La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2019 | FRANCE | N°17-22425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2019, 17-22425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2017), que la société Bournedale Estates Limited (la société Bournedale Estates), dont le siège est à [...] (Royaume-Uni de Grande-Bretagne), est propriétaire d'un immeuble situé à [...] (Alpes-Maritimes) ; qu'après mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office, l'administration fiscale lui a notifié, le 22 septembre 2011, une proposition de redressement relative à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeuble

s possédés en France par les personnes morales, au titre des années 2009 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2017), que la société Bournedale Estates Limited (la société Bournedale Estates), dont le siège est à [...] (Royaume-Uni de Grande-Bretagne), est propriétaire d'un immeuble situé à [...] (Alpes-Maritimes) ; qu'après mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office, l'administration fiscale lui a notifié, le 22 septembre 2011, une proposition de redressement relative à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre des années 2009 et 2010 ; qu'après mise en recouvrement des impositions et pénalités en résultant, puis rejet de sa réclamation, la société Bournedale Estates a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits réclamés ;

Attendu que la société Bournedale Estates fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Bournedale Estates faisait valoir que les droits de la défense n'avaient pas été respectés au stade contentieux dès lors que l'administration fiscale n'avait pas soumis aux juges du fond tous les éléments l'ayant conduite à ne retenir que trois cessions par année concernée et à écarter l'ensemble des autres cessions consultées et que, par suite, la société Bournedale Estates, qui n'avait pas disposé des mêmes informations que son adversaire, n'avait pas pu assurer sa défense ; qu'en se bornant à écarter une violation des droits de la défense au cours de la procédure d'imposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 56 du traité sur l'Union européenne s'oppose à ce qu'une législation nationale, telle que celle prévue aux articles 990 D et E du code général des impôts, exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France tout en subordonnant cette même exonération à des conditions supplémentaires pour les sociétés établies dans un autre Etat membre ; qu'en considérant que ces dispositions du code général des impôts ne traitent pas inégalement une société établie dans un autre Etat membre par rapport à une société établie en France cependant que, lues au regard de l'instruction 7 Q-3-93 du 22 octobre 1993, ces dispositions exonéraient de ladite taxe des sociétés établies en France sous la seule condition du respect de leurs obligations déclaratives nationales quand le simple respect de leurs obligations déclaratives nationales était insuffisant pour exonérer des sociétés établies hors de France, la cour d'appel a violé l'article 56 du traité sur l'Union européenne ;

3°/ que l'article 25 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 interdit que les nationaux d'un des deux Etats contractants soient soumis dans l'autre Etat à une imposition ou obligation différente ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ; qu'en considérant que les dispositions des articles 990 D et E du code général des impôts n'imposent pas plus lourdement à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France une société établie dans un autre Etat membre par rapport à une société établie en France cependant que, lues au regard de l'instruction 7 Q-3-93 du 22 octobre 1993, ces dispositions exonèrent de ladite taxe des sociétés établies en France sous la seule condition du respect de leurs obligations déclaratives nationales quand le simple respect de ses obligations déclaratives nationales est insuffisant pour exonérer des sociétés établies hors de France, la cour d'appel a violé l'article 25 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que, faute pour la société Bournedale Estates d'avoir régularisé sa situation, l'administration fiscale a mis en oeuvre, conformément à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office et que cette société, qui pouvait librement consulter au bureau des hypothèques les actes de cession mentionnés à titre d'éléments de comparaison par la proposition de rectification, n'avait pas demandé, comme le lui permettait l'article L. 76 B du même livre, la communication des renseignements et documents obtenus de tiers avant la mise en recouvrement des impositions contestées ; que l'arrêt énonce ensuite qu'aucune disposition, s'agissant des suites d'une procédure de taxation d'office faisant peser la charge de la preuve sur le redevable, n'oblige l'administration à communiquer devant le juge de l'impôt les actes visés par la proposition de rectification et que celle-ci, qui contenait une description détaillée des biens retenus pour comparaison, la date de leur cession et les références de celles-ci, était suffisamment motivée ; que, par ces motifs dont elle a déduit que la société Bournedale Estates avait été à même de prendre connaissance de tous les éléments retenus par l'administration qui intéressaient le litige et qu'ainsi le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu, en second lieu, que le dispositif instituant la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales est conforme à la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 ou à celle du 19 juin 2008 qui s'est substituée à cette dernière, et à l'article 56 du Traité CE, s'agissant des personnes morales ayant leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, dès lors qu'il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations visées par l'article 990 E, 2° du code général des impôts, soit de la communication, spontanément ou à la suite d'un engagement de leur part, des informations prévues par l'article 990 E, 3° de ce code, sans qu'aucune discrimination ne résulte de ces obligations déclaratives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bournedale Estates Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Bournedale Estates Limited

