LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 14 octobre 2008 par la société Clasel 72 aux droits de laquelle vient l'association Seenovia, en qualité d'agent de pesées selon contrat à temps partiel modulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2012 pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet et le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en cours de procédure, ayant refusé le 18 août 2013 la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l'employeur, le salarié a été licencié le 2 octobre 2013 ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 2 février 2016 et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur indique que le licenciement n'a pas de caractère économique et qu'il repose sur un motif personnel : la non acceptation par le salarié d'une modification de son temps de travail, que cette modification du contrat de travail, proposée le 25 juillet 2013 au salarié, est consécutive à la perte de certains éleveurs sur son secteur, que la proposition d'embauche d'un agent de pesées effectuée au mois de novembre 2013 ne concerne aucunement le secteur d'activité du salarié licencié mais un secteur éloigné de 70 km de son domicile alors que son propre secteur était contractuellement fixé dans un rayon de 15 km autour de ce domicile, conformément au statut des agents de pesées ;
Attendu, cependant, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur de modifier le temps de travail du salarié compte tenu de la diminution du nombre d'éleveurs sur le secteur qui lui était confié et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa demande d'indemnités de ce chef, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'association Seenovia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Seenovia à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. E... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, en conséquence, de sa demande en paiement, à titre de rappel de rémunération sur l'ensemble de la période travaillée, d'une somme de 36.266,02 euros, outre 3.626,60 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail de M. E... mentionne une durée de travail sur le mois de 55 heures, soit 38,24 % d'équivalent temps plein ; que la société Clasel reconnaît qu'en contradiction avec les termes de la loi le contrat ne fixe pas la répartition prévue entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'il est en effet indiqué "Pour la période concernée au contrat, la durée du travail de M. E... est établie sur la base de 17 prélèvements (14 en protocole A et 3 en protocole AT), sachant qu'un prélèvement en protocole A correspond à 3 heures 30 de travail et un prélèvement AT correspond à 2 heures de travail ; que la durée du travail de M. E... pourra varier entre la limite inférieure fixée à 36,67 heures mensuelles et une limite supérieure de 73,33 heures mensuelles ; que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l'écart entre la limite supérieure et Inférieure de la durée du travail ne peut excéder le tiers de la durée stipulée au contrat, sans que celle-ci puisse être portée au niveau de la durée légale fixée à 35 heures ; que la durée minimale de travail pendant les jours travaillés correspond à une opération de contrôle lors d'une traite, soit à ce jour à 1 heure et 45 minutes" ; qu'enfin le contrat dispose au chapitre de la "communication de la répartition de la durée et des horaires de travail» : "Le technicien compétent remet à M. E... dans les délais prévus par la Convention Collective Nationale en vigueur, un programme indicatif de la répartition de sa durée du travail et de ses horaires pour la période concernée conformément à l'accord d'entreprise. En cas de modification des horaires de travail indiqués au salarié, M. E... doit être prévenu dans les délais prévus par la Convention Collective Nationale en vigueur ; que dans les hypothèses de suspension du contrat de travail d'un agent de pesées, ou de nécessité imprévue d'une intervention dans une exploitation impliquant une réorganisation des tournées des agents de pesées, toute proposition de modification des horaires de travail de M. E... dans des délais inférieurs à ceux prévus par la Convention Collective Nationale en vigueur pourrait âtre refusée par lui, sens constituer une faute ou un motif de licenciement" ; qu'au contrat, la mission de M. E... en tant qu'agent de pesées, classe 1, niveau 1 de la convention collective nationale du contrôle laitier du 6 septembre 2002, est notamment de : "- contacts par téléphone avec les éleveurs pour prendre rendez-vous dans le cadre du service 11/5;-assistance à la pesée soir et ou matin ;- préparation des flacons de prélèvements et classement ; - transport, acheminement des documents, résultats de contrôle, matériel de contrôle et des échantillons ; M. E... dépendra principalement de l'Agent auquel il est rattaché