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07/11/2019 | FRANCE | N°18-18364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-18364


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement interprétatif attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 13 avril 2018), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) lui ayant notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées entre le 4 septembre 2012 et le 8 janvier 2013, M. L... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle, par jugement du 19 octobre 2016, a dit que celui-ci établit avoi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement interprétatif attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 13 avril 2018), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) lui ayant notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées entre le 4 septembre 2012 et le 8 janvier 2013, M. L... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle, par jugement du 19 octobre 2016, a dit que celui-ci établit avoir réalisé au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé entre le 1er mars et le 31 mars 2012 et qu'il peut ainsi bénéficier des indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période du 4 septembre 2012 au 8 janvier 2013 ainsi que des indemnités journalières dues jusqu'à la date de sa reprise du travail, et renvoie M. L... auprès de la caisse qui devra liquider ses droits en fonction de la présente décision s'agissant des indemnités journalières dues à compter du 9 janvier 2013 et jusqu'à la date de reprise du travail ; que la caisse a saisi le tribunal d'une requête en interprétation de ce jugement ;

Attendu que M. L... fait grief au jugement d'accueillir la requête de la caisse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, modifier ou dénaturer sa décision antérieure, en retrancher ou y ajouter quelque disposition que ce soit ; qu'en ayant dit que le jugement interprété n'imposait pas le versement des indemnités journalières par la caisse depuis le 9 janvier 2013 jusqu'à la date de reprise du travail, quand le jugement du 19 octobre 2016 avait dit, en son dispositif, que M. L... pouvait bénéficier des indemnités journalières jusqu'à la date de sa reprise du travail et que la caisse devrait liquider ses droits en fonction de la décision interprétée, le tribunal a violé l'article 461 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur la portée à donner au dispositif du jugement quant à l'étendue des droits constatés au profit de M. L..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de sa précédente décision et sans dénaturer ou modifier les droits reconnus à l'assuré que le tribunal, se référant à l'objet du litige, en a précisé le sens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est reproché au jugement attaqué, saisi d'une requête en interprétation, d'avoir dit que le jugement du 19 octobre 2016 était venu trancher le litige opposant les parties quant au fait que M. L... avait bien réalisé au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé entre le 1er et le 31 mars 2012 ; que la juridiction avait tiré les conséquences de ce constat en retenant que M. L... pouvait bénéficier des indemnités journalières versées pour la période du 4 septembre 2012 au 8 janvier 2013 ; que la juridiction a renvoyé auprès de la CPAM de l'Allier la question de la liquidation des droits pour la période postérieure et n'a aucunement décidé d'attribuer à M. L... plus de droits que les dispositions applicables ne le prévoient pour la période du 9 janvier 2013 à la date de la reprise du travail ; que la décision du 19 octobre 2016 n'impose pas le versement des indemnités journalières pour la période du 9 janvier 2013 jusqu'à la reprise du travail, mais renvoie à la CPAM de l'Allier pour liquidation des droits sur cette même période et paiement des sommes éventuellement dues au titre des indemnités journalières ; et qu'il n'appartient pas au tribunal saisi d'une requête en interprétation de trancher un litige né de la nouvelle liquidation des droits de M. L... qui a induit une nouvelle notification et une nouvelle saisine de la commission de recours amiable ;

Aux motifs que les parties s'opposaient sur l'étendue des droits constatés par le jugement du 19 octobre 2016 au profit de M. L..., venu trancher le litige opposant les parties quant au fait que M. L... avait bien réalisé au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé entre le 1er et le 31 mars 2012 ; que la juridiction avait donc tiré les conséquences de ce constat en retenant que M. L... pouvait bénéficier des indemnités journalières qui lui avaient été versées pour la période du 4 septembre 2012 au 8 janvier 2013 ; que la juridiction n'étant pas en mesure de statuer sur les droits de M. L... sur la période postérieure, le tribunal avait ordonné à la CPAM de verser à M. L... les indemnités journalières dues jusqu'à la date de reprise du travail ; que le tribunal avait renvoyé auprès de la CPAM de l'Allier la question de la liquidation de ces droits et n'avait aucunement décidé d'attribuer à M. L... plus de droits que les dispositions applicables ne le prévoyaient ; qu'à ce jour, la CPAM de l'Allier soutenait que les droits de M. L... étaient limités à une période s'arrêtant au 3 mars 2013 ; que la liquidation des droits avait conduit à une nouvelle notification des droits et avait donné naissance à un nouveau litige qui ne pouvait être tranché dans le cadre de la présente requête en interprétation ;

Alors que le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, modifier ou dénaturer sa décision antérieure, en retrancher ou y ajouter quelque disposition que ce soit ; qu'en ayant dit que le jugement interprété n'imposait pas le versement des indemnités journalières par la CPAM depuis le 9 janvier 2013 jusqu'à la date de reprise du travail, quand le jugement du 19 octobre 2016 avait dit, en son dispositif, que M. L... pouvait bénéficier des indemnités journalières jusqu'à la date de sa reprise du travail et que la CPAM devrait liquider ses droits en fonction de la décision interprétée, le tribunal a violé l'article 461 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18364
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-18364


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18364
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