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de la société Bournedale ;

AUX MOTIFS QUE la société Bournedale estime que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'elle souligne que les documents relatifs aux termes de comparaison n'ont pas été communiqués, comme le prévoit l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les règles de la procédure civile ; qu'elle se plaint de l'absence de transmission de la copie des actes de vente et des extraits cadastraux et fait observer que le contribuable n'a pas accès aux documents déterminant les catégories cadastrales et ne connaît pas les critères en la matière ; que selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés si le contribuable en fait la demande ; que la société Bournedale ne justifie pas en l'espèce avoir réclamé la communication de documents après avoir reçu la proposition de rectification ; que l'administration des impôts peut utiliser les renseignements qu'elle a recueillis dans le cadre de son droit de communication auprès d'autres administrations de l'Etat ; qu'elle a ainsi pu obtenir la copie des actes de vente de la part des services de la publication foncière et des informations de la part du service du cadastre ; qu'il convient d'observer que ces documents régulièrement publiés sont librement accessibles à partir des références d'inscription au bureau des hypothèques de [...] telles qu'indiquées dans la notification de la proposition de rectification ; qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué les actes de cession visés dans la proposition de rectification s'agissant d'une procédure de taxation d'office et non d'une procédure de rectification contradictoire ; qu'aucun texte n'exige une telle communication dans ce cadre ; que l'erreur substantielle entraînant la décharge de l'ensemble des impositions au sens du second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales suppose qu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsque la nullité est expressément prévue par la loi ou les engagements internationaux ; que la proposition de rectification comporte les bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul de ces bases et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable ; qu'elle a justifié de l'emploi de la procédure d'office, procédé à une description détaillée des biens retenus pour comparaison, en citant la date des cessions, les références de publication au bureau des hypothèques, la superficie des terrains, des constructions, ainsi que le prix de vente ayant supporté les droits de mutation à titre onéreux ; que la proposition de rectification notifiée le 22 septembre 2011 est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que l'atteinte aux droits de la défense n'apparaît donc pas caractérisée, ni dans le cadre de la procédure fiscale, ni au regard du principe du contradictoire prévu par le code de procédure civile, les actes de vente n'ayant pas été produits par l'administration aux débats sans avoir été communiqués au contribuable ; que le contribuable ne peut donc bénéficier de ce chef de la décharge totale de l'imposition prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la société Bournedale soutient qu'en vertu de l'article 25 § 1 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, les articles 990 D et suivants du code général des impôts ne sont pas applicables aux personnes morales dont le siège social est situé en Grande-Bretagne en ce qu'il énonce que les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ; qu'elle fait valoir que l'article 990 E du code général des impôts prévoit des dérogations pour les sociétés immobilières françaises non soumises à l'impôt sur les sociétés respectant des obligations déclaratives ; que, cependant, le deuxième alinéa de l'article 990 D du code général des impôts, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, prévoit que la taxe de 3 % n'est pas applicable aux entités juridiques suivantes : personnes morales, organismes, fiducies, institutions comparables ayant leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude l'évasion fiscale, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France qui communique chaque année ou prend et respecte l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande les informations sur les immeubles, leurs associés ou actionnaires ; que dans ces conditions, aucune inégalité de traitement ne peut être invoquée entre les sociétés immatriculées en France et les sociétés immatriculées à l'étranger dans les conditions citées par ce texte de droit interne ; que l'accord sur l'Espace économique européen ne s'oppose pas à une législation nationale exonérant de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur son territoire, les sociétés y ayant leur siège et qui subordonne cette exonération pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, membre de l'Espace économique européen, à l'existence d'une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou à l'existence d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne devant pas être soumises à une position plus lourde que celles à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d'un Etat membre ; qu'en cas d'absence de déclaration pour les deux exercices considérés, comme c'est le cas en l'espèce, les impositions pouvaient être établies d'office dans le cadre de la procédure non contradictoire (arrêt du 9 mai 2017, pp. 4 al. 6 à 5 al. 5 et p. 5 al. 6 à al. dernier) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Bournedale soutient que, pour motiver la rectification, l'administration fiscale énonce des cessions qui seraient intervenues, mais aucune pièce telle la copie des actes de vente ou des extraits n'a été transmise au contribuable, qui n'est donc pas en mesure d'apprécier la réalité des informations communiquées ; que rien ne permet d'affirmer que le choix arbitraire de trois cessions de biens immobiliers serait suffisant pour correctement apprécier le prix du