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06/11/2019 | FRANCE | N°14-86755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2019, 14-86755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. I... Y... des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. I... Y... des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1 et 313-7 du code pénal, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. I... Y... des fins de la poursuite et en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;

“1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans la convocation qui les a saisies ; qu'à cet égard, il est néanmoins indifférent que la convocation ne fasse pas état du montant du préjudice subi par la partie civile consécutivement aux faits commis par le prévenu ; qu'en énonçant que le défaut d'énonciation d'un montant de fraude dans l'acte de convocation ne lui permettait pas de connaître l'étendue certaine et exacte de sa saisine, quand elle est saisie in rem et non d'un montant de préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

“2°) alors qu'en excluant du champ de son analyse l'ensemble des faits commis sous un autre code vendeur que celui de M. Y... quand les collaborateurs interrogés avaient indiqué que ce dernier pouvait travailler sous n'importe quel code vendeur et quand ils n'avaient pour leur part aucun intérêt à contrevenir à la réglementation applicable, sinon à répondre aux ordres de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

“3°) alors qu'en renvoyant M. Y... des faits commis sous son code vendeur, aux motifs qu'aucune vérification n'avait été effectuée auprès du médecin prescripteur pour s'assurer que les modifications d'ordonnances n'avaient pas été faites avec son accord et que la caisse n'apportait aucune précision sur le remboursement des consultations ayant donné lieu à ces prescriptions quand il appartenait à M. Y... de recueillir cet accord et de le mentionner sur les ordonnances qu'il modifiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

“4°) alors qu'en énonçant que l'examen attentif des autres pièces produites et des explications fournies par les parties ne permet pas d'attribuer à M. Y... des manoeuvres frauduleuses qu'il aurait pu personnellement commettre en vue d'obtenir des remboursements indus et qui seraient susceptibles de caractériser une escroquerie, la cour d'appel s'est prononcée par voie de considérations générales, impropres à justifier sa décision ;

“5°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur d'autres faits ; que pour relaxer M. Y... des faits de présentations de factures injustifiées auprès de l'EHPAD [...], la cour d'appel a tiré argument de ce que ces faits n'étaient pas expressément visés dans la convocation adressée au prévenu ; qu'en statuant ainsi, quand M. Y... avait été jugé pour ces faits devant le tribunal correctionnel qu'il l'avait d'ailleurs condamné de ce chef et qu'il avait expressément défendu sur ce point dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

“6°) alors que la présentation de fausses factures en vue d'obtenir le règlement d'une prestation fictive constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-3 du code pénal ; qu'en retenant le contraire, pour renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

“7°) alors qu'en affirmant que la Caisse ne contredisait pas que les prestations fournies aux pensionnaires de l'EHPAD [...] avaient été effectivement fournies par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante ;

“8°) alors en tout etat de cause qu'en facturant à la Caisse des prestations dont il savait ne pouvoir obtenir le remboursement en raison de l'existence d'un « forfait soins », peu important à cet égard qu'elles aient été fournies par ses soins sur prescriptions médicales, M. Y... a commis des manoeuvres frauduleuses et s'est rendu coupable d'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; ”

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur la plainte initiale de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du chef d'escroquerie, dénonçant les anomalies affectant les facturations présentées en remboursement par la pharmacie dont M. Y... était le propriétaire et l'exploitant, et à l'issue de l'enquête effectuée, ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute en raison, d'une part, de diverses pratiques frauduleuses, comme l'ajout ou la modification de prescriptions, des surcharges sur les ordonnances, la réutilisation d'ordonnances pour dispenses des médicaments non prévus initialement, d'autre part, de l'utilisation de comptes professionnels pour régler diverses charges personnelles et, enfin, notamment, de la prise en charge, postérieurement à la cessation des paiements de l'officine par celle-ci, du salaire de son fils, M. B... Y... ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable des faits objet des poursuites, l'ont condamné et ont statué sur l'action civile ; que M. Y... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, après avoir rappelé les éléments de l'enquête, notamment ceux fournis par la caisse, ceux résultant des auditions du personnel de l'officine et des déclarations du mis en cause, l'arrêt conclut que, même à partir du code vendeur n°1 au sein du commerce, identifié comme étant celui de M. Y..., il n'est pas démontré que les manoeuvres reprochées au prévenu, celles-ci se limitant à un nombre limité de suspicions de falsification d'ordonnances, auraient été commises intentionnellement ; que les juges ajoutent que, sur certains faits, les vérifications auprès des médecins prescripteurs n'ont pas été effectuées et que le seul établissement de factures, fussent-elles erronées, ne caractérise pas des manoeuvres frauduleuses ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les prestations fournies par l'officine à l'EHPAD [...], ainsi qu'à certains de ses pensionnaires, ayant donné lieu à des paiements indus, revêtent un caractère frauduleux ou même soient de nature pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, qui établissent sans insuffisance ni contradiction que les éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, du délit d'escroquerie reproché à M. Y... ne sont pas constitués, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86755
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2019, pourvoi n°14-86755


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:14.86755
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