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06/11/2019 | FRANCE | N°18-12791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2019, 18-12791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Effixio, prestataire de services informatiques, a conclu le 28 mai 2009, un contrat de sous-traitance avec la société Neo-Soft services (la société Neosoft), pour la mise à disposition, par cette dernière, d'un technicien auprès de sa cliente, la société Lafarge ; que ce contrat contenait une clause de non-concurrence interdisant Ã

  la société Neosoft de placer le salarié détaché ou tout autre collaborateur, chez...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Effixio, prestataire de services informatiques, a conclu le 28 mai 2009, un contrat de sous-traitance avec la société Neo-Soft services (la société Neosoft), pour la mise à disposition, par cette dernière, d'un technicien auprès de sa cliente, la société Lafarge ; que ce contrat contenait une clause de non-concurrence interdisant à la société Neosoft de placer le salarié détaché ou tout autre collaborateur, chez le client bénéficiaire des prestations, pendant une durée de douze mois suivant la fin de la mission ; que le contrat ayant pris fin le 31 mars 2014, les relations contractuelles se sont poursuivies entre les sociétés Effixio et Neosoft, du 1er avril au 31 décembre 2014, pour le placement du même technicien auprès de la société Globecast, autre cliente de la société Effixio et filiale du groupe Orange ; que reprochant à la société Effixio d'avoir bloqué le règlement des factures dues pour la période d'octobre à décembre 2014, au motif qu'en plaçant directement son salarié auprès de la société Globecast à compter du mois de janvier 2015, elle avait enfreint la clause de non-concurrence prévue au contrat, la société Neosoft a assigné la société Effixio en paiement tandis que cette dernière a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que pour condamner la société Neosoft au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'exclusivité dont se prévaut cette société pour justifier le placement de son collaborateur auprès de la société Globecast à compter de janvier 2015 est datée du 22 novembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de douze mois prévu à la clause de non-concurrence la liant à la société Effixio, de sorte que cette dernière est fondée à réclamer une perte de bénéfices sur l'année 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans indiquer sur quelle pièce du dossier elle se fondait pour retenir que l'exclusivité de la société Neosoft auprès du groupe Orange était datée du 22 novembre 2017, cependant qu'aucun document correspondant ne figurait dans la liste des pièces produites à l'appui des conclusions des parties, et sans analyser, même succinctement, les pièces soumises à son appréciation, notamment les courriels des 22 juillet 2014 et 24 février 2015, par lesquels la société Neosoft entendait démontrer que la société Effixio ne pouvait prétendre à aucun préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement sur le montant des dommages-intérêts, il condamne la société Neo-Soft services à payer à la société Effixio la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composé ;

Condamne la société Effixio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Neo-Soft services la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Neo-Soft services