marché immobilier local ; que la sélection par référence cadastrale opérée par l'administration fiscale n'est pas accessible au contribuable, de telle sorte que ce dernier ne peut en vérifier l'exactitude, ni connaître les motifs de ce classement, ni connaître la catégorie cadastrale des biens dont la cession pourrait être invoquée pour contester la position de l'administration fiscale ; qu'en conséquence, le principe des droits de la défense n'a pas été respecté, et par application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, l'ensemble de ces contestations doit être considéré comme une erreur substantielle de nature à entraîner la décharge des droits et pénalités ; que l'article L. 80 CA énonce que « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France » ; que l'article L. 76, alinéa 1er, du même code énonce que « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 59 » ; que la notification doit préciser les motifs de droit et de fait sur lesquels la procédure se fonde ; qu'en l'espèce, la sélection par référence cadastrale opérée par l'administration fiscale est accessible à tout contribuable à l'article 324 H du code général des impôts annexe III aux termes duquel les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont visées ; que sur le choix retenu par l'administration fiscale de trois cessions, on peut lire dans la proposition de rectification que la villa dont la société Bournedale est propriétaire, est une propriété de catégorie cadastrale 4, qui en compte 8, ayant une surface habitable de 190 m² ; qu'il s'agit d'une maison élevée sur deux niveaux, composée d'un séjour, cuisine, cinq chambres, deux salles d'eau, une salle de bains, deux WC, une buanderie, une piscine et une terrasse ; que la maison est située sur un terrain, avec piscine ; que les trois éléments de comparaison retenus pour l'année 2009 par l'administration fiscale sont tous de catégorie cadastrale 4 de surfaces comprises entre 110 et 215 m², entourés d'un terrain et agrémentés d'une piscine ; qu'il en va de même des trois autres éléments retenus pour l'année 2010 ; que la description qui en est faite est suffisamment motivée au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, elle a permis à la société Bournedale d'exercer ces droits en défense puisqu'elle a produit un certain nombre d'éléments de comparaison issues du fichier [...] pour contester la rectification opérée ; qu'il convient par ailleurs de relever, ce que la société Bournedale ne conteste d'ailleurs pas, que la dernière déclaration déposée par la société Bournedale au titre de l'année 2008 et en exonération de la taxe de 3 %, faisait apparaître une valeur vénale de la propriété de 1 037 736 euros, valeur donc assez éloignée de celle qu'elle revendique être à ce jour la valeur réelle et qu'elle fixe pour l'année 2009 à 740 000 euros, sans s'expliquer sur une éventuelle perte de valeur d'une année sur l'autre et correspondant à 25 % ; qu'en tout état de cause, les éléments fournis par l'administration fiscale ne s'analysent pas en une erreur substantielle ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que le moyen est donc rejeté ; que, sur le caractère discriminatoire de l'application des articles 990 D et suivants du code général des impôts, sur le fondement de l'article 25 §1 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 et de l'instruction du 22 octobre 1993, la société Bournedale soutient que l'obligation de déclaration à laquelle elle est soumise par l'administration fiscale pour être exonérée de la taxe de 3 % est au sens des textes qu'elle cite une « obligation autre ou plus lourde » imposée aux personnes morales dont le siège social est situé hors de France ; que l'article 990 E du code général des impôts est donc contraire aux dispositions de l'article 26-1 de la convention signée entre la France et la Grande-Bretagne ; qu'en vertu de la primauté des dispositions contenues dans les traités internationaux sur les lois nationales, les articles 990 D et suivants du code général des impôts ne sauraient s'appliquer aux personnes morales dont le siège social est située en Grande-Bretagne ; qu'en application de l'article 990 D du code général des impôts, « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits » ; que toutefois en application des dispositions de l'article 990 E 3° d) et e) du même code, la taxe prévue à l'article précité n'est pas applicable : « 3° aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
d) ou qui communique chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ; e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées » ; qu'en conséquence, toutes les entités juridiques sont redevables de la taxe annuelle de 3 % à l'exception de celles qui peuvent prétendre au bénéfice de l'une ou l'autre des exonérations prévues à l'article 990 cité ; que pour bénéficier de cette exonération, les entités juridiques doivent se conformer aux conditions fixées ; que la société Bournedale, qui a son siège social en Grande-Bretagne, qui est un Etat membre de la Communauté européenne, et qui a conclu avec la France une convention administrative pouvait revendiquer le bénéfice de l'exonération, sous réserve de respecter certaines conditions, à savoir respecter leur obligation déclarative, ou bien prendre et respecter l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale affirme, ce que la société Bournedale ne conteste pas, que cette dernière n'a souscrit aucun engagement de communiquer, de telle sorte qu'elle était en mesure de solliciter l'exonération de l'imposition à la taxe de 3 % pour 2009 et 2010 par le dépôt spontané de la déclaration annuelle au plus tard le 15 mai 2009 et le 15 mai 2010, au titre des années de référence ; que, sur le caractère discriminatoire, soulevée par la société Bournedale, de ces textes, il s'avère que le régime de la taxe de 3 %, créée par l'article 4 II de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982, a été modifié à plusieurs reprises, la