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05/11/2019 | FRANCE | N°18-83994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2019, 18-83994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. R... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2018, qui, pour infractions au code de l'environnement et au code de l'urbanisme l'a condamné notamment à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende délictuelle de 15 000 euros, à sept amendes contraventionnelles de 150 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats e

n l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. R... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2018, qui, pour infractions au code de l'environnement et au code de l'urbanisme l'a condamné notamment à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende délictuelle de 15 000 euros, à sept amendes contraventionnelles de 150 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par arrêté du 4 juillet 2014, à la suite de constats effectués par la Direction départementale des territoires (DDT), le préfet de la Moselle a mis M. R... F..., exploitant agricole sous la forme sociale de l'EARL unipersonnelle M. R... S..., en demeure de suspendre sans délai les dépôts de matériaux effectués sur deux sites, [...] et au [...] , qu'il l'a informé le 10 mars 2015 de la nécessité de déposer une demande d'enregistrement d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), qu'en mai et juillet 2015 les agents de la DDT et de la DREAL ont constaté le maintien de dépôts de déchets inertes, que malgré une mise en demeure préfectorale du 6 août 2015 du préfet de régulariser la situation, dont par ordonnance du 9 mars 2015 le juge des référés administratif a rejeté la demande de suspension, M. F... n'a pas cessé ses activités, que le 7 janvier 2016, le préfet a pris de nouveaux arrêtés fixant une astreinte journalière et ordonnant le paiement d'une amende administrative, que M. F... n'en a pas accusé réception et a poursuivi ses activités ; qu'il a été entendu sous le régime de l'audition libre le 29 janvier 2016, que l'exploitation illicite perdurant le préfet a ordonné, le 3 août 2016 la pose de scellés, que le 7 septembre 2016 M. F... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, que de nouvelles constatations et des survols aériens effectués en septembre et octobre 2016 ont établi le dépôt de nouveaux amas de gravats, que le 19 octobre 2016 une seconde pose de scellés est intervenue en présence de M. F..., qui a fait l'objet le 22 décembre 2016 d'une convocation par procès-verbal et a été placé, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sous contrôle judiciaire avec pour obligations notamment de ne pas se rendre sur diverses parcelles des communes de Thionville et d'Hayange, que par jugement du 14 mars 2017 dont M. F... et le ministère public ont interjeté appel, le tribunal correctionnel, après jonction des deux procédures, a déclaré M. F... coupable de 2014 au 11 octobre 2016 d'exploitation d'une installation classée non enregistrée, d'exploitation d'une installation classée soumise à enregistrement non conforme à une mise en demeure, de gestion irrégulière de déchets et l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros et à des amendes contraventionnelles ; que postérieurement à ce jugement la DREAL a adressé au parquet un rapport dont il résultait que des constatations conjointes du 10 mars 2017 de ses services, de la DDT et de la police, M. F... a poursuivi son activité sans avoir régularisé sa situation administrative et que le 20 mars 2017 la DDT lui a adressé deux procès-verbaux d'infractions aux règles de l'urbanisme ; que par jugement du 14 décembre 2017, dont M. F... et le ministère public ont relevé appel, le tribunal correctionnel a déclaré M. F... coupable de non respect du plan d'occupation des sols (POS) d'Hayange et du plan local d'urbanisme (PLU) de Thionville et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable pour avoir à Thionville érigé un merlon d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une hauteur supérieure à 2 mètres, estimée à quatre mètres, sans déclaration préalable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, à une amende délictuelle de 10 000 euros et ordonné l'affichage et la publication de la décision à ses frais ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88-1 de la Constitution, 6 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, L. 173-1 I 3e et II 5° du code de l'environnement, L. 541-46 I 8e du code de l'environnement, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. R... F..., pour exploitation d'une installation classée non enregistrée, exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, gestion irrégulière de déchets, le premier à une peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et une amende délictuelle de 15 000 euros, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"1°) alors que, selon l'arrêté du 12 décembre 2014, les déchets valorisés n'entrent pas dans la catégorie des déchets inertes soumis à enregistrement ; qu'en refusant d'admettre que la valorisation qu'invoquait M .F... à des fins agricoles étaient établie par l'arrêté du 8 septembre 2001 pris par le maire de la commune d'Hayange autorisant le propriétaire à procéder à un exhaussement des parcelles [...] et [...] de la section [...], au motif que M. F... n'était pas titulaire d'une telle autorisation, quand s'il n'en était pas titulaire, une telle autorisation avait été accordée à son profit, en qualité d'exploitant des parcelles, et n'en établissait pas moins la fin recherchée de facilitation de l'exploitation des terres, quand cette autorisation apparaissait lui avoir été transmise par son titulaire sans opposition de la mairie, comme l'établissait un arrêté postérieur du 8 septembre 2008, visant une lettre transférant l'autorisation du 8 septembre 2001 à M. F..., transmission qui était de droit, la rendant incontestable, et quand aucune fraude dans l'obtention de cette autorisation n'est constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'en vertu de l'article 112-1 du code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'article L. 541-32-1 du code de l'environnement précisant que toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets, a été créé par la loi du 17 août 2015 et est entré en vigueur le 19 août suivant ; qu'en estimant que les prévenus ne peuvent se prévaloir d'une opération de valorisation des déchets sur les parcelles sises au [...], aux motifs qu'il est acquis qu'ils ont été payés pour traiter les déchets en cause, la condition prévue par l'article L. 541-32-1 pour exclure le stockage de déchets des IPCE n'étant pas remplie, la cour d'appel qui a retenu la culpabilité des prévenus pour des faits commis en 2014 et jusqu'au 18 août 2015, notamment l'exploitation d'une IPCE en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 6 août 2015, antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 541-32-1 précité, a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ;

