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30/10/2019 | FRANCE | N°18-82173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, 18-82173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
et
- Mme D... V...,
- Mme K... N...,
- Mme G... B...,
- Mme M... W..., parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-11, en date du 6 mars 2018 qui, dans la procédure suivie contre M. R... I... et la société Zénith-La Villette des chefs de non présentation aux agents de contrôle de l'étude d'impact des nuisances sonores par exploitant d'établissement diffusant à ti

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
et
- Mme D... V...,
- Mme K... N...,
- Mme G... B...,
- Mme M... W..., parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-11, en date du 6 mars 2018 qui, dans la procédure suivie contre M. R... I... et la société Zénith-La Villette des chefs de non présentation aux agents de contrôle de l'étude d'impact des nuisances sonores par exploitant d'établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et recevant du public et émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit, les a condamnés le premier à deux amendes de 1 500 euros et la seconde à deux amendes de 7 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 9, 9-2 et 203 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mmes M... W..., G... B..., K... N... et D... V..., pris de la violation des articles 7, 9, 203, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 1337-6, 1° du code de la santé publique ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription pour les contraventions d'émission de bruit supérieur aux normes des 4 juillet et 24 septembre 2013, 3 juin et 18 novembre 2014 et 17 juin 2015 ;

"1°) alors que le délai de prescription de l'action publique de la contravention d'émissions de bruits supérieurs aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée ne commence à courir qu'à partir de la dernière émission de bruits, lorsque ces nuisances répétées et systématiques procèdent de l'exploitation d'un lieu unique ; qu'en l'espèce, M. I... et la société Zénith-Paris étaient poursuivis pour avoir commis les mêmes infractions contraventionnelles « d'émission de bruit supérieur aux normes» et de « non-présentation d'une étude d'impact», causés par leurs activités de production de spectacles, dans le même établissement, entre le 16 août 2012 et le 13 juin 2016 ; que les émissions de bruit dénoncées, en date des 4 juillet et 24 septembre 2013, 3 juin et 18 novembre 2014, 17 juin 2015 et 27 février 2016 trouvaient toutes leur origine dans l'insuffisante insonorisation de la salle de concert Le Zénith à Paris ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces contraventions ne formaient pas un ensemble indivisible permettant de faire courir la prescription à compter de la dernière d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le délai de prescription de l'action publique de la contravention d'émissions de bruits supérieurs aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée ne commence à courir qu'à partir de la dernière émission de bruits, lorsque ces nuisances répétées et systématiques procèdent de l'exploitation d'un lieu unique où le volume sonore des spectacles n'est pas limité et les travaux d'insonorisation nécessaires tardent à être effectués ; qu'en l'espèce, les prévenus sollicitaient, à titre subsidiaire, une dispense de peine en arguant du fait que le trouble résultant des contraventions dénoncées était sur le point de cesser, « des travaux d'isolation d'envergure devant être engagés durant l'été 2018 » , reconnaissant ainsi que toutes ces infractions avaient pour cause unique une insonorisation sans rapport avec les nuisances occasionnées au voisinage ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de cette constatation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; que lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que sont connexes les infractions imputées à la même personne, relevant du même mode opératoire et commises dans le même dessein ; qu'en l'espèce, les M. I... et la société Zénith-Paris étaient poursuivis pour avoir commis les mêmes infractions contraventionnelles « d'émission de bruit supérieur aux normes» et de « non-présentation d'une étude d'impact», causés par leurs activités de production de spectacles, dans le même établissement, entre le 16 août 2012 et le 13 juin 2016, qui trouvaient toutes leur origine dans l'insuffisante insonorisation de la salle de concert Le Zenith à Paris ; qu'en considérant que le procès-verbal dressé le 27 février 2016 pour constater la commission d'une nouvelle contravention d'émission de bruits supérieurs aux normes n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action publique s'agissant des émission de bruits supérieurs aux normes en date des 4 juillet et 24 septembre 2013, 3 juin et 18 novembre 2014 et 17 juin 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Zénith-La Villette et M. I... ont été poursuivis des chefs de non présentation aux agents de contrôle de l'étude d'impact des nuisances sonores par exploitant d'établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et recevant du public et émissions de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit suite à des contraventions relevées les 4 juillet et 24 septembre 2013, 3 juin et 18 novembre 2014, 17 juin 2015 et 27 février 2016 ; que le juge du premier degré a considéré que ces infractions n'étaient pas prescrites en raison de l'existence d'actes interruptifs de prescription et notamment de nouveaux procès-verbaux ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire les contraventions prescrites à l'exception de celle relevée le 27 février 2016, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'une contravention est une infraction instantanée qui est constatée et le cas échéant réprimée autant de fois qu'elle est commise et qui fait courir la prescription à partir du jour de sa commission ; que l'arrêt ajoute que le mode de poursuite retenu par le ministère public, mettant en avant une prétendue période de commission des faits et adoptant donc une sorte de "globalisation" qui ne semble pas pouvoir l'être s'agissant de contraventions, ne saurait pour cette raison avoir pour effet de faire partir uniformément la prescription de la fin de la période artificiellement définie, ladite prescription commençant à courir en la matière, ainsi qu'il vient d'être dit, de la date de commission de chacune des contraventions constatées et entraînant autant de prescriptions qu'il y a de contraventions ; que le juge retient que le dernier acte interruptif est intervenu le 15 juillet 2015 et qu'aucun acte n'a été accompli dans la période de plus d'un an allant jusqu'à la cédule de citation du 24 août 2016 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen proposé pour Mmes M... W..., G... B..., K... N... et D... V..., pris de la violation des articles pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1240 et 1241 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de D... V..., G... B... et K... N... ;

"1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement et directement souffert de ce dommage ; que pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de D... V..., G... B... et K... N..., à raison de l'émission de bruits du 27 février 2016, la cour d'appel a considéré « qu'à défaut de relevé chez eux ce jour-là, les autres plaignants ne produisent aucune pièce de nature à montrer non seulement qu'ils ont subi eux personnellement cette émission sonore supérieure à la valeur admise mais même qu'ils se trouvaient effectivement chez eux ce jour-là, seule circonstance de nature à générer un préjudice en lien avec l'infraction poursuivie » ; qu'en statuant de la sorte quand les plaignantes justifiaient habiter à proximité immédiate de la source des nuisances qu'elle a constatées, ce qui suffisait à établir un dommage de principe directement causé par l'infraction dont elles ont personnellement souffert, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

"2°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement et directement souffert de ce dommage ; qu'en déclarant irrecevables les parties civiles qui ne justifiaient pas de leur présence dans leur appartement au moment de l'émission sonore litigieuse, au motif que cette « seule circonstance [était] de nature à générer un préjudice en lien avec l'infraction poursuivie » , sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les nuisances en question n'étaient pas de nature à créer une anxiété (appréhension permanente du bruit et impossibilité d'organiser en conséquence une vie normale) chez les riverains qui était indépendante de leur présence ou non à leur domicile au moment des concerts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de Mmes S..., V..., B... et N..., l'arrêt attaqué retient qu'un seul relevé sonométrique a été réalisé et ce, chez Mme W..., et que faute de relevé chez les demanderesses, celles-ci ne produisent aucune pièce de nature à montrer, non seulement qu'elles ont subi, elles personnellement, cette émission sonore supérieure à la valeur admise, mais même qu'elles se trouvaient effectivement chez elles ce jour-là, seule circonstance de nature à générer un préjudice en lien avec l'infraction poursuivie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82173
Date de la décision : 30/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2019, pourvoi n°18-82173


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82173
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