LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie par Mme M..., par contrat à durée déterminée du 12 août 2006 au 2 septembre 2006 puis, à compter du 2 octobre 2007, en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, devenu à temps complet le 1er mars 2010 ; que I... M..., décédée le [...] , a laissé pour lui succéder le [...], désigné en qualité de légataire universel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en formation de référé, le 17 juillet 2012, de diverses demandes portant notamment sur un rappel de salaire pour les mois d'octobre 2007 à septembre 2009, qui ont été rejetées par ordonnance rendue le 5 décembre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, au fond, le 19 février 2013 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation du [...] à payer au salarié une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que du 14 novembre 2007 au 30 septembre 2009, le temps de travail du salarié était de 27 heures hebdomadaires, soit 117 heures mensuelles, que le salarié verse aux débats les attestations d'emploi établies par le dispositif chèque emploi service universel qui valent indiscutablement bulletins de paie, que ces pièces couvrent toutefois une période limitée puisqu'elle s'ouvre au 1er janvier 2008, que le salarié ne verse aucune pièce justificative du temps de travail et de la rémunération perçue pour la période du 14 novembre 2007 au 31 décembre 2007, que le salarié ne justifie donc pas qu'il a été à la disposition de l'employeur durant ce temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 20 338,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, la condamnation du [...] à payer à M. P... un rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le [...] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit la condamnation du [...], venant aux droits de I... M..., à payer à M. P... la somme de 20.338,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE
sur la prescription, il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années ; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, Le [...] soulève un moyen tiré de la prescription ; qu'il résulte des pièces du dossier que V... P... a présenté sa demande en rappel de salaire à l'audience du 14 novembre 2012 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qu'il avait saisie le 17 juillet 2012; que la demande est donc prescrite pour la période antérieure au 14 novembre 2007 ; que V... P... peut donc agir en rappel de salaire pour la période du 14 novembre 2007 au 30 septembre 2009 ;
Sur le fond, le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération ; que l'employeur qui refuse de payer le salaire convenu au contrat de travail doit établir que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition et/ou a refusé d'exécuter son travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas Pourvoi n° J 18-17.928 Page 5/11 contesté que du 14 novembre 2007 au 30 septembre 2009, le temps de travail de V... P... était de 27 heures hebdomadaires, soit 117 heures mensuelles ; que V... P... verse aux débats les attestations d'emploi établies par le dispositif CESU qui valent indiscutablement bulletins de paie; que ces pièces couvrent toutefois une période limitée puisqu'elle s'ouvre au 1er janvier 2008 ; que V... P... ne verse aucune pièce justificative du temps travaillé et de la rémunération perçue pour la période du 14 novembre 2007 au 31 décembre 2007; que le salarié ne justifie donc pas qu'il a été à la disposition de I... M... durant ce temps ; que la cour réduira donc l'examen de la demande à la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 ; qu'il ressort des attestations d'emploi que du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, V... P... a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 19,46 euros pour un nombre d'heures inférieure au temps de travail prévu au contrat de travail ; que le salarié a ainsi perçu la somme totale en brut de 27.474,36 euros alors qu'il lui revenait en réalité la somme de 2.276,82 euros au titre de son salaire mensuel (117x19.46) , soit la somme totale de 47.813,22 euros (2.276.82 euros x 21 mois) ; qu'il reste donc dû à V... P... la somme de 20.338,86 euros (47.813,22 – 27.474,36) à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, somme au paiement de laquelle Le [...], venant aux droits de I... M..., sera condamné après infirmation du jugement déféré ; que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par l'arrêt que, le 17 juillet 2012, M. P... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon ; que, dès lors, en appréciant la prescription de l'action en paiement du salarié au titre d'un rappel de salaire à la date à laquelle la demande avait été présentée au cours de l'instance prud'homale, soit au 14 novembre 2012, cependant que la prescription avait nécessairement été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale en référé le 17 juillet 2012, la cour d'appel qui a, ainsi, retenu que la demande du salarié était prescrite pour la période antérieure au 14 novembre 2007, a violé l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS QU'en outre, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'ainsi, l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement du salaire, doit démontrer le paiement ou le fait libératoire ; qu'en l'espèce, il était Pourvoi n° J 18-17.928 Page 6/11 acquis aux débats et constaté par l'arrêt que M. P... a été engagé par Mme M... suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 2 octobre 2007, pour 27 heures de travail hebdomadaires et un salaire horaire net de 15 euros ; qu'en reprochant au salarié, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période du 14 novembre 2007 au 31 décembre 2007, de n'avoir versé aucune pièce justificative du temps travaillé et de la rémunération perçue pour cette période, quand il incombait à l'employeur de démontrer le paiement ou le fait libératoire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.