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06/11/2019 | FRANCE | N°18-19010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-19010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 mars 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme J... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt d

e constater l'existence d'une disparité économique entre les anciens époux liée à la rupture du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 mars 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme J... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une disparité économique entre les anciens époux liée à la rupture du mariage et de fixer à sa charge une prestation compensatoire de 20 000 euros dont le paiement sera fractionné en quatorze versements de 1 500 euros ;

Attendu que la contradiction alléguée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (n° RG : 16/01891), en ce sens que les mots : "Fixe à la charge de Mme J... une prestation compensatoire de 20 000 euros dont le paiement sera fractionné en quatorze versements de 1 500 euros" sont remplacés par les mots : "Fixe à la charge de Mme J... une prestation compensatoire de 20 000 euros dont le paiement sera fractionné en treize versements de 1 500 euros et un quatorzième versement de 500 euros" ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence d'une disparité économique entre les anciens époux liée à la rupture du mariage et D'AVOIR fixé à la charge de Mme J... une prestation compensatoire de 20 000 euros dont le paiement sera fractionné en 14 versements de 1 500 euros

AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du code civil, une prestation compensatoire peut être fixée pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il est constant que pour apprécier l'existence de la disparité entre la situation des époux, dans l'hypothèse d'un appel limité comme en l'espèce, il faut se situer à la date du dépôt des conclusions de l'intimé qui ont pour conséquence juridique de faire passer la décision de divorce en force de chose jugée ; qu'au cas d'espèce, les deux époux ont conclu les 15 mars et 20 juin 2017, depuis la saisine de la cour après renvoi de cassation, à un appel partiel sur les conséquences du divorce. En conséquence, désormais, leur divorce est passé en force jugée et il convient de se placer à cette date pour apprécier la disparité entre leurs situations respectives ; que la procédure de divorce s'étant éternisée, juridiquement le mariage des époux a duré environ douze années. A la date du divorce l'épouse est âgée de 56 ans et l'époux de 64 ans ; que les déclarations sur l'honneur des parties ne sont pas contestées sauf en ce qu'elle ne refléterait pas, pour chacun, la situation immobilière ; qu'il en résulte toutefois qu'à la date à laquelle le divorce est devenu définitif les anciens époux ont vu leurs situations respectives évoluer puisque Mme J... n'exerce plus son activité d'ambulancière et dispose de ressources mensuelles composée de revenus locatifs et d'une pension invalidité soit environ 2 200 euros mensuels ; qu'elle avance des charges mensuelles de 1 700 euros, une partie de ces charges étant composée d'un prêt immobilier de 1 051,51 euros ; que M. F... fait valoir qu'après avoir eu des ressources de salarié d'environ 1 696 euros, il a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 19 avril 2017 et n'a plus de revenus alors qu'il évalue ses charges à la somme mensuelle d'environ 950 euros et précise avoir des dettes de 3 000 euros ; que chacun des anciens époux fait valoir le patrimoine de l'autre ; qu'il considère avoir participé à l'activité d'ambulancière de son épouse qu'il a contribué à améliorer jusqu'au mois de janvier 2009 ; que la cour renvoie les parties à la liquidation de leur régime matrimonial puisque leur divorce est définitif ; que, contrairement à l'analyse du premier juge dont le jugement sera infirmé, il résulte de l'analyse de tous ces éléments versés à l'appréciation de la cour, et conformément à l'article 271 du code civil, qu'il existe une disparité économique dans la situation des deux anciens époux qui sera compensée par une prestation compensatoire de 20 000 euros dont le paiement sera fractionné en 14 versements de 1 500 euros ;

ALORS, 1°), QUE, pour déterminer l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et, le cas échéant, fixer le montant de la prestation propre à la compenser, le juge prend notamment en considération l'état de santé des époux ainsi que leur qualification et leur situation professionnelle ; qu'à défaut d'avoir pris en considération, comme elle y était pourtant invitée, l'évolution défavorable de l'état de santé de Mme J... qui l'avait conduit à cesser son activité professionnelle et être reconnue travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS, 2°), QU'il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé ; que les sommes versées à une personne au titre de la compensation de son handicap ne sauraient être détournées de leur objet pour être affectées au versement de la prestation compensatoire dont cette personne est débitrice ; qu'en prenant en considération, pour déterminer les ressources de Mme J... et fixer le montant de la prestation mise à sa charge, la pension d'invalidité qu'elle percevait au titre de la compensation de son handicap, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE, pour déterminer l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et, le cas échéant, fixer le montant de la prestation propre à la compenser, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant à constater que les époux se prévalent chacun du patrimoine de l'autre et s'opposent sur la consistance de leurs patrimoines immobiliers respectifs, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si M. F... disposait d'un patrimoine immobilier propre et, le cas échéant, sans avoir fixé sa valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QU'en fixant le montant de la prestation compensatoire à 20 000 euros avant d'en fractionner le paiement en 14 versements de 1 500 euros, d'un montant total de 21 000 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19010
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-19010


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19010
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