pour l'organisation de son contrat de travail Il devra suivre les plannings de travail qui lui seront fournis. Il remettra son compte rendu d'activités à la fin de chaque mois" ; que l'accord d'entreprise du 25 janvier 2010 versé au débat, dont n'est pas soutenu par le salarié qu'il n'aurait pas été respecté, ni d'ailleurs les dispositions de la convention collective nationale, sauf en ce qui concerne l'article 49-3 de la convention collective, le salarié considérant qu'il n'a pas été mis à sa disposition un dispositif d'enregistrement des heures réellement effectuées, dispose :- que l'activité d'un agent de pesée est à temps partiel (article 6), - que le caractère itinérant et l'éloignement de la prestation de travail par rapport aux locaux de l'entreprise ne permet pas un contrôle de la présence et qu'il est convenu de définir des durées de travail forfaitaire ; - que l'enregistrement et le décompte de la durée du travail des salariés itinérants sont réalisés par le biais des temps forfaitaires de leurs différentes activités et sont exprimés en heures pour les agents de pesées (article 61-2); - que les temps forfaitaires sont rediscutés annuellement en Commission paritaire; - que, article 62-1, le temps forfaitaire fixé per traite réalisée incluant toutes les opérations directement liées à la traite elle-même (montage, opérations de contrôle, lavage, démontage, calculs) mais aussi à sa préparation (contact éleveur
) Et prenant en compte toutes les obligations à caractère non exceptionnel dérivant de la fonction d'agent de pesées (visite médicale annuelle, contact avec un responsable hiérarchique, est fixé par protocole : - s'ensuit la détermination des temps par protocole, soit pour ce qui concerne M. E..., concerné par les bovins, de 3 heures 33 minutes pour les deux traites 1(protocole A), et de 2 heures 09minutes par traite pour le protocole AT ; qu'il n'est pas contesté par M. E... que les plannings lui étaient régulièrement et normalement remis par son employeur au mois le mois (article 62-3 de la convention collective : remise 7 jours avant le début du mois pour lequel il est établi). Ces plannings mensuels précisent le nombre d'éleveurs à visiter, leurs coordonnées, le nombre de traites et les heures de celles-ci tant le matin que le soir, Ainsi que spécifié au contrat, c'est le salarié qui prenait l'attache des éleveurs pour préciser ses heures de passage ; qu'il n'est pas contesté que la traite des bovins a lieu d'une à deux fois par jour, le matin et/ou le soir ; qu'il n'est pas spécialement motivé, ni justifié que les temps prévus forfaitairement ne correspondaient pas à la réalité, le salarié ne produisant aucun justificatif à cet égard ; que ces temps faisaient d'ailleurs l'objet de négociations tous les ans ; qu'au regard des pièces produites, la cour estime que l'employeur rapporte la preuve que le contrat passé avec M. E... est un contrat de travail à temps partiel, et que ce dernier n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition de son employeur » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans son article 52, la convention collective nationale du contrôle laitier définit les conditions de la mise en place de la modulation de la durée du travail des salariés à temps partiel, modulation s'appliquant notamment aux agents de pesée ; que dans son chapitre VI, l'accord d'entreprise du Clasel vient préciser comment la modulation est mise en oeuvre dans l'entreprise et définit, notamment , les temps forfaitaires par traite s'appliquant aux agents de pesée ; que le contrat de travail initial de M. E... fait expressément référence à ces deux textes conventionnels, détaille ses forfaits d'activité (et donc de rémunération) et définit les limites hautes et basses de son temps de travail ; que les avenants présentés ultérieurement, même non signés pat M. E..., ont été mis en application aux mêmes conditions ; que les forfaits d'activité liés au nombre et à la qualité des exploitations à contrôler sur son secteur définissaient une quantité globale d'activité pour laquelle M. E... bénéficiait de l'autonomie d'organisation ; qu'il ne peut donc demander en même temps que son contrat de travail précise ses horaires de travail » ;
ALORS QU'en application de l'article 52.3 de la convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002, l'employeur est tenu de remettre à chaque salarié un planning mensuel lui indiquant ses horaires de travail, au plus tard 7 jours avant le début du mois pour lequel il est établi ; qu'à défaut, le salarié, qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, est fondé à se prévaloir d'un contrat de travail à temps complet ; qu'après avoir relevé que l'employeur remettait, au mois le mois, à M. E... des plannings précisant le nombre d'éleveurs à visiter, leurs coordonnées, le nombre de traites et les heures de celles-ci tant le matin que le soir, à charge pour le salarié de prendre ensuite attache auprès des éleveurs pour préciser ses heures de passage, ce dont il résultait que l'employeur, qui n'indiquait pas au salarié ses horaires de travail, plaçait celui-ci dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de requalification du contrat de travail du salarié en contrat à temps complet, sans violer l'article 53.2 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 3123-6 et L. 3121-44 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. E... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires impayées ;
