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06/11/2019 | FRANCE | N°18-19128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-19128


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble, les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. C... et de Mme I..., la résidence de leurs trois enfants, Yohann-Larry, Joachim et Nolann a été fixée au domicile de leur mère, une contribution à l'entretien et à l'éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père

; que, par requête du 26 novembre 2014, ce dernier a saisi le juge aux affaires fam...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble, les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. C... et de Mme I..., la résidence de leurs trois enfants, Yohann-Larry, Joachim et Nolann a été fixée au domicile de leur mère, une contribution à l'entretien et à l'éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; que, par requête du 26 novembre 2014, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de ces contributions ;

Attendu que pour déclarer la demande de M. C... irrecevable, l'arrêt retient que son mariage comme la naissance d'un nouvel enfant en 2016, ainsi que l'évolution récente de la situation financière de Mme I..., associée d'une société civile immobilière créée en juin 2017, sont des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s'agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par M. C... visant à voir constater son impécuniosité, l'arrêt rendu le 9 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, déclaré irrecevable la demande formée par M. C... « visant à voir constater son impécuniosité » ;

AUX MOTIFS QUE, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à titre principal, Mme I... demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. C... visant à voir constater son impécuniosité, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance en la forme des référés du 9 janvier 2014, ce dernier n'ayant justifié d'aucun élément nouveau à la date de sa requête ; qu'il y a lieu de constater que dans ses conclusions déposées en première instance (sa pièce numérotée 129), Mme I... avait bien demandé, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. C... pour le motif précité repris en cause d'appel, mais que le premier juge n'a pas expressément statué sur cette demande ; qu'au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, la demande énoncée dans la requête déposée le 26 novembre 2014 par M. C..., visant à voir constater son impécuniosité, devait, pour être recevable, être fondée sur un élément nouveau, survenu postérieurement à l'ordonnance en la forme des référés du 9 janvier 2014, qui avait fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 300 € par mois et par enfant ; que pour contester la fin de non-recevoir soulevée par Mme I..., M. C... fait valoir que la situation matrimoniale et financière des parties a radicalement changé depuis 2014, dès lors que Mme I... vit maritalement et que lui-même s'est remarié en décembre 2014, qu'il attendait un enfant à la date du dépôt de sa requête, et qu'il est au chômage ; qu'il convient cependant de rappeler que les conditions de recevabilité d'une requête introductive d'instance s'apprécient au jour de celle-ci, et non à l'aune de circonstances survenues postérieurement ; qu'à cet égard, M. C... ne saurait utilement arguer du fait que Mme I... « vit actuellement maritalement sous un même toit avec un homme », alors que ce fait, d'ailleurs contesté par celle-ci, n'est nullement démontré par lui, a fortiori au jour de sa requête, laquelle ne faisait aucunement état de cet élément ;que, de même, les circonstances tenant au fait que M. C... se soit remarié et qu'il ait eu un enfant de sa nouvelle épouse sont indifférentes au regard de la recevabilité de la requête, s'agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci, l'intéressé ne pouvant sérieusement prétendre qu'il attendait de sa nouvelle épouse, à la date du dépôt de sa requête (soit le 26 novembre 2014), cet enfant né le [...] ; qu'est également dénué d'intérêt, au regard de la recevabilité de la requête, le fait que Mme I... serait "désormais" associé d'une SCI (7 La Colombe), celle-ci ayant été créée en juin 2017 ; que, de même, le fait qu'il ne perçoive, en dehors des prestations familiales, que le Rsa, ne constituait pas un fait nouveau, dès lors que c'est ce que M. C... soutenait déjà dans le cadre des précédentes instances (jugement du 19 octobre 2010, arrêt du 27 novembre 2012), l'ordonnance du 9 janvier 2014, devenue définitive suite à la caducité de sa déclaration d'appel, l'ayant déclaré irrecevable en sa demande à raison du fait qu'il n'apportait aucun élément nouveau par rapport à ces décisions antérieures, lesquelles relevaient qu'il jouissait en réalité d'un train de vie, illustré notamment par des voyages réguliers à l'étranger, sans rapport avec les seules ressources dont il se prévalait ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. C... visant à voir constater son impécuniosité, le jugement étant réformé à ce titre ;

1. ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que le juge se prononce au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; qu'en jugeant indifférentes à la recevabilité de la requête de M. C... tendant à ce que soit constatée son impécuniosité, les circonstances, entres autres, que M. C... s'était remarié et avait eu un enfant de sa nouvelle épouse ou que Mme I... « serait » désormais associée d'une société civile immobilière, par la considération qu'elles étaient postérieures à la date de dépôt de cette requête devant le juge aux affaires familiales, cependant qu'elle devait statuer sur la demande de M. C... au regard des circonstances existant au jour du prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 371-2 du code civil et 373-2-2 du même code ;

2. ALORS QUE si la partie qui demande la révision du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ou la suppression de cette contribution doit faire la preuve de circonstances postérieures à la décision qui avait institué la pension alimentaire litigieuse ou en avait révisé le montant, le juge statue sur l'existence de telles circonstances à la date du prononcé de sa propre décision ; qu'en énonçant, au cas d'espèce, que pour apprécier l'existence de circonstances nouvelles, elle devait se placer à la date de dépôt de la requête de M. C... devant le juge aux affaires familiales, soit le 26 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 371-2 du code civil et 373-2-2 du même code ;

3. ALORS QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en énonçant, au cas d'espèce, que pour apprécier l'existence de circonstances postérieures au prononcé de l'ordonnance en la forme des référés du 9 janvier 2014, ils devaient se placer à la date de dépôt de la requête de M. C... devant le juge aux affaires familiales, le 26 novembre 2014, tendant à ce que soit constatée son impécuniosité, car c'est à cette date que s'apprécierait « la recevabilité d'une requête introductive d'instance », cependant qu'à supposer que l'absence de telles circonstances caractérise une fin de non-recevoir, celle-ci serait susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué, de sorte que M. C... pouvait efficacement invoquer des circonstances postérieures au 26 novembre 2014, les juges du fond ont violé les articles 371-2 du code civil et 373-2-2 du même code, ensemble l'article 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19128
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Révision - Conditions - Circonstances nouvelles - Date d'appréciation - Détermination

ALIMENTS - Pension alimentaire - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Révision - Conditions - Circonstances nouvelles - Date d'appréciation - Détermination

Le juge, saisi d'une demande en révision d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, doit se placer au jour où il statue pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles


Références :

articles 371-2, 373-2-2 et 1355 du code civil

article 480 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 2018

Sur la date d'appréciation des ressources de chacun des parents, à rapprocher : 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23237, Bull. 2015, I, n° 233 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-19128, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19128
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