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06/11/2019 | FRANCE | N°18-22158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2019, 18-22158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été salarié de l'association Eurolacq entreprises (l'association) et occupait en dernier lieu la fonction de directeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le président de l'association, qui lui a notifié son licenciement le 23 janvier 2015 ;

Attendu que pour dire l

e licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de l'ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été salarié de l'association Eurolacq entreprises (l'association) et occupait en dernier lieu la fonction de directeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le président de l'association, qui lui a notifié son licenciement le 23 janvier 2015 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de l'association prévoient, par la combinaison des articles 11 et 14 des statuts, que l'association est administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative, "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité", que les articles 16 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservent nullement à ces assemblées générales, le pouvoir de licencier l'un des salariés de l'association, et que la décision de licenciement et de mise en oeuvre de la procédure à cet effet appartenait au seul conseil d'administration de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les statuts de l'association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, de sorte qu'il entrait dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Eurolacq entreprises

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'association Eurolacq Entreprises à payer à M. G..., les sommes de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, 16 745,67 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 674,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 70 582,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

AUX MOTIFS QUE

Le salarié, pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, fait valoir que la lettre de licenciement a été signée par une personne, le président de l'association, ne disposant pas des pouvoirs à cet effet, et, en outre, conteste la réalité et la gravité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement,

Il fait valoir que les faits d'accident reprochés se sont produits alors qu'il était victime d'un état de burn out, dû à un surmenage professionnel, dont il date l'apparition en juin 2011, avec aggravation en 2013 suite à une séparation, rappelle ses 22 ans de service sans reproche, rappelle son caractère unique, son contexte de traitement médicamenteux important, son alcoolémie à titre exceptionnel ; il conteste pour le surplus, les griefs qui lui sont faits, impute certaines des difficultés qui lui sont reprochées, à l'inertie de la nouvelle direction ou à la personne en charge des opérations comptables, dont il rappelle qu'elle a été licenciée pour ces faits, (laquelle aurait dissimulé, dès fin 2013, des éléments comptables, tels que des avis à tiers détenteur, retards dans le règlement de la Tva, l'Urssaf, retards dans le versement des cotisations et primes d'assurance, faisant valoir qu'il aurait mis en place dès en avoir été informé, un traitement à cette situation), estimant ce grief ancien, parfaitement connu du président de longue date, et donc prescrit, et conteste que les difficultés alléguées aient été de nature à mettre en péril la pérennité de l'association ; il estime que les accusations d'utilisation de la carte bleue de la structure à des fins personnelles sont totalement mensongères ; il conteste également la prétendue "disparition" d'une ligne de précompte, rappelant que cet avantage lui a été consenti depuis l'année 1996 et que la ligne comptable ayant disparu en janvier 2014, l'employeur en était parfaitement au courant, sans qu'aucune dissimulation ne puisse lui être imputée, ce grief étant, à le supposer établi, totalement prescrit,

Sur la contestation de la qualité de la personne ayant pris la décision de licencier :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, que seul, "l'employeur" peut prendre la décision de licencier un salarié et "notifier" cette décision au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception,

Le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, faisant valoir que :

- en application des statuts de l'association (article 14), seul, le conseil d'administration de l'association a le pouvoir d'embaucher,

- en application de la règle de parallélisme des formes, le conseil d'administration a donc seul, le pouvoir de décider du licenciement,

- le président de l'association, qui n'a pas reçu d'autorisation expresse du conseil d'administration, n'avait pas le pouvoir de procéder au licenciement,

Au contraire, l'employeur, invoquant une jurisprudence constante, selon laquelle, sauf disposition contraire, le président d'une association a le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, soutient que les statuts n'attribuent pas le pouvoir de licencier à un autre organe que son président, mais qu'en outre, et en toute hypothèse, il a obtenu le 19 janvier 2015, mandat du conseil d'administration, à l'unanimité, de mener jusqu'à son terme la procédure de licenciement du salarié,

Au cas particulier, les statuts de l'association, produits sous la pièce n° 9 par l'employeur, prévoient :

- par la combinaison des articles 11 et 14 des statuts, que l'association est administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats.., créé les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité",

- les articles 1 6 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservent nullement à ces assemblées générales, le pouvoir de licencier l'un des salariés de l'association,

- l'article 15 des statuts, prévoit que le président "convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense. Il définit les attributions respectives du secrétaire et du trésorier",

Il se déduit de ces dispositions statutaires, que le pouvoir décisionnel, sauf actes réservés à l'assemblée générale, dont ne fait pas partie la décision de licencier un salarié de l'association, est dévolu au conseil d'administration, le président n'ayant qu'un rôle de représentation de l'association,

Ainsi, conformément à ce que soutient le salarié, la décision de licenciement et de mise en oeuvre de la procédure à cet effet, appartenait au seul conseil d'administration de l'association,

Et la règle selon laquelle la procédure de licenciement ne peut être engagée que par la personne ayant qualité pour le faire, n'est pas susceptible de régularisation a posteriori, si bien qu'une procédure engagée par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, n'est pas susceptible d'être ensuite régularisée, et qu'un licenciement notifié dans ces conditions, est nul, ou à défaut de demande en ce sens, doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse,

Tel est le cas du présent litige,

En effet, le compte rendu du conseil d'administration du 19 janvier 2015, précise :

"M. le Président a informé les membres du conseil d'administration de l'engagement de la procédure de licenciement engagée à l'endroit de M. T... G..., directeur de l'association, ainsi que de la teneur de l'entretien préalable intervenu le 15 janvier 2015,