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de sa demande M. E... verse au débat (pièces n° 5) des tableaux de rappel, mois par mois et année par année, de 2008 à 2012 ; qu'il est ainsi mentionné, sans aucune autre espèce de décompte, pour 2008 et 2009, chaque mois horaire théorique 60,5, et horaire réalisé : 70,13, qui deviennent 71,58 en janvier et février 2010, 72,25 les mois suivants, puis 73,4 à compter de 2012 ; que ces tableaux sont inexploitables et totalement insuffisants à étayer une demande de paiement au titre d'heures supplémentaires non décomptées au jour le jour ou à la semaine » ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'après avoir relevé que M. E... a versé au débat des tableaux de rappel, mois par mois et année par année, de 2008 à 2012, de ses horaires théoriques et des horaires qu'il a effectivement réalisés, de sorte qu'il avait produit un décompte précis permettant à la société Clasel d'y répondre, la cour d'appel ne pouvait écarter sa demande au titre des heures supplémentaires, sans violer l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant que les décomptes produits par M. E... étaient inexploitables et insuffisants à étayer une demande de paiement d'heures supplémentaires dès lors que celles-ci n'étaient pas décomptés au jour le jour ou à la semaine, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi un formalisme qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. E... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à ce que la société Clasel soit condamnée à lui verser la somme de 21.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement de M. E... est ainsi motivée : "Compte tenu de la baisse régulière de votre charge de travail et du nombre d'éleveurs sur le secteur qui vous est confié, je vous al proposé le 25 juillet 2013 une modification de votre contrat de travail consistant en une réduction de votre temps de travail. Je vous ai laissé un délai suffisant pour faire connaître votre acceptation ou votre refus. Vous avez refusé cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2013. Je vous ai alors convoqué, par lettre recommandée avec AR le vendredi 27 septembre 2013, à un entretien préalable. Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les faits suivants : - Diminution du nombre d'éleveurs depuis plusieurs mois, en lien avec révolution du nombre d'éleveurs et/ou l'évolution de leur équipement de traite (robot de traite) sur votre secteur d'activité, justifiant la diminution de votre temps de travail. Cette modification n'est pas liée à une difficulté économique et ne relève pas des dispositions de l'attela L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail. Pour cela une proposition d'avenant à votre contrat de travail, vous a été faite. Votre refus d'accepter cette modification substantielle de votre contrat de travail, nous oblige aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse." ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que très expressément l'employeur indique que le licenciement n'a pas de caractère économique et qu'il repose sur un motif personnel : la non acceptation parie salarié d'une modification de son temps de travail ; que la durée du travail, telle que mentionnée au contrat, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifie sans l'assentiment du salarié ; qu'il en va de même de la modification de la rémunération ; que le salarié est en droit de refuser une modification de son contrat de travail, Il appartient alors à l'employeur, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus du salarié ; que le licenciement n'est dès lors en soi pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse ; que par courrier du 25 Juillet 2013 la société Clasel a proposé la modification, à compter du 1er septembre 2013, du contrat de travail en ce qui concerne sa durée liée au fait que certains éleveurs du secteur de M. E... ont cessé de faire appel à ses services, notamment parce qu'ils se sont mis à utiliser des robots de traite ; qu'elle précise que le contrat de travail prévoyant un secteur de 15 kms autour de son domicile, il n'y avait plus assez d'éleveurs pour maintenir le nombre des vacations du salarié, sa durée devant dès lors passer : - de 56 à 51,90 heures établies sur la base de 12 