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06/11/2019 | FRANCE | N°18-22921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-22921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et la société civile professionnelle CHV Atlantia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2018), que, le 18 décembre 2010, Mme X... a vendu un chien à Mme G... ; que celui-ci s'étant avéré être atteint d'une malformation congénitale, cette dernière l'a assignée en garantie des vices cachés ; que Mme X... a appelé en garantie Mme V..., vétérinaire qui avait examiné l'animal avan

t la vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et la société civile professionnelle CHV Atlantia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2018), que, le 18 décembre 2010, Mme X... a vendu un chien à Mme G... ; que celui-ci s'étant avéré être atteint d'une malformation congénitale, cette dernière l'a assignée en garantie des vices cachés ; que Mme X... a appelé en garantie Mme V..., vétérinaire qui avait examiné l'animal avant la vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 214-8, IV du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-123 du 7 octobre 2015, et l'article R. 214-32-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-758 du 7 juin 2016 ;

Attendu que, pour mettre hors de cause Mme V..., après avoir énoncé qu'en tant qu'éleveur professionnel, Mme X... était tenue de délivrer à l'acheteur un certificat de bonne santé contenant un diagnostic de santé du chien daté de moins de cinq jours, l'arrêt retient qu'à supposer même que celle-ci ait pu croire que le certificat délivré par le vétérinaire satisfaisait aux exigences légales, en remettant un certificat établi plus d'un mois avant la vente, elle a failli à ses obligations, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'erreur commise par le vétérinaire et la garantie dont elle est redevable envers l'acheteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est exigé d'établissement d'un certificat de bonne santé daté de moins de cinq jours avant la transaction que pour la vente de chats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause Mme V..., l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action de Mme G... recevable en considérant qu'aucune transaction ne pouvait être déduite des échanges entre les parties et d'avoir condamné Mme X... épouse B... à payer des dommages-intérêts et des indemnités de procédure ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme B... se retranche derrière la transaction qui serait, selon elle, intervenue au terme d'échanges épistolaires avec Mme G... entre décembre 2010 et janvier 2011 à l'issue desquels il a été convenu avec Mme G... que celle-ci conservait le chien et acceptait une indemnité de 900 €.

Mme G... est taisante sur ce moyen.

La Cour constate qu'au terme d'échanges épistolaires entre vendeur et acquéreur courant décembre 2010 Mme G... avait décliné l'offre d'annulation de la vente, désirant garder le chien auquel elle s'était attachée, mais avait dans un premier temps accepté de renoncer à toute demande de dédommagement moyennant le remboursement dans les 8 jours de son courrier du 4 janvier 2010 (en réalité 2011) du prix d'acquisition, somme qu'elle avait ensuite accepté de réduire à 900 € sous réserve du paiement dans les 8 jours de la réception de son courrier du 25 janvier 2011 (par erreur daté de 2010).

Il n'est justifié ni de l'acceptation de cette proposition ni de son exécution par Mme B... de sorte qu'aucune transaction ne peut être déduite de ces échanges entre les parties » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « L'accord allégué par Madame X..., qui constituerait une transaction entre les parties, n'est pas suffisamment caractérisé dans sa substance pour s'imposer aux parties. En effet, Madame X... avait proposé une résiliation de la vente par courrier, alors que Madame G... se réfère dans ses deux courriers successifs à des échanges téléphoniques et fixe un délai de validité de l'accord supposé. En l'absence d'éléments précis sur le contenu de la transaction alléguée, la preuve n'en est pas rapportée » ;

1. ALORS QUE l'article 2044 du code civil n'impose aucune forme particulière à la transaction, qui doit simplement être conclue par écrit ; que sa validité est subordonnée à l'existence de concessions réciproques destinées à terminer une contestation née, ou prévenir une contestation à naître ; qu'après avoir constaté l'existence d'un engagement écrit d'abandon des poursuites moyennant le paiement d'une indemnité de 900 euros, la cour d'appel a néanmoins considéré que l'accord n'était pas suffisamment caractérisé dans sa substance pour s'imposer aux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2044 du code civil ainsi que l'article 1134 du même code, dans sa version applicable au litige ;

2. ALORS QU'en affirmant qu'il « n'est justifié ni de l'acceptation de cette proposition ni de son exécution par Mme B... » quand le courrier du 25 janvier 2011 précisait que Mme G... confirmait son accord relatif au remboursement d'une somme de 900 euros, la cour d'appel qui a qualifié ce courrier d'offre de la part de Mme G..., alors qu'il s'agissait d'une acceptation matérialisant la rencontre des volontés sur les obligations essentielles de la transaction, a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