M. L... a rappelé qu'en sa qualité de Président de l'association et compte-tenu de ses statuts, il avait toute latitude pour prononcer ou non le licenciement de M. T... G...,

Toutefois, compte tenu des enjeux du dossier, il demande mandat au conseil d'administration pour poursuivre jusqu'au terme opportun la procédure engagée,

Les membres du conseil d'administration, après débat, par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, donnent mandat à M. L... Président, pour suivre jusqu'au terme opportun la procédure engagée",

Il en résulte, que la procédure de licenciement a été engagée, par la convocation du salarié à un entretien préalable et la tenue de cet entretien, par le président de l'association seul, lequel n'en avait pas le pouvoir, le conseil d'administration de l'association, seul détenteur de ce pouvoir, n'ayant donné, qu'a posteriori, mandat au président de poursuivre la procédure,

Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse,

Il n'est donc plus utile d'examiner le surplus de la contestation,

Sur le surplus des demandes :

Il sera fait droit aux demandes du salarié, s'agissant du paiement du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, dont les quantum alloués par le premier juge ne sont pas contestés, s'agissant des sommes suivantes :

- 16 745,67 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1 674,57 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 70 582,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Le salarié n'est pas contesté, quand il rappelle que l'association comportait, au moment de la rupture de son contrat de travail, 7 salariés dont lui-même (page 2 de ses conclusions),

En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi,

L'employeur fait valoir qu'aucun préjudice ne serait démontré,

La perte d'emploi, sous la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est constitutive à elle seule d'un préjudice, qu'il convient de réparer,

Le salarié avait plus de 22 ans d'ancienneté, était âgé de 58 ans au jour de son licenciement, justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi et avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'au 13 mars 2018 (indemnité sur une base mensuelle de l'ordre de 3 200 euros), de même, qu'avoir reçu une formation de coach professionnel diplômante, sans pour autant retrouver un emploi,

Au vu des éléments de la cause, son préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 75 000 euros,

1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant d'une part, que, par la combinaison des articles 11 et 14 des statuts de l'association, cette dernière était administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats.., créé les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité", que d'autre part, les articles 16 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservaient nullement à ces assemblées générales, le pouvoir de licencier l'un des salariés de l'association, et que l'article 15 des statuts, prévoyait que le président "convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet ; il peut déléguer certaines de ses attributions ; il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense ; il définit les attributions respectives du secrétaire et du trésorier" pour en déduire qu'il résultait de ces dispositions statutaires, que le pouvoir décisionnel, sauf actes réservés à l'assemblée générale, dont ne faisait pas partie la décision de licencier un salarié de l'association, était dévolu au conseil d'administration, le président n'ayant qu'un rôle de représentation de l'association, cependant qu'il ne résultait pas de la lecture de ces dispositions statutaires qu'elles auraient attribué la décision et la mise en oeuvre de licencier à un autre organe, de sorte qu'il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, la cour d'appel a dénaturé les statuts clairs et précis de l'association Eurolacq Entreprises et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis,

2° ALORS QU'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'en énonçant qu'il résultait de la combinaison des articles 11 et 14 des statuts de l'association qu'elle était administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats.., créé les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité", que les articles 16 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservaient nullement à ces assemblées générales, le pouvoir de licencier l'un des salariés de l'association, et que l'article 15 des statuts, prévoyait que le président "convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense. Il définit les attributions respectives du secrétaire et du trésorier" pour en déduire qu'il résultait de ces dispositions statutaires, que le pouvoir décisionnel, sauf actes réservés à l'assemblée générale, dont ne fait pas partie la décision de licencier un salarié de l'association, était dévolu au conseil d'administration, le président n'ayant qu'un rôle de représentation de l'association, cependant qu'elle avait constaté l'absence de disposition statutaire contraire attribuant la décision et la mise en oeuvre de licencier à un autre organe, de sorte qu'il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, la cour d'appel a violé les articles 1232-6 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,

3° ALORS QU'il appartient au président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de sorte que lorsqu'il est constaté que les statuts de l'association ne réservent pas au conseil d'administration la mise en oeuvre de la procédure de licenciement d'un salarié, il entre dans les attributions du président de procéder au licenciement du salarié ; qu'ayant constaté que l'article 15 des statuts de l'association Eurolacq dispose qu'"il [le Président] représente l'association dans tous les actes de la vie civil et est investi de tous pouvoirs à cet effet" et relevé que l'association était administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats.., créé les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité", la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au motif que le pouvoir décisionnel était dévolu au conseil d'administration, et que le président n'avait qu'un rôle de représentation de l'association, a violé les articles 14 et 15 des statuts de l'association Eurolacq Entreprises, ensemble l'article 1232-6 du code du travail,

4° ALORS QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié ; qu'une ratification rétroactive des actes du mandataire tirée de l'existence d'une procuration, est admise quelle qu'en fût la date même si le mandataire qui a dépassé son mandat a déclaré agir en son nom personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'article 14 des statuts de l'association Eurolacq prévoit que "le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés par l'assemblée générale" et qu'"il [le conseil d'administration] peut consentir tout délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité" ; qu'en jugeant que la décision du conseil d'administration du 19 janvier 2015 reconnaissant au président de l'association le pouvoir de poursuivre la procédure de licenciement ne pouvait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulière, cependant qu'une telle décision constituait une ratification de la procédure de licenciement antérieurement intentée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22158
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-22158


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22158
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