées et leur absence de précision quant à la période de temps considérée et la nature des activités exercées ; que M. F..., dans son attestation du 25 octobre 2017 se borne à signaler « l'absence d'équipements de protection individuelle des dockers complémentaires travaillant pour toutes les sociétés d'acconage sans distinction
» ; que M. B..., dans son attestations en date du 20 octobre 2017 écrit : « j'ai travaillé avec S... W... pour Somotrans dans l'équipe d'un ami. S... y travaillait occasionnellement. Nous travaillons dans des cales confinées dans un environnement où il est difficile de respirer car la poussière et les odeurs y étaient très (mot incompréhensible) ce qui nous obligeait à sortir pour arriver à respirer. Nous n'avions quasiment par de protecteur salopette occasionnelle pour travaux salissants et jamais de masque » ; que cette attestation n'apporte aucun renseignement sur la nature des marchandises manutentionnées pour Somotrans sauf à attirer l'attention du lecteur sur la pénibilité des tâches confiées aux dockers ; que K... H... dans son attestation du 20 octobre 2017 et V... R... ne précisent pas pour le compte de quelle société d'acconage ils ont été amenés à être exposés à l'amiante ; que MM. Y..., D..., E... et G... se bornent à stigmatiser l'absence ou l'insuffisance de matériel de protection individuelle lorsqu'ils étaient employés par Intramar ou Somotrans ; que le caractère très généraliste de ces attestations ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées non précisément répertoriées d'une faute inexcusable ; qu'en outre, le tribunal a repris de manière détaillée à la fois le système de fonctionnement et d'embauche des dockers en procédant à l'examen du certificat émis par la Caisse de compensation dont il résultait que pour la période comprise entre 1977 et 1987, soit 10 ans, M. W... avait travaillé 631 jours, ce qui ramené à un total de 3 650 journées qui auraient pu être travaillées, il n'avait travaillé sur cette période qu'à raison de 17 à 18 % de son temps ; que de la même manière, pour la période postérieure, il a travaillé pour Intramar à raison de 209 vacations sur 12 ans et pour Socoma, à raison d'une seule vacation pour la même période, soit 105 journées en 12 ans, soit moins de 9 jours par an ; que la cour observe que le récapitulatif des années au cours desquelles M. W... a travaillé en qualité de docker de 1981 à 1993 s'établit à 1463 journées, ce qui rapporté au nombre d'années considérées (19) donne une moyenne de journées travaillées de 77 par an ; que le tribunal en a justement déduit que ces vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées ne permettaient pas de considérer qu'il y avait eu une continuité de l'exposition au risque dont il se prévaut ; que c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. W... de sa demande et conséquemment a également rejeté la demande du FIVA au titre de son action subrogatoire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que M. W... doit donc établir de manière circonstanciée l'imputabilité de sa maladie au sein des ou d'une des entreprises mises en cause ; qu'en l'espèce, la Socoma, le Gemest et la SA Intramar contestent leur qualité d'employeur de M. W... et tous les défendeurs contestent avoir pu exposer le salarié au risque, en soutenant qu'il n'établit pas le caractère continuel de l'emploi et la nature des produits déchargés ; que l'activité des dockers était réglée par les dispositions de la loi du 6 septembre 1947, modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L 511-2 et suivants du code des ports maritimes, dans le cadre d'un contrat de louage de service à caractère intermittent ; que ce régime a été modifié par la loi du 9 juin 1992 créant des contrats de travail ou d'intermittence pour cette catégorie de personnels et faisant correspondre ce type de relations aux obligations générales du droit du travail, notamment par une mensualisation de ceux-ci au sein d'un groupement d'employeurs ou par la contractualisation auprès d'entreprises de manutention ; que M. W... soutient avoir travaillé en qualité d'ouvrier docker complémentaire sur le port de Marseille du 1er avril 1977 au 30 septembre 1987, pour le compte de plusieurs entreprises dont la Socoma, la société Marseille manutention, la Somontrans, la société UPA et la société Intramar ; qu'il a repris cette activité en 1993, toujours en qualité d'occasionnel puis a été embauché par le Gemest, par contrat à durée indéterminée du 10 avril 2002 ; qu'entre 1977 et 1987, c'est donc le Bureau central de la main d'oeuvre du Port autonome de Marseille qui déterminait quotidiennement son affectation de sorte qu'il était susceptible de travailler pour un employeur différent chaque jour, seulement identifié par un code porté sur un bulletin de salaire établi et délivré par la CCCP (caisse de compensation centrale des congés payés des entreprises de manutention des ports de Marseille) ; que pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juin 1992, et jusqu'à son arrêt de travail le 13 mai 2013, il a été embauché en CDI par le Gemest dans le cadre d'une activité réduite sur la base d'un nombre minimum garanti de 96 heures de travail mensuel, puis de 114 h au 1er janvier 2005 ; que M. W... produit un certificat de la caisse de compensation établissant que