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07/11/2019 | FRANCE | N°18-20505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-20505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 41, I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu que les dispositions de ce texte subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., gérant salariÃ

© et associé à part égale de la société TDN (la société), a bénéficié de l'allocation de c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 41, I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu que les dispositions de ce texte subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., gérant salarié et associé à part égale de la société TDN (la société), a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) à compter du 1er mars 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) lui a notifié, le 17 décembre 2013, la suspension de ses droits à compter du 1er avril 2012 ainsi qu'un indu correspondant aux allocations perçues du 1er mars 2009 au 31 mars 2012, au motif qu'il n'avait pas cessé son activité de gérant, puis de co-gérant de la société ; que M. B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt retient que M. B..., gérant salarié et associé à hauteur de la moitié du capital social de la société, a conclu en 2009 une promesse de cession de ses parts sociales au profit des salariés de l'entreprise ; qu'à compter du 1er mars 2009 et jusqu'en mars 2012, date de la régularisation de la vente des parts sociales, il a continué à exercer les fonctions de gérant non salarié, pour répondre aux exigences des organismes prêteurs, ayant subordonné leur accord de financement au maintien temporaire de celui-ci dans les fonctions de gérant afin d'éviter une déperdition de clientèle ; que, durant cette période, il n'a pas perçu de salaire mais des dividendes attachés à ses parts sociales ; qu'il résulte de plusieurs attestations que les interventions de M. B... étaient limitées à la signature des règlements et à des visites ponctuelles au sein de la société, les relations avec les clients et les fournisseurs ainsi que la gestion du personnel étant assurées par des salariés de la société ; que les fonctions ainsi exercées n'excédaient pas celles d'un mandataire social et qu'elles étaient impropres à caractériser l'activité professionnelle privative du droit à l'ACAATA ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. B... avait exercé, durant la période litigieuse, les fonctions de gérant de société, de sorte qu'il n'avait pas cessé toute activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, annulé la décision de trop perçu sur l'allocation de cessation d'activité anticipé des travailleurs de l'amiante notifiée le 17 décembre 2013 par la Carsat à M. B...

AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé de l'indu ; que l'article 41-1 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et que cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec aucun avantage vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité; que M. B... maintient à l'appui de sa contestation qu'à compter de mars 2009, il a exercé une activité de gérant ou de cogérant non salarié et que cette activité bénévole ne fait pas obstacle au versement de l'ACAATA ; qu'il résulte des explications et pièces fournies par les parties que gérant salarié et associé à hauteur de la moitié du capital social de la SARL TDN, exerçant une activité de mécanique de précision, M. B... a conclu en 2009 une promesse de cession de ses parts sociales au profit de salariés de l'entreprise et que sur la base d'un certificat de travail en date du 27 février 209 attestant qu'il avait été employé au sein de la société TDN du 1er novembre 1987 au 28 février 2009, la Carsat l'a admis au bénéfice de l'ACAATA à compter de mars 2009, que toutefois, M. B... a exercé les fonctions de gérant puis de cogérant dont il a démissionné en mars 2012 à la suite de la régularisation de la vente de ses parts sociales au cours du mois de janvier précédent ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que cette situation répondait aux exigences des organismes prêteurs, ayant subordonné leur accord de financement au maintien temporaire de M. B... dans ses fonctions de gérant, afin d'éviter une déperdition de clientèle ; que cela étant, il est établi que durant la période considérée de mars 2009 à mars 2012, M. B... a perçu non pas un salaire mais les dividendes attachés à ses parts ; qu'il résulte de plus des attestations de MM. Q... et E..., salariés associés, qu'à compter du mois de mars 2009, le premier a assuré seul les relations avec les clients et fournisseurs de même que l'établissement des devis et la gestion du personnel et ce jusqu'au 1er février 2011, date à laquelle il a été remplacé dans ses tâches par le second lequel a exercé également les fonctions de cogérant du 1er janvier au 31 mars 2012 puis de gérant à compter du 1er avril suivant ; que Mme Y..., comptable de la société TDN confirme cette relation des faits, en ajoutant qu'à compter de mars 2009, les règlements étaient transmis à M. B... aux seuls fins de signature et que les interventions de ce dernier dans l'entreprise se limitaient à des visites ponctuelles soit pour la remise de documents signés soit pour les assemblées de la société ; qu'il se déduit des éléments qui précèdent que de mars 2009 à mars 2012, M. B... a exercé des fonctions n'excédant pas celles d'un mandataire social et impropres à caractériser une activité professionnelle privative du droit à l'ACAATA ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la décision de trop perçu notifiée par l'ACAATA le 17 décembre 2013.

1° - ALORS QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que l'activité de gérant de SARL constituait une activité professionnelle ; qu'elles divergeaient seulement sur le caractère « bénévole » de cette activité professionnelle la rendant compatible avec le versement de l'ACAATA ; qu'en jugeant que l'exercice par M. B... de fonctions de gérant de SARL et donc de mandataire social était impropre à caractériser une activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE selon l'article 41-1 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que l'exercice d'un mandat social de gérant de SARL constitue une activité professionnelle prohibée par cet article; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. B..., gérant salarié et associé égalitaire de la SARL TDN, avait été admis au bénéfice de l'ACAATA à compter de mars 2009, date à laquelle il avait cessé son activité salariée rémunérée mais continué à exercer ses fonctions de gérant, puis de cogérant de la SARL TDN jusqu'à mars 2012 ; qu'en considérant que les fonctions qu'il avait exercées, qui n'excédaient pas celles d'un mandataire social, étaient impropres à caractériser une activité professionnelle privative des droits à l'ACAATA, la cour d'appel a violé l'article 41-1 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006.

3° - ALORS QUE selon l'article 41-1 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que ce texte interdit donc toute activité professionnelle, même non rémunérée, limitéeou occasionnelle; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. B..., avait continué à exercer ses fonctions de gérant, puis de cogérant de la SARL TDN de mars 2009 jusqu'à mars 2012 ; qu'en tirant de ce qu'il n'avait pas perçu de salaire pendant cette période et de ce qu'il avait exercé ses fonctions de mandataire social de façon limitée et occasionnelle, la conclusion qu'il n'avait pas exercé une activité professionnelle privative des droits à l'ACAATA, la cour d'appel a violé l'article 41-1 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006.

4° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel oralement reprises, la Carsat Normandie faisait valoir que M. B... ne pouvait prétendre exercer une activité bénévole, seule compatible avec le versement de l'ACAATA, dès lors que son activité de gérant de la SARL TDN n'était ni libre ni désintéressée, qu'en effet, M. B... avait été dans l'obligation de poursuivre son mandat pour rassurer les banques lors de la vente de ses parts sociales afin d'éviter une déperdition de la clientèle, et sa gestion de la SARL TDN était intéressée puisqu'elle avait un impact direct sur les résultats de la société, et partant sur les revenus des capitaux mobiliers qu'il avait perçus en 2010 qui correspondaient aux dividendes attachées à ses parts sociales (cf. ses conclusions d'appel, p. 8 à 10); qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20505
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-20505


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20505
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