3. ALORS QU'en affirmant que Mme G... avait fixé un délai de validité à l'accord dont l'expiration empêchait toute formation du contrat, quand il s'agissait simplement du contenu obligationnel de la transaction incombant à Mme X... s'analysant en une clause résolutoire, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 4 et 25 janvier 2011 et violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

4. ALORS QUE l'exécution de la transaction ne constitue pas une condition de validité de celle-ci ; qu'en affirmant qu'il « n'est justifié ni de l'acceptation de cette proposition ni de son exécution par Mme B... de sorte qu'aucune transaction ne peut être déduite de ces échanges entre les parties », la cour d'appel qui a considéré que l'exécution de la somme de 900 euros constituait une condition de formation de la transaction, a violé l'article 2044 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause le docteur T... V... ;

AUX MOTIFS QUE : « Il convient de rappeler tout d'abord que selon les dispositions combinées des articles L. 214-8, R. 214-32 et D. 214-32-2 du code rural dans leur version applicable à l'espèce, Mme B... en tant qu'éleveur professionnel était tenue de délivrer à Mme G... un certificat de bonne santé contenant un diagnostic de l'état de santé du chien daté de moins de 5 jours.

Il s'avère qu'en l'espèce, Mme B... avait fait établir par son vétérinaire le 17 novembre 2010 un certificat qui n'était pas un certificat de bonne santé mais un certificat sanitaire international établi pour les animaux destinés à l'exportation qui ne se prononçait que sur les signes éventuels de maladies contagieuses.

Interrogée sur l'emploi de ce modèle, le docteur V... a répondu à l'expert judiciaire qu'elle ne disposait pas d'un modèle de certificat de bonne santé.

Même à supposer qu'elle ait pu croire que ce certificat délivré par son vétérinaire satisfaisait aux exigences des articles précités, Mme B... en tant qu'éleveur professionnel assujetti à une règlementation stricte qu'elle ne pouvait ni ne devait ignorer, ne pouvait pas remettre à Mme G... un certificat vieux d'un mois et a donc failli sur ce point à ses obligations.

Mme V... en déduit à raison une absence de lien de causalité entre son erreur du 17 novembre 2010 et la garantie dont est redevable Mme B... envers Mme G... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « La faute de Madame X... qui n'accompagnait pas la vente du certificat de moins de 5 jours imposé par la législation est parfaitement établie. La violation des articles L. 214-8 et R. 214-32 du code rural et de la pêche maritime est caractérisée.

[
]

Il résulte des obligations du vendeur qu'il doit faire établir un certificat vétérinaire dans les 5 jours précédents la vente, ce dont il s'est abstenu. Seul un tel certificat omettant de noter les anomalies de santé du chiot litigieux était de nature à engager la responsabilité du docteur V... qui doit donc être mise hors de cause puisqu'elle n'a rédigé qu'un certificat sanitaire » ;

1. ALORS QUE les articles L. 214-8, IV, et R. 214-32 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige, n'exigeaient l'établissement d'un certificat de bonne santé daté de moins de cinq jours avant la transaction uniquement pour la vente de chats ; qu'en ce qui concerne la vente de chiens, les articles L. 214-8, I, 3° et D. 214-32-2 du même code exigeaient l'établissement d'un certificat vétérinaire devant être remis à l'acquéreur au moment de la livraison, sans aucune mention du délai de cinq jours ; qu'en considérant que Mme X... avait failli à ses obligations en ne faisant pas établir un certificat de bonne santé dans le délai de 5 jours et que le docteur V... ne lui devait en conséquence aucune garantie, quand ce délai était uniquement applicable à la vente de chats, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ensemble l'article 1147 du code civil ;

2. ALORS QUE qu'en ce qui concerne la vente de chiens, les articles L. 214-8, I, 3° et D. 214-32-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige, exigeaient l'établissement d'un certificat vétérinaire devant être remis à l'acquéreur au moment de la livraison ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait sollicité du docteur V... l'établissement du certificat vétérinaire légalement requis (p. 10) ; qu'ayant constaté que le docteur V..., requise d'établir un certificat pour la vente du chiot, avait commis une erreur en délivrant un certificat sanitaire international, la Cour d'appel qui a néanmoins considéré que celle-ci n'était pas en lien avec la garantie due par Madame X... à Madame G..., a violé les articles susvisés ainsi que l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22921
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-22921


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22921
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