du 1er avril 1977 au 30 septembre 1987 il a travaillé 631 jours comme ouvrier docker complémentaire ; qu'il verse également aux débats diverses fiches de paie et justificatifs portant parfois les numéros d'identification de certaines entreprises, ainsi que des tableaux récapitulatifs, permettant de démontrer qu'il a effectivement effectué des vacations pour certaines des sociétés en cause, avant 1997, date d'interdiction d'utilisation de l'amiante, sachant qu'une vacation correspond à une demi-journée de travail ; qu'ainsi il a travaillé notamment pour la SA Intramar à hauteur de 26 vacations sur 12 ans et pour la Socoma d'une vacation en 12 ans, ce qui n'est pas contesté par les entreprises concernées ; que s'il n'est donc pas discuté que M. W... a effectivement été employé par certaines des entreprises mises en cause il lui appartient toutefois d'établir la nature des transbordements effectués et leur durée ; qu'il convient de constater que ses vacations ont été très éparses et de courte durée sur les périodes considérées ce qui ne permet pas de considérer qu'il y a eu une continuité de l'éventuelle exposition qu'il invoque ; qu'il produit deux attestations de MM. I... X... et J... U... qui indiquent, dans des termes très similaires, avoir travaillé avec lui de 1981 à 1985 ou 87 dans les entreprises existantes sur le port, en l'espèce la Socoma, la société UPA, la société Intramar et la Somotrans, pour transporter « toutes sortes de marchandises » sans protection ; que les deux témoins ne produisent aucune pièce permettant de prouver qu'ils étaient eux-mêmes dockers et les termes généraux qu'ils emploient ne permettent pas de déterminer précisément les employeurs de M. W..., les dates des emplois, la durée des vacations, et la nature de la marchandise transportée ; qu'elles ne permettent donc pas de prouver la réalité d'une exposition au risque dont le caractère permanent et continu doit être réaffirmé ; que le requérant ne produit aucun document de nature à établir qu'il ait manipulé des produits amiantés chez chacun de ses employeurs, leur fréquence, leur durée dans le cadre d'activités de transbordement de navires formellement identifiables à ce titre ; que s'il n'est pas contestable, comme le confirme la note du docteur Q... établie le 22 décembre 1999, que de l'amiante a transité sur le Port de Marseille sous forme de vrac et autres conditionnements à partir des années 1960 puis en conteneurs jusqu'en 1998, dans des conditions dangereuses pour la santé de ceux qui manipulaient ces marchandises, et qu'étaient concernées certaines des entreprises en cause dans la présente procédure, il n'est pas démontré par M. W... ni qu'il ait procédé à de telles manipulations ni qu'elles aient eu lieu dans des conditions de durée caractérisant une véritable exposition au risque qu'il dénonce ; que M. W... ne prouve donc pas l'existence d'une faute inexcusable commise par l'un ou tous ses employeurs de sorte qu'il sera débouté de toutes ses demandes ; que la faute inexcusable n'étant pas retenue, toutes les demandes de la CPCAM des Bouches du Rhône et du FIVA, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, seront rejetées ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue ; qu'ayant constaté que M. W... avait travaillé en qualité de docker sur le Port de Marseille 631 jours pour la période comprise entre 1977 et 1987 et 1 463 jours pour la période de 1981 à 1997, la cour d'appel qui, pour débouter M. W... et le FIVA de leurs demandes, a énoncé que ces vacations étaient éparses et de courte durée et ne permettaient pas de considérer que l'exposition au risque avait été continue, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'en considérant que l'exposition à l'amiante n'était pas démontrée sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation du docteur T... Q... que sur le port autonome de Marseille, l'amiante avait transité sous différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention à partir des années 1960, lesquelles s'étaient révélées aussi dangereuses les unes que les autres quant à l'exposition des employés du port au risque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE faute d'avoir expliqué en quoi la production de documents établis en 1999 aux termes desquels le Port Autonome de Marseille avait vu transiter sur ses docks 243 307 tonnes d'amiante pour la période comprise entre 1965 et 1998 était « inopérante », quand de tels documents démontraient l'exposition à l'amiante à laquelle le salarié avait été exposé dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'employeur engage sa responsabilité lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, conscience résultant de l'existence d'une réglementation relative à l'amiante et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les risques liés à l'amiante n'étaient pas connus depuis une ordonnance du 2 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et si la preuve de la conscience de ce risque par les employeurs de M. W... ne résultait pas aussi de l'interdiction de l'usage de l'amiante résultant du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21885
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-21885


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21885
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