prélèvements de protocole A et 4 AT, - avec un salaire de base de 508,63€ ; que par courrier du 18 août 2013 M, E... a répondu que si effectivement un éleveur a cessé son activité et qu'un autre s'est équipé d'un robot de traite, il a été amené à effectuer sur son secteur de 15 kms de e remplacements d'agents de pesée, 5 agents opérant dans ce secteur ; qu'il considère qu'une réorganisation est envisageable et précise en conséquence refuser la modification envisagée M. E... reconnaît la cause invoquée par l'employeur à l'appui de sa demande de modification du contrat de travail, la perte de certains éleveurs ; qu'il considère quant à lui qu'il était possible d'y remédier en reprenant les termes des contrats des cinq agents de pesées exerçant sur son secteur ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. E..., et ainsi que l'ont considéré les premiers juges, il ne peut s'agir d'une mesure de rétorsion de la part de l'employeur dûe à la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes ; qu'en effet celui-ci a été saisi par M. E... le 3 février 2012 ; que ce n'est que 18 mois plus tard que l'employeur a proposé une diminution du temps de travail et de la rémunération, la décision de licencier n'intervenant que le 4 octobre 2013 ; qu'enfin le conseil de prud'hommes a justement relevé que la proposition d'embauche d'un agent de pesées effectuée au mois de novembre 2013 ne concerne aucunement le secteur d'activité de M. E..., mais un secteur éloigné de 70 kms de son domicile et alors que son propre secteur était contractuellement fixé dans un rayon de 15 kms autour de ce domicile, conformément au statut des agents de pesées » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si l'origine du licenciement est bien le refus, par le salarié d'une modification de son contrat de travail, aucun argument, ni aucune pièce, fourni par les parties n'indique que Clasel 72 était en difficultés économiques ou en mutation technologique ; que l'article 52 de l'accord d'entreprise de Clasel 72, définit les conditions dans lesquelles chaque agent de pesées est rattaché à un secteur géographique d'activité qui limite les distances qu'il doit parcourir pour se rendre dans les exploitations agricoles dont il assure le suivi et au sein duquel il est tenu d'habiter ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : "diminution du nombre d'éleveurs depuis plusieurs mois, en lien avec l'évolution du nombre d'éleveurs et/ou l'évolution de leur équipement de traite (robot de traite) sur votre secteur d'activité, justifiant la diminution de votre temps de travail" ; que Clasel 72 a proposé à M. E... un avenant modificatif de a durée de travail, avenant qu'il a refusé de signer, ce qui a conduit l'entreprise à le licencier ; que ce licenciement ne répondant pas à la définition légale du licenciement économique est bien un licenciement pour motif personnel ; que d'autre part, M. E... a saisi le conseil de prud'hommes le 3 février 2012, et le licenciement n'est intervenu que le 4 octobre 2013 ; que le Conseil ne retiendra donc pas ses arguments relatifs à une éventuelle mesure de rétorsion ; qu'enfin, si Clasel 72 a effectivement publié en novembre 2013 une annonce de recrutement pour un agent de pesées à Montfort-le-Gesnois, il faut souligner que ce secteur est distant d'environ 70 km de [...], lieu du domicile de M. E... alors que le dernier était rattaché à son secteur défini par un rayon de 15 km ; qu'en effet, le statut collectif des agents de pesée prévoit que ceux-ci ne peuvent avoir d'activité régulière à moins de 15 km de leur domicile, ce rayon de 15 km définissant leur secteur ; qu'aucun rapprochement ne peut donc être fait entre ce recrutement et le licenciement de M. E... ; qu'il en résulte que son licenciement reposait donc bien sur un motif réel et sérieux » ;
1°) ALORS QUE le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas à lui seul une cause de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, quand il ressortait de ses constatations qu'il n'était justifié que par le seul refus de M. E... d'accepter une « modification substantielle » de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier le salarié qui n'a pas accepté une modification de son contrat de travail, il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification proposée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'après avoir relevé que la modification du contrat de travail proposée à M. E... était justifié par la diminution du nombre d'éleveurs sur le secteur mais qu'elle n'était pas liée à une difficulté économique, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail de M. E... devait s'analyser en un licenciement économique dont les conditions n'était pas réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, elle a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1, L. 1233-3 du code du travail ;