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30/10/2019 | FRANCE | N°19-85213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, 19-85213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-85.213 F-D

N° 2363

EB2
30 OCTOBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. G... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en

date du 30 avril 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Sarthe sous l'accusation de viols et agressions se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-85.213 F-D

N° 2363

EB2
30 OCTOBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. G... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 avril 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Sarthe sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre.

Avocat général : M. Valleix.

Greffier de chambre : Mme Lavaud.

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX.

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. D... a relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 31 décembre 2018.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 199, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense.

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il a mis en accusation M. D... des chefs de viol par personne ayant autorité et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, alors qu'en vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. D..., présent à l'audience et assisté de son conseil, ait été, au cours des débats, avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés".

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5. Il se déduit de ce texte que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

6. Comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, M. D... n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, du droit précité.

7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85213
Date de la décision : 30/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2019, pourvoi n°19-85213


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.85213
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