LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Lidl (l'employeur) a déclaré le 25 novembre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu à l'une de ses salariées en indiquant que « le 23 novembre 2011 à 15 heures 30, Mme Y..., lors de la mise en rayons, a ressenti une douleur dans l'épaule gauche » ; que la caisse ayant, par une décision du 20 février 2012, notifiée à l'employeur, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci, qui n'avait pas exercé un recours contentieux contre la prise en charge de l'accident par la caisse, a demandé que la décision de prise en charge ne lui soit pas opposable ;
Attendu que l'arrêt dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident déclaré par Mme Y... le 25 novembre 2011 inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l'accident déclaré par Mme Y... le 25 novembre 2011 inopposable à la société Lidl, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de l'employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision de la Cpam des Yvelines de prendre en charge l'accident déclaré par Mme Y... le 25 septembre 2011 inopposable à la société Lidl.
AUX MOTIFS QUE « la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur, ainsi que le questionnaire rempli par le responsable du magasin à la demande de la caisse dans le cadre de la procédure d'instruction, enseignent que Mme Y... a ressenti une vive douleur lors de la mise en rayon d'un colis d'environ 8kg. Les pièces médicales versées par l'appelante confirment l'existence d'une lésion compatible avec le port d'une charge lourde, en l'occurrence une tendinite de la coiffe de la rotation de l'épaule gauche, associée à une tendinite du biceps gauche. Ces circonstances n'ont jamais été remises en cause par l'employeur lequel n'avait d'ailleurs pas estimé utile de faire des réserves en son temps.»
ET AUX MOTIFS QUE «la société Lidl estime que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle ne lui a pas notifié sa décision à l'intérieur du délai de 30 jours et qu'elle ne l'a pas informée du recours à la procédure d'instruction. L'article R.441-10 du code de sécurité sociale dispose que :«La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'articleL.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.». L'article R.441-11 du même code prévoit que : «I. ? La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'articleL.441-2n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. ? La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. ? En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.» Enfin, selon l'article R.441-14 : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa del'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné àl'article R.441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.». En l'espèce, il ne peut être contesté qu'une enquête a été diligenté par la caisse à la réception de la déclaration d'accident adressée par la société Lidl le 25 novembre 2011 puisque l'organisme, dans un courrier adressé à l'employeur le 20 février 2012, écrivait : «Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salariée (
). Vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête.» Il doit également être acquis aux débats que la caisse a eu besoin de recourir à un délai complémentaire puisqu'il est produit le questionnaire qu'elle a adressé à M. A., première personne avisée de l'accident, et qui mentionne la date du 12 janvier 2012. Sa décision de prise en charge ne sera d'ailleurs prise que le 20 février 2012 pour un accident déclaré le 25 novembre 2011. Or, la caisse ne justifie nullement, malgré les termes du courrier du 20 février 2012 rappelés ci-dessus, avoir informé l'employeur de cette situation. Elle ne produit ni le courrier qui aurait avisé celui-ci de la nécessité d'avoir recours à un délai supplémentaire, ni d'ailleurs l'avoir informé des éléments recueillis au cours de l'instruction susceptibles de lui faire grief, et de sa possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 avant qu'elle ne prenne sa décision. Dès lors, la décision de la caisse ne peut qu'être déclarée inopposable à la société Lidl.»
