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06/11/2019 | FRANCE | N°18-13235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2019, 18-13235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2018), que M. M... a été engagé par l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 13 décembre 1999, puis d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2001, en qualité de formateur 3 technicien supérieur en électronique stagiaire ; qu'estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement à l'égard d'une autre salariée, engagÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2018), que M. M... a été engagé par l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 13 décembre 1999, puis d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2001, en qualité de formateur 3 technicien supérieur en électronique stagiaire ; qu'estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement à l'égard d'une autre salariée, engagée à la même période que lui et exerçant les mêmes fonctions jusqu'en mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que la cour d'appel a constaté que M. M... et Mme S... ont été engagés au même moment, fin 1999 début 2000, et ont occupé un emploi identique jusqu'au mois de mai 2013 ; qu'en considérant que l'expérience professionnelle et le niveau de diplôme acquis par Mme S... antérieurement à son embauche étaient de nature à justifier une progression salariale plus rapide que celle de M. M... à compter de l'année 2008, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de rattrapage salarial destiné à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, l'employeur avait revalorisé, à compter du 1er janvier 2008, la rémunération de la salariée à laquelle se comparait l'intéressé, pour tenir compte des diplômes qu'elle possédait et de l'expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement, la cour d'appel, qui a estimé que la salariée était titulaire de diplômes utiles à l'exercice de la fonction qu'elle occupait, d'un niveau supérieur à ceux de l'intéressé, ainsi que d'une expérience en formation professionnelle plus importante que la sienne, a pu en déduire que l'employeur rapportait la preuve que la différence de rémunération existant entre les salariés, au cours de la période de janvier 2008 à mai 2013, était justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. M... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.ll-9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que les parties sont d'accord pour reconnaître que : - Mme S... a été embauchée par le centre AFPA de Vénissieux en qualité de formateur 3 stagiaire au même moment que M. M..., - par courrier du 16 janvier 2009, I'AFPA a informé Mme S... de ce que, dans le cadre des mesures de rattrapage de salaire destinées à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, elle allait bénéficier d'une revalorisation de son salaire d'un montant brut mensuel de 220,18 euros, répartie sur les années 2008,2009 et 2010 de la manière suivante : • 73,39 euros avec effet au 01/01/2008, • 73,39 euros avec effet au 01/01/2009, • 73,39 euros avec effet au 01/01/2010, - Mme S... occupe depuis le mois de mai 2013 les fonctions de coordonnatrice du projet formation emploi du Rhône, lesquelles sont différentes de celles de M. M... ; que les pièces produites par M. M... font apparaître que : - son salaire mensuel brut était de 16 023,20 francs (soit 2 442,69 euros) en janvier 2000 et celui de Mme S... était de 15 250,82 francs (soit 2 324,85 euros) en février 2000, alors que tous les deux occupaient l'emploi de formateur 3 stagiaire au centre AFPA de Vénissieux, - en janvier 2008, son salaire mensuel brut était de 3 110,67 euros et celui de Mme S... était de 3 220,46 euros (soit 3.147,07 euros suivant bulletin de paie de janvier 2008 + 73,39 euros au titre de la revalorisation de salaire), alors tous les deux occupaient le même emploi de formateur niveau 3 intitulé F3 AP.SYS.ELECT au centre AFPA de Vénissieux, - en janvier 2013, son salaire mensuel brut était de 3 433,84 euros et celui de Mme S... était de 3 656,69 euros alors que tous les deux occupaient le même emploi qu'en 2008 ; que M. M... soutient qu'il aurait dû bénéficier de la même revalorisation de salaire que Mme S... en 2009, du fait qu'il percevait un salaire équivalent à celui de celle-ci jusqu'au 1er janvier 2008 ; que la lettre adressée le 16 janvier 2009 à Mme S... dont l'objet visé en tête est « rattrapages salariaux égalité hommes/femmes » ayant pour seule finalité de permettre de remédier au traitement salarial défavorable subi par Mme S... par rapport à ses collègues masculins, l'interprétation que M. M... donne de la phrase suivante « cette revalorisation est destinée à vous permettre de disposer d'un niveau de rémunération répondant à l'objectif d'égalité de rémunération hommes/femmes et à celui d'équilibre de la grille des salaires des salariés de la région positionnés sur un emploi identique » apparaît erronée au regard de l'objectif poursuivi par I'AFPA de rééquilibrage entre les salaires perçus par les femmes et ceux perçus par les hommes placés dans des situations identiques, de sorte que M. M... ne pouvait prétendre à un tel rééquilibrage ; que les bulletins de paie de Mme S... et M. M... de janvier 2008 et janvier 2013 font cependant apparaître que leurs emplois appartiennent à la même classification, à savoir cadre, position 11, indice 385 ; que dès lors, il convient de constater que suite à la revalorisation