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05/11/2019 | FRANCE | N°18-86609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2019, 18-86609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 8e chambre, en date du 12 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. H... N... du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseil

ler rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 8e chambre, en date du 12 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. H... N... du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé les préjudice patrimoniaux de M. C... Y... à la somme de 110 383,56 euros, dont 98 623,84 euros devant revenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en remboursement de ses débours ;

"alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'un organisme social ne saurait donc prétendre imputer sa créance au titre d'une période durant laquelle il n'a versé aucune prestation à la victime, de sorte que le juge doit d'abord procéder à l'évaluation poste par poste de l'ensemble des préjudices en cause, puis doit préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet de la créance subrogatoire de la caisse ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la caisse ne lui avait versé qu'une somme de 1 517,45 euros soit 48,95 euros x 31 jours au titre des indemnités journalières durant sa période d'arrêt de travail ; qu'en retenant, d'unepart, qu'au titre de son incapacité temporaire de travail d'une durée de 291 jours, M. Y... était fondé à percevoir une somme de 23 099,58 euros et, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône avait servi à M. Y... « au titre des indemnités journalières la somme de 13 995,25 euros » puis en imputant le montant de la créance de la caisse sur la créance indemnitaire de la victime, la perte des gains professionnels de celle-ci s'élevant en définitive à la somme de 9 104,33 euros, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée pourtant, si la créance alléguée par la caisse était bien afférente à la période d'incapacité temporaire de travail de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 6 novembre 2013, M.C... Y... a été victime de violences commises par M. H... N... déclaré coupable et tenu à réparation intégrale ; que, selon les conclusions de l'expertise médicale, l'incapacité temporaire totale de la victime a duré jusqu'au 24 août 2014 et l'incapacité partielle du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2014, la consolidation étant fixée au 14 novembre 2014 ;

Attendu qu'appelés à statuer sur la liquidation du préjudice, les juges du second degré fixent la perte de gains professionnels actuels de M. Y... à la somme de 23 099,58 euros pour une période d'arrêt de travail de 291 jours au titre de son activité salariée d'attaché commercial ; qu'ensuite les juges déduisent la créance de la CPAM du Rhône d'un montant de 13 995,25 euros correspondant aux indemnités journalières versées à hauteur de 1121,40 euros pour la période du 7 janvier 2013 au 4 décembre 2013 et à hauteur de 12 873,85 euros pour la période du 5 décembre 2013 au 24 août 2014 ; qu'ils en déduisent que la somme revenant à M. Y... sera de 9 104,33 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ne réparent pas le poste des pertes de gains professionnels actuels des indemnités journalières versées pour une période non comprise dans celle de l'incapacité temporaire de travail due au fait dommageable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86609
Date de la décision : 05/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2019, pourvoi n°18-86609


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86609
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