"3°) alors qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un texte pris pour leur application ; qu'en application de l'article 6 de la directive n° 2008/98/CE, la valorisation de déchets est possible si a) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques, b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet, c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits et d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ; qu'en instaurant une présomption irréfragable d'absence de valorisation des déchets lorsque leur exploitant est rémunéré pour les récupérer, que ces déchets soient dangereux ou pas et qu'ils soient utiles ou pas pour la fin pour laquelle ils sont utilisés, l'article L. 541-32-1 du code de l'environnement méconnaissait les objectifs de l'article 6 de la directive 2008/98/CE ; que, la cour d'appel aurait du laisser l'article L. 541-32-1 inappliqué ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité ne trouve plus de fondement ;

"4°) alors que la cour d'appel qui n'a pas indiqué quels éléments permettaient de considérer que le prévenu avait continué à déposer des déchets inertes et de terre sur le site de [...], depuis l'arrêté préfectoral du 6 août 2015, le rapport de la DREAL établi en mars 2017 relevant qu'il était impossible de dire si l'exhaussement avait augmenté depuis son précédent rapport du 21 mai 2015, comme le rappelaient les conclusions pour le prévenu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"5°) alors qu'outre le fait que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes, l'arrêt attaqué n'a pas précisé quelles règles applicables au dépôt de déchets inertes auraient été méconnues impliquant une intention coupable distincte de celle du refus d'enregistrement ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour, après jonction des procédures, confirmer les jugements et déclarer le prévenu coupable d'exploitations d'installation classée non enregistrée, d'installation classée non conforme à une mise en demeure et de gestion irrégulière de déchets sur le [...] jusqu'en septembre 2017, l'arrêt énonce que le prévenu y exerce en réalité une activité de stockage de déchets inertes, que les dépôts y sont intervenus contre rémunération pour assurer un revenu complémentaire, que les juges ajoutent qu'ils excèdent le périmètre concerné par l'autorisation délivrée le 28 février 2001 en matière d'urbanisme, qui ne prend pas en compte la nature des matériaux utilisés, par le maire d'Hayange à un tiers, laquelle autorisation ne lui a jamais été transférée et qui diffère des mentions de la demande d'autorisation, le prévenu ne comblant pas un affaissement de terrain mais déversant sans limite de volume des déchets inertes en bordure d'un terrain en forte déclivité, que les juges retiennent, par des motifs non critiqués par le moyen, que de nouveaux amas de gravats ont été constatés postérieurement à la mise en demeure préfectorale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a par des motifs relevant de son appréciation souveraine, sans méconnaître ni le principe de non rétroactivité de la loi pénale, ni l'article 6 de la directive 2008/98/CE, estimé que la valorisation des déchets à des fins agricoles sur le [...] n'était pas établi, a justifié sa décision dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 173-1 I 3e et II 5° du code de l'environnement, L. 541-46 I 8e du code de l'environnement, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. F... pour exploitation d'une installation classée non enregistrée, exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, gestion irrégulière de déchets, à une peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et une amende délictuelle de 15 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"1°) alors qu'il résulte de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées que l'activité de transit de déchets valorisables n'entre pas dans le cadre de la législation sur les IPCE, lorsqu'elle s'effectue sur une superficie de moins de 5000 m2 et que le transit n'excède pas trois ans ; que, dans leurs conclusions, les prévenus soutenaient que l'activité développée sur la route de [...] constituait une activité de transit de déchets valorisables et qu'une telle activité pouvait être organisée, sans enregistrement, lorsque le stockage de tels déchets n'excédait pas trois ans, ce qu'avait admis la DREAL dans son rapport d'inspection en date du 10 avril 2017, faisant état d'une activité de transit non soumise aux dispositions sur les IPCE, malgré le constat d'un merlon de quatre mètres de hauteur ; qu'en se contentant de faire état de l'existence du merlon, sans s'expliquer sur la durée de ce stockage, les motifs du jugement visant l'activité de stockage sur le site du [...], sans se prononcer sur le caractère valorisable des déchets et sans se prononcer sur la superficie du site, ce qui ne permettait pas d'exclure une activité de transit de déchets valorisables sur un site d'une superficie de moins de 5000 m2, non soumise aux dispositions sur les IPCE, si le stockage dure moins de trois ans, la cour d'appel qui retient la culpabilité des prévenus pour méconnaissance des dispositions applicables aux installations de stockages de déchets, n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en retenant la culpabilité des prévenus pour n'avoir pas apporté la preuve qu'une partie de ces déchets avaient été sortis des parcelles en cause, sans avoir constaté les éléments de considérer que les déchets étaient soumis aux dispositions sur les IPCE, en ce qu'ils ne pouvaient constituer une simple activité de transit de déchets non soumis à de telles dispositions, la cour d'appel a présumé la culpabilité et inversé la charge la preuve, en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;