première fois à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que la loi du 29 décembre 1982 opérait une discrimination au détriment des sociétés étrangères ; qu'ainsi, par la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le législateur a introduit le critère du siège de direction effective des personnes morales ayant leur siège hors de France ; que la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 a étendu le champ d'application de la taxe de 3 % à toutes les personnes morales françaises ou étrangères ; qu'elle a prévu que la taxe n'était pas applicable aux personnes morales ayant leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ne devaient pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent des renseignements relatifs à la situation, à la consistance de l'immeuble, l'identité des associés, le nombre d'actions ou de parts, détenu par chacun d'eux ; que l'arrêt dit Elisa de la Cour de justice des communautés européennes du 11 octobre 2007 a entraîné une nouvelle modification du régime de la taxe de 3 % ; que tenant compte de l'arrêt Elisa, le législateur a modifié, dans la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007, la rédaction du texte en cause, le nouveau dispositif étant applicable à compter du 1er janvier 2008 ; que le bénéfice de l'exonération est désormais accordé, sous certaines conditions, aux « entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France » ; qu'il s'ensuit que depuis la loi de finances du 25 décembre 2007, le texte dont la société Bournedale estime qu'il serait discriminatoire, vise les « entités juridiques » sans distinction de leur nationalité et qui possèdent un immeuble en France ; que, qui plus est, l'administration cite un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 28 octobre 2010, dit arrêt « Rimbaud SA » ; qu'à la suite d'un arrêt rendu en sa défaveur le 20 septembre 2005, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Rimbaud a formé un pourvoi devant la Cour de cassation laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle suivante : « l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et s. du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, qui exonère de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France les sociétés qui ont leur siège en France et qui subordonne cette exonération, pour une société qui a son siège dans un pays de l'Espace économique européen, non membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou à la circonstances que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France » ; que la Cour a jugé que la taxe de 3 % devait être considérée comme justifiée vis-à-vis de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les raisons impérieuses d'intérêt général tenant à la lutte contre la fraude fiscale et à la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux et comme propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu'en conséquence, le moyen tiré du caractère discriminatoire des dispositions des articles 990 D et 990 E dans leur partie qui intéresse le présent débat, et soutenu par la société Bournedale est donc rejeté (jugement du 23 juillet 2015, pp. 6 al. 2 à 9 al. 6) ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 9 à 11), la société Bournedale faisait valoir que les droits de la défense n'avaient pas été respectés au stade contentieux dès lors que l'administration fiscale n'avait pas soumis aux juges du fond tous les éléments l'ayant conduite à ne retenir que trois cessions par année concernée et à écarter l'ensemble des autres cessions consultées et que, par suite, la société Bournedale, qui n'avait pas disposé des mêmes informations que son adversaire, n'avait pas pu assurer sa défense ; qu'en se bornant à écarter une violation des droits de la défense au cours de la procédure d'imposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'article 56 du traité sur l'Union européenne s'oppose à ce qu'une législation nationale, telle que celle prévue aux articles 990 D et E du code général des impôts, exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France tout en subordonnant cette même exonération à des conditions supplémentaires pour les sociétés établies dans un autre Etat membre ; qu'en considérant que ces dispositions du code général des impôts ne traitent pas inégalement une société établie dans un autre Etat membre par rapport à une société établie en France cependant que, lues au regard de l'instruction 7 Q-3-93 du 22 octobre 1993, ces dispositions exonéraient de ladite taxe des sociétés établies en France sous la seule condition du respect de leurs obligations déclaratives nationales quand le simple respect de leurs obligations déclaratives nationales était insuffisant pour exonérer des sociétés établies hors de France, la cour d'appel a violé l'article 56 du traité sur l'Union européenne ;

ALORS, 3°), QUE l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 interdit que les nationaux d'un des deux Etats contractants soient soumis dans l'autre Etat à une imposition ou obligation différente ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ; qu'en considérant que les dispositions des articles 990 D et E du code général des impôts n'imposent pas plus lourdement à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France une société établie dans un autre Etat membre par rapport à une société établie en France cependant que, lues au regard de l'instruction 7 Q-3-93 du 22 octobre 1993, ces dispositions exonèrent de ladite taxe des sociétés établies en France sous la seule condition du respect de leurs obligations déclaratives nationales quand le simple respect de ses obligations déclaratives nationales est insuffisant pour exonérer des sociétés établies hors de France, la cour d'appel a violé l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22425
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2019, pourvoi n°17-22425


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award