Il est fait grief à l'arrêt, de ce chef partiellement infirmatif, D'AVOIR condamné la société Neosoft à payer à la société Effixio la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. Sur l'application de la clause de non-concurrence : Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la violation de la clause de non concurrence, la société NéoSoft conteste l'avoir souscrite, alors qu'elle n'a pas signé le contrat du 17 mars 2014 dont elle soutient que la société Effixio l'a établi pour le besoin de la cause, ainsi que cela se déduit de la lettre que la société NéoSoft lui a adressée le 7 mai 2015 et dont elle a accompagné la transmission des avenants au contrat d'assistance technique avec les références du n°2009/05SST/08 signé le 28 mai 2009 ; Mais considérant que cette clause de non concurrence tombe sous la substance des contrats de sous-traitance pour la mise à disposition, à temps, de personnels des entreprises de services du numérique, et tandis que la société ne peut se prévaloir des affirmations de sa propre lettre pour établir outre, ou contre, la preuve des avenants qu'elle a signés les 29 juin et 29 septembre 2014, et qui se réfèrent au numéro de contrat stipulant la mise à disposition exclusive pendant un an de son technicien auprès de la société Globecast, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société NéoSoft de ce chef. 2. Sur le montant des dommages et intérêts : Considérant que pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 5 000 euros, le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice, la société NéoSoft soutient que la société Effixio n'aurait pas eu l'opportunité de voir ce contrat reconduit en raison de la nouvelle politique du groupe Orange de refuser des prestations en sous-traitance, en opposant par ailleurs que la société NéoSoft a été référencée par le groupe Orange pour cette prestation, et en contestant enfin, la marge à laquelle la société Effixio prétend en raison de la faible qualification du technicien, lui faisant aussi grief, avec les premiers juges, de n'avoir pas communiqué le contrat qu'elle avait convenu avec la société Globecast pour déterminer la marge dont elle a été privée ; Considérant néanmoins, que l'exclusivité de la société NéoSoft pour le placement de son collaborateur dans la société filiale du groupe Orange est datée du 22 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai de 12 mois dont était assorti le placement de son collaborateur pour le compte de la société Effixio, de sorte que si cette dernière ne peut prétendre à la somme de 117 000 euros représentant le montant qu'elle aurait pu facturer au cours de l'année 2015 pour la mise à disposition de son collaborateur, et dont elle se prévaut par référence au montant qu'elle a facturé en 2014 à la société Globecast, la société Effixio est en revanche bien fondée à réclamer la perte de marge sur la durée du contrat que la société NéoSoft a pu détourner ; Et considérant que pour s'opposer à la demande de la société Effixio de fixer à 35 000 euros, le montant de la marge dont elle a été privée, la société NéoSoft est particulièrement mal fondée à la critiquer dans ce qu'elle ne communique pas le contrat qu'elle avait passé avec la société Globecast, et à soutenir avec les premiers juges que la marge ne dépasserait pas 5%, alors d'une part, que la société NéoSoft elle-même ne produit pas le contrat et la base financière sur laquelle elle a négocié le placement de son collaborateur auprès de la même société Globecast et au même emploi, et d'autre part, que la société Effixio justifie que son technicien était classé en position 3.3 de l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et que son emploi était facturé 290 euros par jour sur un an ; Que par ces motifs, le jugement sera infirmé et la société NéoSoft condamnée à payer à la société Effixio la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le contrat d'Effixio prévoit une clause de non-concurrence ; que cette clause précise que la société bénéficiaire du contrat, en l'occurrence Néo, s'engage à ne pas détacher un de ses salariés chez le client d'Effixio auprès duquel est réalisée la prestation dudit contrat et ce pendant une durée de 12 mois suivant la fin du contrat ; que la clause de non-concurrence du contrat n°2009/05/SST/008 du 28 mai 2009, ayant pris fin le 31 mars 2014, interdit à Néo de détacher ses salariés chez Lafarge ; attendu que le contrat entre Effixio et Néo n°2014/03/31 et son annexe 1 incluant notamment la clause de non-concurrence pour une mission chez la société Globecast débutant le 31 mars 2014 et prenant fin le 30 juin 2014 n'est pas signé par les deux parties ; que l'avenant n°1 à l'annexe 1 du contrat n°2014/03/31 prorogeant la durée de la mission au 30 Septembre 2014 est signé par Néo ; que l'avenant n°2 à l'annexe 1 du contrat n°2014/03/31 prorogeant la durée de la mission au 31 décembre 2014 est signé par Néo ; que Néo en réclamant le paiement des factures par Effixio pour l'intervention de son salarié intervenant chez Globecast reconnaît la validité du contrat n°2014/03/31 et se doit d'en respecter les clauses ; que Néo ne peut ignorer celle de la non-concurrence, convention habituelle pour ce type de prestations ; que Néo en stipulant que le seul contrat signé par elle prévoit une clause de non-concurrence uniquement applicable à la société Lafarge, fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée ; attendu que Néo en plaçant son salarié à compter du 1er janvier 2015 directement chez Globecast contrevient aux dispositions contractuelles du présent contrat ; qu'elle se doit d'en réparer le préjudice à Effixio ; attendu que la demande d'indemnité d'Effixio d'un montant de 102.816 euros est exprimée en chiffre d'affaires ; que le préjudice se mesure en l'espèce sur la perte de marge et en aucun cas sur le chiffre d'affaires ; qu'Effixio, en ne produisant pas le contrat la liant avec Globecast, ne souhaite pas porter à la connaissance du tribunal les éléments permettant la détermination de la marge de ce contrat pour l'évaluation du préjudice ; attendu que la mission demandée à Néo dans le cadre du contrat 2014/03/31 concerne l'installation de postes de travail en bureautique, une assistance et un support technique auprès des équipes, la gestion d'incidents ; que cette mission d'exécution se suffit de la qualification d'un technicien, que la marge sur ce type de contrat n'est pas supérieure à 5% ; que la clause de non-concurrence sur laquelle se fonde Néo pour sa demande de dommages et intérêts réclamés à Effxio s'analyse comme une clause pénale, susceptible d'être réduite même d'office en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive ; que la demande de 102.816 euros est manifestement excessive ; attendu ainsi que le tribunal retiendra un montant de 5.000 euros au titre du non-respect par Néo de la clause de non-concurrence pour compenser la perte de marge sur le chiffre d'affaire qu'Effixio pouvait espérer réaliser avec la société Globecast » ;