Attendu que, pour confirmer les jugements et déclarer le prévenu coupable d'exploitations d'installation classée non enregistrée, d'installation classée non conforme à une mise en demeure et de gestion irrégulière de déchets sur les parcelles sises [...] l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé l'ensemble des constats effectués par diverses administrations depuis 2014 jusqu'en mars 2017, sur l'élévation d'un remblai de quatre mètres de haut et l'audition à l'audience du représentant de la DREAL selon lequel l'activité de transit suppose la preuve d'une entrée et d'une sortie des matériaux, tel n'étant pas le cas en l'espèce, énonce que l'ampleur des dépôts de matériaux déjà réalisés rend parfaitement invraisemblable les affirmations selon lesquelles les dépôts ne seraient que provisoires ; que la cour d'appel en déduit que le dépôt de déchets [...] ne s'analyse pas en une activité de transit en vue d'une valorisation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, retenu que le site de la [...] constituait un lieu de stockage des déchets entreposés depuis plus de trois ans a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. F... pour avoir réalisé des opérations d'affouillement et d'exhaussement en méconnaissance du PLU de la commune de Thionville et en méconnaissance du POS d'Hayange, à une peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et une amende délictuelle de 15 000 euros, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"1°) alors que pour condamner les prévenus pour méconnaissance des dispositions du POS d'Hayange et du PLU de Thionville sur les zones agricoles, la cour d'appel a considéré que les opération d'exhaussement et d'affouillement n'avaient pas de fin agricole, qui seuls sont autorisés par les règlements des plans locaux, dès lors qu'était en cause une activité de stockage de déchets inertes soumises aux dispositions sur les IPCE ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu la méconnaissance des dispositions des plans précités ;

"2°) alors que l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme n'incriminant plus que la méconnaissance d'un plan local d'urbanisme, la cour d'appel qui condamne les prévenus pour méconnaissance du POS de la commune d'Hayange a méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce et ainsi violé l'article 112-1 alinéa 2 du code pénal" ;

Attendu que pour condamner les prévenus pour méconnaissance des dispositions du POS d'Hayange et du PLU de Thionville sur les zones agricoles l'arrêt relève que les prévenus exercent en réalité une activité de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement au titre des ICPE ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 130-2, 132-1, 132-19, 132-20 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. F... à une peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et une amende délictuelle de 15 000 euros ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'impossibilité d'aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant le prévenu à payer une amende de 15 000 euros, en considération du fait que l'activité d'exploitation de déchets devait être lucrative, tout en estimant ne rien savoir de sa situation financière, et s'en se prononcer sur sa situation de famille et ses charges, sans même avoir envisagé d'interroger le prévenu sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. F... à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende délictuelle de 15 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que le casier judiciaire du prévenu porte mentions de quatre condamnations, énonce que les faits qu'il a commis sont d'une extrême gravité puisqu'il a poursuivi pendant plusieurs années, en parfaite connaissance de cause et avec une mauvaise foi hors du commun une activité illicite portant atteinte à l'environnement malgré l'arrêté ordonnant la suspension immédiate de l'exploitation, le prononcé d'une astreinte et d'une amende administrative, la pose de scellés, la mise en mouvement de poursuites correctionnelles et son placement sous contrôle judiciaire ; que les juges ajoutent que la peine d'emprisonnement pour partie sans sursis apparaît dès lors seule adéquate en la cause ; que les juges ajoutent encore que M. F..., agriculteur, a lors de l'enquête sociale fait état d'un revenu mensuel de 3 000 euros, qu'il n'a cependant justifié ni de ses revenus exacts, ni de la consistance de son patrimoine comme de celui de l'EARL ; que les juges ajoutent que des pièces de la procédure il résulte que l'activité illicite du prévenu s'est opérée à grande échelle et a donc nécessairement généré un revenu conséquent ;

Attendu que par ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal tenant à la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis ainsi prononcée au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, et en prononçant, après jonction des dossiers, une amende d'un montant égal à la somme de celles prononcées en première instance, dès lors que M. F..., présent à l'audience, n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83994
Date de la décision : 05/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2019, pourvoi n°18-83994


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83994
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