LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Verdie agence (la société), pour son établissement de Toulouse Minimes, un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours des années 2012 à 2014 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 mai 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ Que l'exonération des cotisations patronales attachée à la négociation annuelle obligatoire portant, d'une part, sur les salaires effectifs et, d'autre part, sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, ne peut s'appliquer qu'à l'année à laquelle la négociation se réfère ; qu'en l'espèce, la société Verdie agence a conclu un protocole d'accord du 22 janvier 2015 relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2015 ; que ce protocole faisait référence à un courrier du 8 décembre 2014 invitant à l'engagement de négociations, à un calendrier de négociations du 11 décembre 2014 ainsi qu'à différentes réunions qui se sont tenues de décembre 2014 à janvier 2015 ; que ce protocole, qui stipulait expressément (p. 6) être conclu « pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2015 », prévoyait ainsi toutes sortes de mesures mises en place pour l'année 2015 portant notamment sur une revalorisation du SMIC à compter du 1er février 2015, une fixation de la cotisation de protection sociale complémentaire des salariés à compter du 1er janvier 2015, voire encore la reconduction du versement d'une prime de transport pour 2015 ; qu'en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l'année 2014, pour donner lieu au protocole d'accord du 22 janvier 2015 portant sur l'année 2015, justifiait l'exonération au titre de l'année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n'a été engagée, la cour d'appel a violé les articles L 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail ;
2°/ Que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation de négociation annuelle obligatoire telle que prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont d'abord constaté « qu'au cours des années 2012, 2013 et 2014 aucune NAO n'a été engagée » pour ensuite annuler la réduction déclarée en 2014 ; qu'en reprochant à l'URSSAF d'avoir retenu un taux de 100 % pour l'année 2014 objet du redressement, la cour d'appel a violé l'article L 131-3-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale et les articles L 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, d'engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d'un accord ;
Et attendu que l'arrêt retient que si le protocole d'accord du 22 janvier 2015 mentionne qu'il porte sur les négociations annuelles obligatoires « année 2015 » , la société justifie que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 au seul délégué syndical de l'entreprise, elle l'avait convoqué à une première réunion, fixée le 11 décembre 2014, ayant pour objet la négociation annuelle obligatoire « pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 », que l'engagement de la négociation annuelle en 2014 a certes été tardif, mais antérieur au contrôle dont la société a été informé par le courrier de l'inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté que ces négociations ont bien été engagées au cours de l'année 2014 ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que la société avait engagé pour l'année 2014 la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, de sorte qu'elle remplissait la condition prévue pour la réduction de ses cotisations, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement opéré par l'URSSAF était infondé ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la condamne à verser à la société Verdie agence la somme de 1 000 € ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Midi-Pyrénées.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016, d'AVOIR débouté l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées à payer à la société Verdie Agence la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-4-2 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année ; qu'il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; que l'article L. 2242-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que chaque année l'employeur "engage" une négociation annuelle obligatoire portant d'une part sur les salaires effectifs et d'autre part sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés, et précise que cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail ; qu'il est donc tout à fait exact que ces dispositions font obligation à l'employeur d'engager des négociations et ne subordonnent pas les exonérations de cotisation à la conclusion lors de l'année concernée d'un accord ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de négociation annuelle obligatoire en 2012 et 2013, alors que la situation des effectifs de la société Verdie Agence lui en faisait obligation ; que la société Verdie Agence soutient avoir ignoré cette obligation et n'en avoir appris l'existence que par suite du stage effectué par sa responsable des ressources humaines le 25 novembre 2014, et avoir alors immédiatement engagé des négociations le 8 décembre 2014 qui se sont traduites par un accord d'entreprise conclu le 22 janvier 2015 ; que l'Urssaf lui oppose l'absence de sincérité des documents dont elle se prévaut en soulignant qu'il n'en avait pas été fait état, ni lors du contrôle, la société Verdie ayant reconnu devant l'inspecteur de recouvrement l'absence de document formel matérialisant l'existence d'un dialogue social, ni devant les premiers juges ; que la société Verdie Agence soumet à l'appréciation de, la cour des documents concordants dont le dernier a date certaine, qui conduisent à retenir qu'elle a bien, comme elle le prétend, engagé des négociations en fin d'année 2014, indiscutablement dans la précipitation, lorsqu'elle a eu connaissance