du salaire de Mme S... à compter du 1er janvier 2008, le salaire mensuel brut de celle-ci était supérieur à celui de M. M... à compter de cette date jusqu'au mois de mai 2013 alors qu'ils occupaient tous les deux un emploi identique au centre AFPA de Vénissieux. M. M... justifie donc d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par rapport à Mme S... pendant la période considérée ; qu'aussi, il incombe à I'AFPA de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'il n'est pas contesté entre les parties que : - Mme S... était titulaire avant son embauche en 2000 des diplômes suivants : • ingénieur à l'institut National des Sciences Appliquées de Lyon, département génie électrique, option traitement, transfert et stockage de l'information, • diplôme d'études approfondies en dispositifs de l'électronique intégrée, - M. M... était titulaire avant son embauche d'un diplôme de technicien supérieur en électronique et automatisme industriel et a obtenu une licence professionnelle gestion des ressources humaines spécialité formation d'adultes dans le domaine droit, économie, gestion à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; que si M. M... conteste l'utilité des diplômes de Mme S... pour l'emploi qu'elle occupait du 1er janvier 2008 à mai 2013, il apparaît que ceux-ci sont directement liés à cet emploi, lequel consistait en la formation de techniciens supérieurs d'application en électronique et de techniciens supérieurs en automatisme et informatique industrielle ; que l'AFPA établit donc que Mme S... était titulaire de diplômes utiles à l'exercice de la fonction qu'elle occupait et que ces diplômes sont d'un niveau supérieur à ceux de M. M... ; que M. M... est d'accord pour reconnaître que Mme S... a été éducatrice technique au Centre d'enseignement professionnel et d'accueil des jeunes (CEPAJ) de septembre 1994 à janvier 2000 ; qu'il fait état pour sa part d'une expérience professionnelle particulièrement riche en qualité d'électronicien, d'automaticien puis de responsable technique et de ce qu'il a acquis également une expérience en matière de formation du personnel dans le cadre de l'emploi qu'il occupait au sein de la société International Paper de 1995 à 1999 ; que, par ailleurs, il soutient que si Mme S... et lui ont suivi la même formation professionnelle pour devenir formateur, sa collègue de travail a été moins rapidement opérationnelle que lui dans ce domaine ; que l'attestation de M. O... fait état de ce que suite aux recrutements de M. M... et de Mme S..., le premier a été validé immédiatement comme formateur à la différence de sa collègue de travail qui a dû faire un retour en entreprise car elle n'avait pas l'expérience professionnelle suffisante ; que cependant, les pièces versées aux débats font apparaître que Mme S... a été admise le 12 janvier 2001 comme formateur 3 technicien supérieur en électronique et automatismes industriels alors que M. M... ne justifie pas avoir été admis à cet emploi avant cette date, n'ayant pas réussi les épreuves afférentes à celui-ci en mai 2000 et étant toujours désigné comme formateur 3 stagiaire dans son entretien d'évaluation en date du 14 juin 2001 ; qu'au surplus, le procès-verbal de délibération du jury de recrutement du 18 mai 2000 fait état de ce qu'il n'a pas l'expérience professionnelle et les compétences attendues d'un niveau Il et que son profil est plus proche de celui d'un électrotechnicien automaticien que d'un électronicien tandis que le jury ayant admis Mme S... a relevé sa maîtrise complète des connaissances techniques et la très bonne mise en oeuvre de ces techniques ; que par ailleurs, Mme S... dispensait dans le cadre du CEPAJ, lequel est agréé par I'AFPA, la formation d'installateur en équipements électriques et préparait certains élèves au certificat de formation professionnelle dans cette matière et aussi au CAP en électrotechnique ; qu'aussi, cette expérience en matière de formation professionnelle apparaît directement liée à son emploi de formatrice professionnelle d'adultes, peu important que ladite expérience ait été acquise auprès de jeunes de moins de 18 ans. Par ailleurs, l'expérience en matière de formation dont M. M... se prévaut est limitée, compte tenu de ce qu'il exerçait d'autres tâches en sus ; que l'AFPA établit donc que Mme S... était titulaire d'une expérience professionnelle plus importante en matière de formation professionnelle que M. M... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la différence de rémunération existant entre M. M... et Mme S... de janvier 2008 à mai 2013 est justifiée par les diplômes d'un niveau plus élevé et l'expérience professionnelle plus importante de celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de comparer la mobilité professionnelle des deux salariés avant mai 2013 ;

ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que la cour d'appel a constaté que M. M... et Mme S... ont été engagés au même moment, fin 1999 début 2000, et ont occupé un emploi identique jusqu'au mois de mai 2013 ; qu'en considérant que l'expérience professionnelle et le niveau de diplôme acquis par Mme S... antérieurement à son embauche étaient de nature à justifier une progression salariale plus rapide que celle de M. M... à compter de l'année 2008, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13235
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-13235


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13235
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