1) ALORS QUE la décision de prise en charge de l'accident professionnel revêt un caractère définitif en l'absence de recours dans le délais imparti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Lidl n'avait jamais contesté le caractère professionnel de l'accident du 23 septembre 2011, ni la décision de prise en charge du 20 février 2012 dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que la décision de prise en charge du 20 février 2012 revêtait par conséquent un caractère définitif, de sorte que l'employeur était irrecevable à en solliciter l'inopposabilité à son égard dans le cadre de l'instance intentée en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 20 février 2012 dans le cadre de l'instance intentée en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand cette dernière n'avait fait l'objet d'aucun recours dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.411-1, L.452-1, R.142-18, R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE le juge est tenu par le fondement juridique des demandes des parties ; qu'en l'espèce, la société Lidl demandait que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge du 20 février 2012 aux seuls motifs que la caisse n'aurait pas respecté le délai d'instruction de 30 jours prévu par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et ne l'aurait pas informé de la nécessité de recours au délai d'enquête complémentaire prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la caisse n'avait pas informé l'employeur des éléments requis au cours de l'instruction susceptibles de lui faire grief, ni de sa possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale avant qu'elle ne prenne sa décision, fondements juridiques non-invoqués par la société Lidl, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lidl
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'accident du travail déclaré par Mme Y... le 25 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société Lidl, d'avoir dit que la rente allouée à Mme Y... au titre de l'accident du travail sera portée à son taux maximum, d'avoir, avant-dire droit sur les préjudices de Mme Y..., ordonné une expertise médicale judiciaire, d'avoir accordé à Mme Y... une provision d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'avoir dit que cette provision sera versée directement par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la SNC Lidl et d'avoir dit que la CPAM des Yvelines pourra obtenir le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme Y... en réparation des conséquences de la faute inexcusable auprès de la société Lidl, ainsi que les frais d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE sur le faute inexcusable, Mme Y... explique qu'elle utilisait un tire-palette pour mettre en place un colis de 8 kg dans les rayons lorsqu'elle a ressenti une douleur à l'épaule qui se traduira par une tendinite de la coiffe de la rotation de l'épaule gauche associée à une tendinite du biceps gauche ; quelle précise qu'elle n'a jamais été formée à l'utilisation de l'engin et que son employeur ne s'est jamais assuré, auprès de la médecin du travail, qu'elle était apte à porter des charges importantes ; que la société Lidl estime que Mme Y... ne rapporte pas la preuve es circonstances exactes de l'accident ce qui l'empêche d'apporter la démonstration de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger précis et qu'il aurait été défaillant dans les mesures à prendre pour éviter sa réalisation ; qu'elle estime en outre qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de visite médicale d'embauche avant le 5 décembre 2011 et l'accident du 23 novembre 2011, d'autant plus qu'elle se trouvait encore en période d'essai ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur doit notamment prendre toutes les mesures d'organisation du travail propres à garantir la surveillance et l'encadrement de ses salariés effectuant des travaux dangereux et leur imposer l'usage des mesures de sécurité ; qu'il ne peut s'exonérer de son obligation au motif que la victime a été négligente ou imprudente ; qu'il appartient à la victime d'établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment une majoration de la rente allouée à la victime ; qu'au préalable, il sera écarté des débats les fautes imputées par Mme Y... à la société lors de sa reprise de travail, celles-ci, à les considérer établies, n'ayant pas de conséquences sur l'existence d'une faute inexcusable dont la date serait nécessairement antérieure de plusieurs mois ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment des contrats de travail et de ses annexes, que la qualité de caissière polyvalente comprend, outre des tâches spécifiques de caisse, des tâches de manutention consistant à mettre en place des produits dans les rayons, à trier les palettes stockées à l'extérieur sur le quai et à se servir d'un tire palettes électrique et de gerbeurs ; que par ailleurs, la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur, ainsi que le questionnaire rempli par le responsable du magasin à la demande de la caisse dans le cadre de la procédure d'instruction, enseignent que Mme Y... a ressenti une douleur lors de la mise en rayon d'un colis « d'environ huit kg » ; que les pièces médicales versées par l'appelante confirment l'existence d'une lésion compatible avec le porte d'une charge lourde, en l'occurrence une tendinite de la coiffe de la rotation de l'épaule gauche, associée à une tendinite du biceps gauche ; que ces circonstances n'ont jamais été remises en cause par l'employeur lequel n'avait d'ailleurs pas estimé utile de faire des réserves en son temps ; que c'est à tort que le tribunal, suivant l'argumentation de la société, a considéré que les circonstances de l'accident du travail