de l'obligation qui pesait sur elle ; que la société Verdie Agence justifie en effet que sa responsable ressources-humaines, Mme F... N... a effectué, le 25 novembre 2014, une formation organisée par la société Capstan Sud-Ouest ; que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 à M. R... (seul délégué syndical de l'entreprise), elle justifie l'avoir convoqué à une réunion ayant pour objet "négociation annuelle obligatoire", pour la période du "1er janvier au 31 décembre 2014", fixée au 11 décembre 2014 ; que les procès-verbaux des réunions en date des 11 décembre 2014, 8 et 15 janvier 2015, tous signés par ce délégué syndical et le directeur général de l'entreprise, portent sur la "négociation annuelle obligatoire". celui du 11 décembre liste les documents communiqués en vue de cette négociation, celui du 8 janvier reprend les demandes salariales formulées par le délégué syndical sur l'augmentation des salaires, la garantie frais de santé, la revalorisation des tickets restaurants, et celui du 15 janvier 2015, matérialise l'accord de la direction de l'entreprise sur certaines demandes, son désaccord sur d'autres, retranscrit l'échange qui s'en est suivi entre le délégué syndical et la direction de l'entreprise et programme une nouvelle réunion au 22 5 janvier ; que le protocole d'accord signé ce jour-là par la direction de l'entreprise et le délégué syndical comporte six pages qui sont toutes paraphées par les deux parties ; que la société Verdie Agence justifie avoir adressé ce document par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2015 à la fois :
* au conseil de prud'hommes de Rodez, qui a délivré le 11 février 2015 un récépissé de dépôt à la date du 10,
*et à la Dirrecte, unité territoriale de l'Aveyron qui a délivré le 10 mars 2015 un récépissé de dépôt,
et que la Dirrecte Occitanie l'a enregistré le 10 mars 2015, en lui conférant le numéro A01215000297, lui donnant ainsi date certaine, étant observé qu'il comporte également le paraphe de M. B..., responsable de l'unité territoriale de l'Aveyron ainsi que son tampon humide ;
que l'engagement de la négociation annuelle en 2014 a certes été tardif mais est antérieur au contrôle dont la société Verdie Agence a été informée par le courrier de l'inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, et fait effectivement suite à la formation de la responsable des ressources humaines ; que certes le protocole d'accord du 22 janvier 2015 mentionne qu'il porte sur les négociations annuelles obligatoires "année 2015", mais il ne peut être sérieusement contesté, eu égard à la chronologie ci-dessus reprise que ces négociations ont bien été engagées au cours de l'année 2014, ce qui justifiait l'exonération au titre de cette année-là ; que même s'il eût été préférable que lors du contrôle la société Agence Verdie en fasse état, pour autant le redressement opéré pour l'année 2014 ne peut être considéré comme justifié, d'autant que l'inspecteur de recouvrement qui ne retient pour le redressement que l'année 2014 méconnaît les dispositions qu'il cite pourtant de l'article L. 131-4-2 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale en retenant un taux de 100 % ; que par conséquent, la somme de 7.507 euros retenue au titre du redressement pour annulation de l'exonération suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2014 n'est pas due, et aucun redressement ne peut être validé pour cet établissement ; que par infirmation du jugement entrepris la décision de la commission de recours amiable doit être annulée et l'Urssaf doit être déboutée de ses demandes ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Verdie Agence les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ;
1) ALORS QUE l'exonération des cotisations patronales attachée à la négociation annuelle obligatoire portant, d'une part, sur les salaires effectifs et, d'autre part, sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, ne peut s'appliquer qu'à l'année à laquelle la négociation se réfère ; qu'en l'espèce, la société Verdie Agence a conclu un protocole d'accord du 22 janvier 2015 relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2015 ; que ce protocole faisait référence à un courrier du 8 décembre 2014 invitant à l'engagement de négociations, à un calendrier de négociations du 11 décembre 2014 ainsi qu'à différentes réunions qui se sont tenues de décembre 2014 à janvier 2015 ; que ce protocole, qui stipulait expressément (p. 6) être conclu « pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2015 », prévoyait ainsi toutes sortes de mesures mises en place pour l'année 2015 portant notamment sur une revalorisation du SMIC à compter du 1er février 2015, une fixation de la cotisation de protection sociale complémentaire des salariés à compter du 1er janvier 2015, voire encore la reconduction du versement d'une prime de transport pour 2015 ; qu'en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l'année 2014, pour donner lieu au protocole d'accord du 22 janvier 2015 portant sur l'année 2015, justifiait l'exonération au titre de l'année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n'a été engagée, la cour d'appel a violé les articles L 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail ;
2) ALORS QUE lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation de négociation annuelle obligatoire telle que prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont d'abord constaté « qu'au cours des années 2012, 2013 et 2014 aucune NAO n'a été engagée » pour ensuite annuler la réduction déclarée en 2014 ; qu'en reprochant à l'URSSAF d'avoir retenu un taux de 100 % pour l'année 2014 objet du redressement, la cour d'appel a violé l'article L 131-3-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale et les articles L 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail.