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06/11/2019 | FRANCE | N°19-15632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2019, 19-15632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé le 24 avril 2019 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris, l'association Les Républicains a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 1232-6 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe d'égalité, garanti par les articles 6 de la Décla

ration des droits de l'homme et du citoyen et 2 de la constitution, et au pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé le 24 avril 2019 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris, l'association Les Républicains a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 1232-6 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe d'égalité, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 2 de la constitution, et au principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d'association, en ce qu'il impose que, dans les associations et contrairement aux sociétés, le signataire de la lettre de licenciement doit être l'organe désigné à cette fin par les statuts ou la personne qu'il délègue expressément à cette fin dans le respect des statuts ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige ;

Mais attendu que la disposition contestée dans sa rédaction identique issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 rendue par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15632
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2019, pourvoi n°19-15632


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.15632
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