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07/11/2019 | FRANCE | N°18-21742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-21742


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), M. U... a souscrit, le 4 mars 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un « cancer bronchique exposition professionnelle à l'amiante » ; que cette pathologie a été prise

en charge, le 22 août 2014, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), M. U... a souscrit, le 4 mars 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un « cancer bronchique exposition professionnelle à l'amiante » ; que cette pathologie a été prise en charge, le 22 août 2014, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil reprend le libellé complet de la pathologie visée par la tableau n° 30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, le médecin-conseil indiquant expressément que les conditions réglementaires médicales sont remplies et ne renvoyant au certificat médical initial que pour fixer la date de première constatation médicale ; qu'il retient que la pathologie prise en charge est dès lors conforme au dit tableau ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 30 bis, si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la condamne à payer à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. C... U..., le 4 mars 2014, fondée sur un certificat médical initial du même jour et d'AVOIR débouté la société exposante de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE sur la caractérisation de la pathologie, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions médicales et administratives du tableau concerné sont remplies ; que la maladie telle que désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux ; qu'en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle remplie par C... U... le 4 mars 2014 est assortie d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'un « cancer bronchique exposition à l'amiante » ; que cette déclaration a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'au titre de la désignation de la maladie, ce tableau vise le cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'il convient, en conséquence, de rechercher si la pathologie prise en charge le 22 août 2014 au profit de C... U... au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles est conforme à la désignation médicale du tableau, étant relevé qu'aucun examen particulier objectivant la pathologie n'est exigé ; qu'à cet égard, la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin conseil reprend le libellé complet de la pathologie visée par le tableau à savoir « cancer bronchopulmonaire primitif », le médecin-conseil indiquant expressément que les conditions réglementaires médicales sont remplies et ne renvoyant au certificat médical initial que pour fixer la date de première constatation médicale ; qu'au vu de ces éléments, la pathologie prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles selon décision du 22 août 2014, est conforme audit tableau ;

ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'ainsi, le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie ne peut résulter du seul colloque médico-administratif, valant avis du médecin conseil ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que le certificat médical initial ne faisait pas mention du caractère primitif du cancer bronchique de M. U... et que les déclarations du médecin-conseil ne pouvaient pas pallier l'imprécision du diagnostic initial ; qu'il n'était pas possible de vérifier le caractère primitif du cancer, le médecin-conseil de la caisse ne s'étant fondé que sur le seul certificat médical initial qui ne mentionnait pas le caractère primitif du cancer (concl., p. 4) ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait seulement état d'un « cancer bronchique exposition amiante », sans mention du caractère primitif du cancer (arrêt, p. 3 in fine), tandis que le tableau n°30 Bis exigeait que soit caractérisé un « cancer broncho-pulmonaire primitif » (arrêt, p. 4 § 1) ; que pour retenir néanmoins que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n°30 bis, la cour d'appel a énoncé que « la fiche colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil reprend le libellé complet de la pathologie visée par le tableau à savoir « cancer broncho-pulmonaire primitif », le médecin conseil indiquant expressément que les conditions réglementaires médicales sont remplies et ne renvoyant au certificat médical initial que pour fixer la date de première constatation médicale » (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans viser dans sa décision le moindre document médical autre que l'avis du médecin-conseil de la caisse, établissant le caractère primitif de l'affection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21742
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-21742


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21742
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