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07/11/2019 | FRANCE | N°18-21728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-21728


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, 22 juin 2018), rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un redressement notifié par l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur les années 2006 à 2008, l'association Football Club Toac Toec Rugby (l'association) a encouru des majorations de retard au titre des cotisations exigibles sur cette période ; que, l'URSSAF ayant refusé de lui accorder la remise de la majoration de

0,4 % prévue par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, 22 juin 2018), rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un redressement notifié par l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur les années 2006 à 2008, l'association Football Club Toac Toec Rugby (l'association) a encouru des majorations de retard au titre des cotisations exigibles sur cette période ; que, l'URSSAF ayant refusé de lui accorder la remise de la majoration de 0,4 % prévue par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que les majorations complémentaires de 0,4 % (fraction irréductible) peuvent faire l'objet d'une remise, à condition que le débiteur soit de bonne foi et se soit trouvé dans un cas exceptionnel ou de force majeure ; que de simples difficultés financières rencontrées par une entreprise pas plus que le contexte dans lequel elles sont apparues ni encore l'effort financier fait par le cotisant pour rembourser sa dette ne constituent des cas exceptionnels ; qu'en se bornant à affirmer que les erreurs de gestion des dirigeants expliquant les difficultés financières de l'association et « l'effort particulier » fait par les responsables pour rembourser la dette en partie sur leurs deniers propres caractérisaient une situation exceptionnelle, quand de telles circonstances ne peuvent revêtir cette qualification, le tribunal a violé les articles R. 243.18 à R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que le tribunal a estimé que l'association s'était trouvée dans les circonstances exceptionnelles justifiant la remise totale des majorations de retard complémentaires litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné la remise par l'URSSAF Midi Pyrénées de toutes les majorations de retard laissées à la charge de l'association Football Club Toac Toec Rugby ;

AUX MOTIFS QUE le premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par la réglementation ; que le second dispose qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations ; que l'article R. 243-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, est libellé comme suit :
- les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ;
- la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ;
- le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable ;
- il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées ; qu'au cas particulier les cotisations n'ont été réglées en totalité qu'après expiration du délai de 30 jours de l'article R. 243-18 ; que l'association ne peut donc bénéficier d'une remise intégrale que si d'une part sa bonne foi est dûment prouvée et si d'autre part il est justifié de circonstances exceptionnelles ou d'un cas de force majeure ; que sa bonne foi, d'ailleurs admise par la commission lorsqu'elle lui a accordé la remise intégrale des majorations de retard initiales et des pénalités, n'est pas douteuse ; que l'on est effectivement en présence de circonstances exceptionnelles justifiant la remise de toutes les majorations complémentaires ; que la demanderesse est une association à but non lucratif, gérée par des bénévoles, dont le redressement n'a pas d'autre origine que le choix injustifié fait par ses anciens dirigeants de l'assujettir à la TVA et dont la dette a été remboursée par ses dirigeants actuels, en partie sur leurs deniers propres ; que dès lors, et même s'il est vrai, comme le soutient l'URSSAF que les difficultés économiques de la débitrice ne constituent pas en elles-mêmes un événement exceptionnel, le contexte dans lequel elles sont apparues et l'effort particulier fait par les responsables justifient qu'il soit fait droit à la demande ;

ALORS QUE les majorations complémentaires de 0,4 % (fraction irréductible) peuvent faire l'objet d'une remise, à condition que le débiteur soit de bonne foi et se soit trouvé dans un cas exceptionnel ou de force majeure ; que de simples difficultés financières rencontrées par une entreprise pas plus que le contexte dans lequel elles sont apparues ni encore l'effort financier fait par le cotisant pour rembourser sa dette ne constituent des cas exceptionnels ; qu'en se bornant à affirmer que les erreurs de gestion des dirigeants expliquant les difficultés financières de l'association et « l'effort particulier » fait par les responsables pour rembourser la dette en partie sur leurs deniers propres caractérisaient une situation exceptionnelle, quand de telles circonstances ne peuvent revêtir cette qualification, le tribunal a violé les articles R243.18 à R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21728
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, 22 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-21728


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21728
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