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29/10/2019 | FRANCE | N°19-85183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2019, 19-85183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-85.183 F-D

N° 2347

CG10
29 OCTOBRE 2019

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

-
M. O... G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RE

NNES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-85.183 F-D

N° 2347

CG10
29 OCTOBRE 2019

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

-
M. O... G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Maziau, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur a été définitivement condamné par arrêt du 24 octobre 2018 de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et à 50000 euros d'amende ; qu'en effet, le pourvoi qu'il a formé contre la décision précitée a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2019 (Crim., 2 octobre 2019, n°18-86.645) ;

Qu'ainsi le pourvoi formé par M. G... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 juillet 2019 qui a rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85183
Date de la décision : 29/10/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2019, pourvoi n°19-85183


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.85183
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