LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme K... s'est pourvue en cassation contre un arrêt, rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble, dans une instance l'opposant à Mme T..., exerçant sous l'enseigne AMC conduite, à la société AJ Partenaires, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et à l'AGS CGEA d'Annecy ;
Attendu que la liquidation judiciaire de Mme T... ayant été prononcée le 21 mars 2019, la cour a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 19 juin 2019 et imparti un délai pour régulariser la procédure sous peine de radiation ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie avant l'expiration de ce délai, il convient de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° V18-11.337 du rôle des affaires en cours ;
Laisse en l'état, à la charge de chacune des parties, les dépens avancés par elle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.