1°) ALORS QUE les juges doivent indiquer sur quelles pièces produites aux débats ils fondent leur conviction ; que pour condamner la société Neosoft au titre de la violation d'une clause de non-concurrence, compte tenu d'une perte de bénéfices subie par la société Effixio sur la durée d'application de la clause, la cour d'appel a retenu que l'exclusivité de la société Neosoft pour le placement de son collaborateur dans la filiale du groupe Orange était datée du 22 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai de 12 mois durant lequel, en raison de la clause de non-concurrence, la société Neosoft se voyait interdire de placer directement son collaborateur dans une filiale du groupe Orange ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce du dossier elle se fondait pour retenir que l'exclusivité de la société Neosoft auprès du groupe Orange était datée du 22 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des pièces qui leur sont soumises ; qu'à l'appui de sa défense suivant laquelle la société Effixio ne pouvait prétendre avoir subi une perte de bénéfices sur l'année 2015 au cours de laquelle s'appliquait la clause de non-concurrence invoquée, la société Néosoft se prévalait d'un courriel de la société Globecast du 24 février 2015 indiquant que les sociétés du groupe Orange donnaient désormais leur préférence aux prestataires n'ayant pas recours à la sous-traitance (production n°4 : courriels échangés entre la société Globecast et la société Effixio entre le 13 février et le 3 mars 2015), ainsi que d'un courriel du 22 juillet 2014 par lequel la société Orange indiquait à la société Neosoft qu'elle était désormais référencée parmi ses prestataires de services informatiques (production n°5 : courriel du 22 juillet 2014), ce dont il ressortait que la société Effixio ne pouvait se prévaloir d'aucune chance sérieuse de poursuivre des relations contractuelles avec le groupe Orange et ses filiales au-delà du terme normal du contrat le 31 décembre 2014 ; qu'en retenant que la société Effixio pouvait se prévaloir d'une perte de bénéfices sur l'année 2015, en raison de la violation par la société Neosoft de la clause de non-concurrence assortissant le contrat de sous-traitance, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la preuve de l'étendue du préjudice pèse sur le demandeur à l'indemnisation ; que pour fixer à la somme de 35.000 euros la perte de bénéfices subie par la société Effixio du fait de la violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la société Neosoft était malvenue à observer que la société Effixio n'établissait pas le montant de la marge bénéficiaire prétendument perdue faute de produire le contrat conclu avec la société Globecast en 2014, dès lors que la société Neosoft ne produisait pas non plus le contrat et la base financière sur laquelle elle-même a négocié le placement de son collaborateur auprès de la société Globecast en 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant, violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

4°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à une absence de motifs ; que pour faire droit à la demande de la société Effixio qui se prévalait d'une perte de bénéfices d'un montant de 35.000 euros correspondant à une marge bénéficiaire de 30 % réalisée sur un chiffre d'affaires de 117.000 euros, la cour d'appel a retenu que la société Effixio justifiait que son technicien était classé en position 3.3 de l'annexe I à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, et que son emploi était facturé 290 euros par jour sur un an ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le classement du salarié dans l'échelle salariale fixée par la convention collective ou le montant de ses prestations facturées au client justifiaient une marge bénéficiaire évaluée à 30 %, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12791
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-12791


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12791
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