demeuraient inconnues au motif que la déclaration d'accident ne faisait mention que d'une douleur dans l'épaule gauche lors de la mise en rayons, sans aucune précision supplémentaire, alors qu'il n'est pas contestable que la douleur est intervenue au cours d'une opération de manutention ; que le seul fait que le mode de manipulation du colis ne soit pas précisé n'en rend pas les circonstances de l'accident indéterminées ; qu'il est constant par ailleurs que pour mettre en rayons des colis, la salariée devait nécessairement effectuer des mouvements de flexion, d'extension, de rotation e qu'elle devait porter diverses charges ; qu'il ressort donc de ces éléments que les tâches réalisées par Mme Y... consistaient en des opérations de manutention entraînant, quel que soit le poids de la marchandise et indépendamment de l'utilisation du tire palette au moment de l'accident, un risque liés aux gestes et aux postures adoptés lors de ces opérations ; que la documentation établie par l'institut national de recherche pour la sécurité, incite d'ailleurs les sociétés ayant recours à du personnel pour effectuer des opérations de manutention manuelle, à dispenser d'une part des instructions sur les gestes et postures et d'autre part à dispenser des fonctions pour l'utilisation des équipements mis à leur disposition (chariot non auto-porté) ; que l'employeur ne pouvait donc pas ignorer les risques inhérents à la manipulation d'objets lourds ni ceux liés à l'utilisation d'engins mécaniques ; qu'au jour de l'accident, la cour constate que la société Lidl n'avait pas organisé de formation aux gestes et postures ; que le seul document qu'elle verse aux débats pour justifier les mesures de prévention prises, est un document intitulé « comportement à adopter en caisse » qui ne concerne à l'évidence pas la tâche effectuée par Mme Y... au moment de l'accident et qui, de surcroît, a été établi et édité après la survenance de celui-ci ; qu'il est constant également que Mme Y... n'a pas reçu de formation spécifique à la sécurité ni destinée à l'utilisation du matériel mécanisé ; qu'elle n'était pas davantage équipée de protections individuelles lui permettant de manipuler les colis (chaussures et gants) sans avoir à s'inquiéter de risques de coupures ou de chute de colis ; qu'enfin, il est établi que la société n'avait pas fait passer à Mme Y... une visite médicale pour s'assurer que sa constitution, visiblement fragile au vu des divers certificats médicaux produits, lui permettait, sans danger pour sa santé, d'effectuer des opérations récurrentes de manutention ; que la société ne saurait valablement contester ce point puisqu'elle a été condamnée le 10 juin 2015 par la 15ème chambre de la présente cour à verser à Mme Y... une indemnité d'un montant de 1.000 euros pour défaut de visite médicale d'embauche, condamnation définitive qui empêche aujourd'hui l'intimée de remettre en cause sa défaillance sur ce point ; que la société Lidl n'ayant pris aucune mesure de protection particulière alors qu'elle ne pouvait ignorer la situation de danger à laquelle elle exposait Mme Y..., la cour dira que l'accident professionnel survenu le 23 novembre 2011, résulte de la faute inexcusable de l'employeur ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans une procédure orale, lorsque la cour fait expressément référence aux conclusions des parties, reprises oralement à l'audience, il convient de s'y référer pour déterminer l'objet du litige ; qu'au cas présent, la société Lidl, après avoir rédigé la déclaration d'accident du travail au conditionnel, contestait expressément dans ses écritures la matérialité de l'accident en faisant valoir qu'il n'existait aucun témoin et que les déclarations de Mme Y... n'étaient corroborées par aucun élément (concl, p. 5 et 6) ; qu'en énonçant pourtant que les circonstances de l'accident n'avaient jamais été remises en cause par l'employeur, tandis qu'au contraire la société Lidl contestait expressément les circonstances de l'accident et faisait valoir qu'elles étaient indéterminées, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'absence de réserves émises par l'employeur lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail ne l'empêche pas de contester, lors d'un litige pour faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ; qu'en se fondant sur le fait que la société Lidl n'avait « pas estimé utile de faire des réserves en son temps » pour retenir le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, violant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU' il appartient au salarié qui se prévaut d'un accident du travail de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ; qu'au cas présent, pour retenir la matérialité de l'accident, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était « pas contestable que la douleur est intervenue au cours d'une opération de manutention » (arrêt, p. 4 in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour arriver à cette constatation, tandis que la matérialité de l'accident, en l'absence de témoin, était contestée par l'employeur et n'était corroborée par aucun élément, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un document non versé aux débats et dont la portée n'a pas été contradictoirement débattue ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt et des écritures des parties qu'aucun « questionnaire rempli par le responsable du magasin à la demande de la caisse dans le cadre de la procédure d'instruction » n'était produit par les parties, ni invoqué dans leurs conclusions ; qu'en se fondant pourtant sur ce document pour juger que les circonstances de l'accident n'avaient jamais été remises en cause par l'employeur (arrêt, p. 4 § 12), la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.