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05/11/2019 | FRANCE | N°18-85316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2019, 18-85316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2018, qui, pour violences, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller

rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2018, qui, pour violences, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1240 du code civil, des articles 2, 3, 464, 509, 515, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles et, y ajoutant, a déclaré M. U... L... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction commise par lui ;

“1°) alors que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; que le jugement entrepris, statuant sur l'action civile, a ordonné une expertise médicale de M. M..., renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure, déclaré la constitution de partie civile de la Klesia Prévoyance recevable et condamné M. L... au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la partie civile ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles et, y ajoutant, a déclaré M. L... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction commise par lui ; qu'en statuant sur le partage de responsabilité alors que ce point du litige relatif à l'action civile n'avait pas été tranché par les premiers juges et que le renvoi devant ces derniers ne les exposait nullement à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que, subsidiairement, tout fait de provocation commis par la victime de violences volontaires constitue une faute civile de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « tous les témoins alors présents, en ce compris le collègue du prévenu, ont décrit de la même manière la scène de violence, comme résultant de l'acte de M. L... de vider le client de son siège, suivi par le jet en direction du serveur de la bière restant dans son verre par M. M..., suite à quoi, et dans un temps immédiat, M. L... a projeté son poing au visage de ce client » ; qu'en déclarant M. L... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction commise par lui tout en relevant que le coup de poing avait été donné en réaction immédiate au verre de bière jeté par M. M... en sorte que cette provocation emportait à tout le moins un partage de responsabilité dans une proportion qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contatations en violation des textes susvisés ”.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. L... , serveur dans un bar , a demandé à un client M. M... de quitter les lieux en raison de la fermeture de l'établissement tout en poussant la chaise sur laquelle il était assis, ce qui a eu pour effet de renverser le verre de bière sur lui ; qu'en réaction, M.M... a lancé le reste du liquide sur le serveur qui lui a asséné un coup de poing au visage, causant des fractures des sinus avec ouverture d'une brèche méningée et du toit de l'orbite droit ainsi qu'un hématome des parties molles ; qu'à l'issue de l'information, M. L... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail temporaire de dix jours ; que le tribunal l'a déclaré coupable, et condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis , a ordonné l'expertise médicale de M.M... et accordé une provision ; que M.L... et le ministère public ont formé appel ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait statué sur le partage de responsabilité qu'il sollicitait dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Attendu que pour déclarer M. L... entièrement responsable,
l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ni l'enquête préliminaire initiale, ni l'information judiciaire n'ont permis, en dehors des affirmations tardives du prévenu, de relever aucun acte, ou aucun mouvement de la part de la victime qui ait pu être interprété comme seulement une tentative d'agression ou d'intimidation envers le prévenu ; que les juges constatent que tous les témoins alors présents, en ce compris le collègue du prévenu, ont décrit de la même manière la scène de violence , comme résultant de l'acte de M. L... de vider le client de son siège, suivi par le jet en direction du serveur de la bière restant dans son verre par M. M... , suite à quoi, et dans un temps immédiat, M. L... a projeté son poing au visage de ce client, l'envoyant culbuter plusieurs mètres plus loin ; que cette même scène a du reste été décrite comme telle par M. L... lui-même dans les semaines qui ont suivi l'incident ainsi qu'il le relate dans sa première audition, où il n'évoque en rien ni le geste d'un coup de poing, ni a fortiori le coup de poing lui-même ; que les juges en déduisent qu''en l'absence de toute faute démontrée de la part de la partie civile, aucun partage de responsabilité ne saurait être ordonné ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. L... devra payer à M.M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85316
Date de la décision : 05/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2019, pourvoi n°18-85316


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85316
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